BGer I 138/2004 | |||
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BGer I 138/2004 vom 20.01.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 138/04
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Arrêt du 20 janvier 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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R.________, recourant,
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représenté par Me Henri Carron, avocat,
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rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 6 février 2004)
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Faits:
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A.
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A.a R.________, né en 1968, a suivi durant deux années, les cours d'apprentissage du métier d'agriculture, avant d'obtenir un diplôme de commerce à l'issue d'une formation accélérée. Il a ensuite travaillé en qualité d'inspecteur d'assurance, jusqu'au mois d'octobre 1993. Dès le mois de janvier 1995, il a repris l'exploitation agricole de son père au terme d'une période de chômage.
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Souffrant de lombo-sciatalgie droite sur hernie discale L5-S1, R.________ a subi une période d'incapacité totale de travail à partir du 1er décembre 1997 jusqu'au 13 mars 1998, date à partir de laquelle il a repris à mi-temps l'exercice de son métier d'agriculteur. A compter du 23 juin 1998, il a subi une nouvelle incapacité totale de travail et se trouve depuis lors sans activité lucrative. Le 24 novembre 1998, R.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel et d'une rente. Par décision du 9 février 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (l'office) lui a octroyé à compter du 1er mars 1999, une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, motif pris que l'assuré présentait une incapacité totale de travail.
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A.b A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office a constaté qu'à la faveur d'une amélioration de sa capacité de travail, R.________ présentait un degré d'invalidité n'ouvrant plus droit aux prestations de l'assurance-invalidité, compte tenu de revenus avec et sans invalidité de 49'182 fr. 50, respectivement de 12'708 fr. 70. Par décisions des 17 et 20 mars 2003 confirmées sur opposition le 6 juin suivant, il a refusé à l'assuré, le droit à un reclassement professionnel, respectivement supprimé la rente qu'il percevait avec effet au 1er mai 2003.
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B.
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Par jugement du 6 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a rejeté le recours formé par R.________ contre les décisions sur opposition de l'office.
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C.
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L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de mesures d'ordre professionnel et au maintien de la rente jusqu'à l'achèvement de ces dernières. En substance, il fait valoir qu'il n'a plus exercé le métier d'employé de commerce depuis une quinzaine d'années et qu'une mise à jour de ses compétences en la matière, notamment informatique, s'avère indispensable si l'on entend en déduire une capacité de gain effective. En outre, il demande le report de la suppression de sa rente, en tant qu'il lui est impossible de se reconvertir professionnellement dans un laps de temps aussi court que celui séparant l'entrée en force de la décision litigieuse et la date à partir de laquelle il ne percevra plus sa rente. Enfin, il conteste le montant du gain hypothétique ainsi que celui du revenu d'invalide retenus dans le calcul du degré d'invalidité qu'il présente.
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L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le rejet de mesures d'ordre professionnel et sur la suppression par voie de révision de la rente allouée au recourant, en particulier sur le degré d'invalidité que celui-ci présente.
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2.
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2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (in casu, le 6 juin 2003) (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 169 consid. 1, 356 consid. 1, et les arrêts cités).
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2.2 En revanche, ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
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2.3 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré (art. 16 LPGA). Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 2 LPGA).
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2.4 Les principes dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne les notions d'incapacité de gain et d'invalidité, comme de l'évaluation de l'invalidité et de la révision de la rente conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
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3.
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3.1 En premier lieu, il convient d'examiner si, comme l'ont admis l'office et les premiers juges, les conditions prévalant à la révision du droit à la rente du recourant sont remplies.
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3.2 Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2).
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3.3 A l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, le recourant présentait un syndrome lombo-vertébral important post-fenestration interlaminaire L5-S1, un syndrome vertébral séquellaire S1 droit sur fibrose cicatricielle S1, de l'arthrose cervicale et une hernie discale C5-C6, ainsi qu'un état dépressif réactionnel. L'ensemble de ces affections entraînait une incapacité totale de travail de l'assuré dans l'exercice de son métier d'agriculteur. Dans une activité adaptée, à savoir légère et sans port de charges lourdes, telle que celle d'employé de bureau ou d'agent d'assurance, cette incapacité oscillait entre 70 % et 100 % (rapport du 25 octobre 2000 du docteur B.________, médecin traitant).
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3.4 Selon l'office et les premiers juges, il s'est produit une modification notable de ces circonstances en ce sens que le recourant aurait recouvré une capacité entière de travail dans une activité adaptée.
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Selon un rapport d'expertise du 13 janvier 2003 du docteur P.________, neurologue, le recourant présente un syndrome lombo-vertébral résiduel après une cure chirurgicale de hernie discale, et une fibrose locale résiduelle. A la suite de cette affection, l'assuré n'est plus en mesure d'exercer le métier d'arboriculteur. En revanche, il dispose d'une capacité totale de travail dans une activité de bureau, permettant l'alternance des positions debout et assise, la marche sur des distances raisonnables et sans port de charges, ni exposition aux intempéries, à l'humidité et au froid.
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Selon un rapport d'expertise du 2 mars 2003 du docteur I.________, psychiatre, le recourant ne souffre d'aucune affection mentale clairement caractérisée. Il ne présente ni traits sinistrosiques, ni trouble somatoforme douloureux. Seule la persistance des douleurs peut justifier une diminution de sa capacité de travail. Du point de vue psychique, les exigences posées par une activité professionnelle envisageable devront correspondre aux facultés intellectuelles moyennes de l'assuré. Aussi, celui-ci ne présente-t-il pas de restriction à l'exercice d'une activité professionnelle compatible avec son niveau intellectuel.
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3.5 Ainsi, dans la mesure où la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, quasi nulle à l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, est depuis lors passée à 100 %, il s'est produit une modification des circonstances dont il convient d'examiner le caractère notable en évaluant son incidence sur le degré d'invalidité de l'assuré.
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4.
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4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
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4.2
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4.2.1 Le recourant soutient que pour évaluer le revenu hypothétique qu'il pourrait réaliser sans handicap, on ne doit pas se référer à l'activité d'agriculteur qu'il exerçait avant la survenance de l'invalidité. Il estime en effet peu vraisemblable qu'il eût continué à oeuvrer durablement dans cette profession, à mesure que celle-ci ne lui avait procuré que des revenus très modestes.
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4.2.2 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], Zurich 1997, p. 205 sv.). On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).
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4.2.3 En l'occurrence, les gains annuels nets essentiellement issus de l'activité viticole et arboricole du recourant se sont élevés à 10'550 fr. en 1995, 11'600 fr. en 1996 et 12'800 fr. en 1997. Selon le rapport d'enquête économique établi par l'office le 29 mars 1999, la plupart des cultures fruitières dont celui-ci tirait une bonne partie de ses ressources était à l'époque de jeunes plantations, effectuées en 1995, dont le rendement devait augmenter chaque année jusqu'à atteindre son maximum dès l'an 2000. Dans ces circonstances, le revenu qu'aurait obtenu le recourant en poursuivant l'exploitation de son entreprise agricole aurait certes augmenté dans une certaine mesure, mais il serait tout de même resté nettement au-dessous de la moyenne et il est très peu vraisemblable qu'à terme, il eût assuré des moyens de subsistance suffisants pour l'assuré, quand bien même celui-ci est célibataire et ne supporte pas la charge économique d'une tierce personne. En regard des taxations fiscales du recourant, celui-ci ne disposait d'aucune fortune lui permettant de palier un déficit de ressources. Aussi, même s'il n'a jamais envisagé de reprendre l'activité d'inspecteur d'assurance qu'il avait déjà abandonnée avant d'être atteint dans sa santé, au motif - qualifié de majeur - qu'il n'avait pas d'intérêt pour cette profession, et même s'il a clairement exprimé une intention contraire après la survenance de son handicap, doit-on admettre que le prénommé n'aurait pas poursuivi l'exercice de son activité d'agriculteur indépendant (cf. Meyer-Blaser, op. cit. p. 208 et les références).
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4.2.4 Pour calculer le revenu sans invalidité, la jurisprudence prescrit dès lors de se fonder non pas sur le dernier gain réalisé, mais sur le revenu que le recourant aurait pu raisonnablement obtenir sur le marché du travail, s'il n'était pas devenu invalide (RCC 1992 p. 96 consid. 4b). Il convient donc d'évaluer le revenu qu'il réaliserait, sans invalidité, dans la profession d'employé de commerce qu'il a acquise. A défaut de disposer de renseignements concrets fiables sur ce gain au moment de la décision administrative litigieuse, la jurisprudence considère que le revenu hypothétique peut être évalué sur la base des statistiques salariales, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Ainsi, le salaire mensuel brut auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes bénéficiant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur des services était de 5'417 fr. (ESS 2002, p. 43, TA1, niveau de qualification 3). Ce montant n'a pas à être adapté en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle, ni en fonction de l'évolution des salaires entre 2002 et 2003, car, comme on le verra ci-après, il devra être comparé, à titre de revenu sans invalidité, à un autre salaire brut, standardisé selon les mêmes critères, représentant le revenu d'invalide.
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4.3 Le recourant ne conteste pas que le métier d'employé de bureau constitue une activité lucrative adaptée à son état de santé. Toutefois, on imagine mal qu'il puisse retrouver, sans bénéficier d'une certaine remise à niveau, un emploi qualifié dans cette profession qu'il n'a plus exercée depuis près de dix ans. C'est pourquoi, dans la mesure où il n'a pas repris d'activité lucrative, sinon une occupation très partielle au sein d'une commission fiscale, le revenu qu'il pourrait réaliser dans un emploi adapté à son état de santé peut être évalué en se référant aux données statistiques, soit au salaire mensuel brut (valeur médiane) auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine des services (ESS 2002, p. 43, TA1, niveau de qualification 4). Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salaire s'élève à 4'206 fr. par mois. En tenant compte du taux de réduction de 15 % retenu par l'administration - lequel n'apparaît pas inadapté en regard de l'âge de l'assuré et des limitations résultant de l'atteinte à sa santé (cf. ATF 126 V 75) - c'est en définitive un salaire mensuel de 3'575 fr. qui doit être admis au titre de revenu d'invalide.
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4.4 Il résulte de la comparaison de ce montant avec celui du revenu sans invalidité (consid. 4.2.4 supra) un manque à gagner de 1'842 fr., correspondant à un degré d'invalidité à 34 %. Celui-ci n'ouvre pas droit à la rente perçue par le recourant, de sorte que c'est à juste titre que l'office et les premiers juges l'ont supprimée.
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5.
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5.1 Le recourant prétend des mesures d'ordre professionnel et voudrait que le droit à la rente dont il bénéficiait à compter du 1er mars 1999 subsiste jusqu'à la fin de l'exécution de ces mesures.
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5.2 Aux termes de l'art. 8 al. 1 première phrase LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2003), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1).
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5.3 En l'occurrence, comme cela a été relevé plus haut (consid. 4.3), le recourant dispose d'une formation professionnelle qui n'est certes pas entièrement à jour, mais qui lui permet néanmoins de trouver, sans remise à niveau, un emploi simple dans le domaine des services. A cela s'ajoute que la capacité de travail de l'intéressé est entière dans une activité adaptée, selon les conclusions convaincantes des médecins appelés à se prononcer sur cette question et qui ne sont pas remises en causes. Or, une telle capacité résiduelle de travail laisse supposer, en l'absence d'indices contraires, que l'assuré est à même de trouver par ses propres moyens - ou le cas échéant avec l'aide des organes de l'assurance-chômage - un emploi adapté à son état de santé (VSI 2000 p. 70 sv. consid. 2), de sorte que des mesures d'ordre professionnel ne se révèlent pas nécessaires.
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6.
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Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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7.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton du Valais.
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Lucerne, le 20 janvier 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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