BGer 1P.733/2004 | |||
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BGer 1P.733/2004 vom 05.01.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.733/2004 /col
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Arrêt du 5 janvier 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Nay et Reeb.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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X.________,
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Y.________,
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Z.________,
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recourants,
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tous représentés par Me Thomas Barth, avocat,
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contre
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Tribunal de la jeunesse du canton de Genève,
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rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève,
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Cour de justice du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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dépassement de la durée de la garde à vue,
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recours de droit public contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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Le 12 novembre 2004, la brigade des mineurs de la police genevoise a enregistré les déclarations de trois jeunes filles nées en 1993 et 1994, qui ont affirmé que le dénommé X.________, né le 4 avril 1991, les avait, en 2003, contraintes à des fellations, sous la menace d'un couteau.
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Les inspecteurs de la police ont, le 15 novembre 2004, fait rapport de ces déclarations à la directrice du Service de protection de la jeunesse du canton de Genève et, à ce titre, Juge des enfants au sens des art. 1ss de la loi genevoise sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973 (LJEA).
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Sur ordre du Juge des enfants, la police a arrêté X.________ le 16 novembre 2004 à 7h et l'a emmené dans les locaux de l'Hôtel de police pour y être interrogé, dès 7h20. X.________ a rejeté les accusations portées contre lui.
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Le 16 novembre 2004, le Juge des enfants s'est dessaisi de l'affaire en faveur du Tribunal de la jeunesse du canton de Genève, selon l'art. 8 LJEA.
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Le 16 novembre 2004 à 16h10, le Commissaire de police a ordonné le placement de X.________ en détention dans les locaux de l'Hôtel de police.
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Le 17 novembre 2004 à 9h45, le Commissaire de police a entendu X.________, qui a nié les faits. Il a ordonné son placement dans les locaux du centre pour mineurs "La Clairière", afin qu'il y soit tenu à la disposition du Tribunal de la jeunesse.
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Le 17 novembre 2004 à 15h10, le Juge délégué du Tribunal de la jeunesse a entendu X.________. Il a ordonné sa mise en détention pour les besoins de l'instruction. L'audition a pris fin à 16h05.
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Le défenseur de X.________, qui assistait à l'audition, a demandé sa libération immédiate, au motif que la durée maximale de la garde à vue, de vingt-quatre heures selon l'art. 23 al. 3 LJEA, aurait été dépassée. Il a réitéré cette requête par une écriture séparée du même jour.
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Le 18 novembre 2004, X.________ a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le mandat d'arrêt. Il a fait valoir que la durée de sa détention par la police était excessive au regard de l'art. 23 al. 3 LJEA. Il a demandé l'effet suspensif et sa libération immédiate.
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Le 24 novembre 2004, le Tribunal de la jeunesse a rendu un jugement provisoire et ordonné le placement à La Clairière de X.________, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
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Le lendemain, X.________ a recouru auprès de la Cour de justice contre ce dernier jugement. Il a requis l'effet suspensif et sa libération immédiate.
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Le 14 décembre 2004, la Cour de justice, statuant par un seul arrêt, a déclaré irrecevable le recours du 18 novembre 2004 et rejeté celui du 25 novembre 2004. Elle a considéré que le mandat d'arrêt du 17 novembre 2004 ne pouvait être attaqué par la voie du recours. Quant au dépassement du délai de vingt-quatre heures fixé par l'art. 23 al. 3 LJEA, il ne justifiait pas l'élargissement du recourant, compte tenu des charges pesant contre lui, ainsi que de sa situation familiale et scolaire perturbée.
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B.
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Agissant le 15 décembre 2004 par la voie du recours de droit public, X.________, ainsi que sa mère Y.________ et sa grand-mère Z.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 décembre 2004 et d'ordonner la libération immédiate de X.________. Ils invoquent les art. 9, 10 al. 2 et 29 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 5 CEDH. Ils requièrent l'assistance judiciaire.
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La Cour de justice se réfère à sa décision. Le Tribunal de la jeunesse conclut préalablement à ce qu'il soit constaté que la procédure s'est déroulée conformément au droit applicable; sur le fond, il propose la confirmation du jugement attaqué.
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Le Procureur général est intervenu spontanément dans la procédure, le 22 décembre 2004.
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Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
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C.
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Par ordonnance du 16 décembre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de libération provisoire présentée par X.________ au titre des mesures provisionnelles.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, et les arrêts cités).
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1.1 X.________ a qualité pour agir, au sens de l'art. 88 OJ, contre la décision maintenant sa détention préventive. Il est superflu d'examiner ce qu'il en est, de surcroît, pour ce qui concerne sa mère et sa grand-mère.
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1.2 Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion du recours tendant à la libération immédiate de X.________ est ainsi recevable.
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Il n'en va pas de même, en revanche, de la conclusion préalable, de nature constatatoire, formulée par le Tribunal de la jeunesse dans sa réponse au recours.
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1.3 Le Ministère public n'étant pas partie à la procédure cantonale, il ne l'est pas davantage devant le Tribunal fédéral. Sa prise de position du 22 décembre 2004, irrecevable, est écartée du dossier.
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1.4 La Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé le 18 novembre 2004 contre le mandat d'arrêt. Les recourants ne critiquent pas ce point de la décision attaquée. L'objet du recours de droit public est ainsi circonscrit à la détention ordonnée le 24 novembre 2004.
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2.
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Les recourants reprochent à la Cour de justice de n'avoir pas examiné l'un des griefs qu'ils lui avaient présenté; ils y voient une violation de leur droit d'être entendus, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
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2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Il en découle que l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181, et les arrêts cités).
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2.2 Dans son recours cantonal du 25 novembre 2004, X.________ avait demandé à être placé dans un autre lieu que le centre de La Clairière. La décision attaquée est muette sur cette conclusion subsidiaire. Il en ressort toutefois de manière implicite, mais suffisamment claire, que dès lors que la Cour de justice a tenu pour justifié le maintien du recourant en milieu fermé pour le besoin de mesures éducatives, elle a également approuvé le choix de La Clairière comme établissement approprié à cette détention.
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3.
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Sous l'angle de la liberté personnelle, les recourants soutiennent que la détention de X.________ ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Tel qu'il est formulé, le grief tiré de la violation arbitraire du droit cantonal se confond avec le précédent.
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3.1 La liberté personnelle est garantie (art. 10 al. 2 Cst.). Nul ne peut en être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine à la lumière de la garantie de la liberté personnelle si le maintien en détention d'un prévenu se justifie pour des raisons objectives. Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre, essentiellement à son art. 5, sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p. 299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux conditions toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale, soit ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine l'application du droit cantonal; en revanche, il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). Aux termes de l'art. 24 LJEA, le juge peut ordonner l'arrestation d'un mineur s'il existe contre lui des présomptions suffisantes de culpabilité et si l'intérêt de l'enquête ou un risque de fuite l'exigent.
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3.2 Selon les recourants, le dépassement du délai de garde à vue aurait pour conséquence de priver la détention de X.________ de sa base légale.
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3.2.1 Aux termes de l'art. 23 LJEA, le juge ou l'officier de police peut décerner un mandat d'amener contre le mineur sur lequel pèsent des présomptions suffisantes de culpabilité, en vue de le faire appréhender et détenir provisoirement pour interrogatoire (al. 1). Le mandat d'amener, daté et signé, est notifié par un agent de la force publique; il indique le fait pour lequel il est décerné et les dispositions légales applicables (al. 2). Le mineur doit être interrogé sans retard par l'autorité qui a décerné le mandat; il doit être mis à la disposition du juge dans les plus brefs délais et au plus tard vingt-quatre heures après l'exécution du mandat (al. 3).
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3.2.2 Selon la Cour de justice, le délai fixé à l'art. 23 al. 3 LJEA commencerait à courir dès l'arrestation, soit, en l'occurrence, dès le 16 novembre 2004 à 7h20. Il aurait expiré avec le prononcé de l'ordre de placement par le Commissaire de police, le 17 novembre à 9h45.
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Cette appréciation est inconciliable avec le texte légal. En effet, le délai de l'art. 23 al. 3 LJEA ne commence à courir qu'avec le décernement d'un mandat d'amener, soit l'acte par lequel le juge ou l'officier de police ordonne d'appréhender la personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire (art. 23 al. 1 LJEA; cf. également la disposition équivalente de l'art. 32 al. 1 CPP/GE). La notion de mandat d'amener est claire. Elle vise un acte écrit, signé et daté (art. 23 al. 2 LJEA), émanant d'une autorité désignée à cet effet. Partant, le mandat d'amener ne peut être assimilé à un acte matériel de la police, tel que l'arrestation. A cela s'ajoute que le mandat d'amener ne peut pas émaner du juge des enfants au sens de l'art. 1 LJEA, comme semble le supposer la Cour de justice. En effet, toutes les mesures portant sur un placement de l'enfant hors de son milieu naturel (sic) relèvent de la compétence du Tribunal de la jeunesse (cf. art. 5 al. 2 et 7 LJEA, mis en relation avec l'art. 9 de la même loi).
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Il suit de là que c'est l'ordre de placement rendu le 16 novembre 2004 à 16h10 par le Commissaire de police qui a fait office de mandat au sens de l'art. 23 LJEA. Cet acte a déclenché le délai de garde à vue. Il a été remplacé par le mandat d'arrêt rendu à l'encontre de X.________ le 17 novembre 2004 par le Tribunal de la jeunesse, au terme de son audience qui a commencé à 15h10 pour prendre fin à 16h05. A ce moment-là, le délai de vingt-quatre heures de l'art. 23 al. 3 LJEA n'avait pas expiré.
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3.2.3 Le grief est ainsi mal fondé. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas les motifs de la détention ordonnée le 17 novembre 2004.
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4.
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Les recourants demandent l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient de statuer sans frais, de désigner Me Thomas Barth, avocat à Genève, comme avocat d'office des recourants. Une indemnité de 1500 fr. est allouée à Me Barth à titre d'honoraires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il est statué sans frais.
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4.
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Me Thomas Barth, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office des recourants. Il est alloué à Me Barth une indemnité de 1500 fr. à titre d'honoraires.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Tribunal de la jeunesse et à la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'au Procureur général du canton de Genève, pour son information.
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Lausanne, le 5 janvier 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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