BGer 2P.21/2005 | |||
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BGer 2P.21/2005 vom 31.01.2005 | |
Tribunale federale
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2P.21/2005/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 31 janvier 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
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Objet
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déni de justice formel, retard à statuer,
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recours de droit public contre le Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Considérant:
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Que, le 27 décembre 2004, X.________ a déposé devant le Tribunal administratif du canton de Vaud un recours à l'encontre d'un avis du 17 décembre 2004 de l'Office d'impôt du district de Lausanne-District l'informant que sa taxation pour la période fiscale 2001-2002 demeurait provisoire,
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qu'il a requis l'effet suspensif à son recours,
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qu'agissant le 13 janvier 2005 par la voie du recours de droit administratif pour déni de justice formel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'inviter le Tribunal administratif à produire le dossier, à admettre sa requête d'effet suspensif et à lui accorder l'assistance judiciaire,
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que, par acte du 26 janvier 2005 transmis au Tribunal fédéral par le Tribunal administratif, le recourant se plaint en outre d'une jonction tacite de sa cause avec un autre recours qu'il avait déposé pour la période fiscale 1999/2000,
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que le Tribunal administratif - qui a produit son dossier - conclut implicitement au rejet du recours,
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qu'en l'espèce, il est douteux que le présent recours - qu'il soit traité comme recours de droit administratif ou comme recours de droit public - soit recevable, faute de motivation suffisante,
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qu'au surplus, il n'est pas certain que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à agir,
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que, comme l'observe à juste titre le Tribunal administratif, l'acte attaqué du 17 décembre 2004 ne porte pas condamnation à payer un montant d'impôt mais constate simplement que la taxation fiscale 2001-2002 demeure provisoire, si bien qu'il n'y a pas de sens à statuer sur l'effet suspensif,
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que le recourant n'explique pas - en tout cas pas de manière claire et intelligible - les raisons pour lesquelles le recours cantonal devrait néanmoins bénéficier de l'effet suspensif,
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que par ailleurs, le recourant a été dispensé de verser l'avance de frais par acte du juge instructeur du 5 janvier 2005, de telle sorte que l'on ne comprend pas pourquoi le recourant demande que le Tribunal administratif statue sur sa requête d'assistance judiciaire,
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que le recourant se plaint en outre de ce que le Tribunal administratif a tacitement joint sa cause avec un autre recours,
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que là encore, on ne voit pas quel préjudice pourrait en résulter pour le recourant,
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que la question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise, du moment que le Tribunal administratif ne peut de toute manière se voir reprocher aucun déni de justice formel, soit un retard injustifié à statuer (art. 29 al. 1 Cst.; cf. aussi à propos de l'art. 4 aCst.: ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 119 I b 311 consid. 5b p. 325 et les arrêts cités),
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que c'est en vain que le recourant fait grief au Tribunal administratif d'avoir imparti un délai disproportionné - prétendument de trois mois - à l'autorité fiscale pour produire le dossier de la cause,
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qu'un tel délai a été fixé en réalité au 4 mars 2005 selon acte du juge instructeur du 5 janvier 2005, ce qui paraît raisonnable compte tenu des circonstances,
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qu'en définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée dénuées de chances de succès (152 al. 1 OJ),
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte notamment de sa façon de procéder, qui est à la limite de la témérité (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Adminis- tration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 janvier 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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