BGer 2P.339/2004 | |||
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BGer 2P.339/2004 vom 05.01.2005 | |
Tribunale federale
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2P.339/2004/ADD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 5 janvier 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président, Hungerbühler et Yersin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Paolo Castiglioni, avocat,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
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rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (refus d'autorisation de séjour pour études),
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recours de droit public contre la décision de la Commis- sion cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 septembre 2004.
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Considérant:
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Que, par décision du 25 mars 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante de Sierra Leone née le 13 janvier 1966, au motif, notamment, que la prénommée n'avait pas clairement démontré la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées,
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que, statuant sur recours le 7 septembre 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision,
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qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 7 septembre 2004,
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que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ,
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qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
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qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit de la protection contre l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. (cf. ATF 126 I 81 consid. 4-6; 126 II 377 consid. 4), ni des art. 31 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),
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que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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qu'elle serait tout au plus habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
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qu'elle ne soulève cependant pas un tel grief,
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que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 janvier 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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