BGer 2P.36/2005 | |||
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BGer 2P.36/2005 vom 02.02.2005 | |
Tribunale federale
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2P.36/2005/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 février 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Soli Pardo, avocat,
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contre
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Hospice général, service juridique, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3,
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intimé,
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Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, 4ème chambre, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1955, 1211 Genève 1.
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Objet
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art. 8, 9, 12, 49 Cst., art. 8 CEDH (aide sociale),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 7 octobre 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par décision du 4 juin 2003, confirmée sur réclamation le 19 décembre 2003, l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, a constaté que X.________ n'avait pas droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale, compte tenu des ressources de sa concubine qui dépassaient le revenu déterminant au sens de l'art. 5 de de la loi genevoise du 18 novembre 1994 sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS/GE).
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Statuant le 7 octobre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a partiellement admis le recours formé par X.________ et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine la quote-part (et non la totalité) des ressources de la concubine à prendre en considération en tant que revenu déterminant de l'intéressé dans le sens des considérants.
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1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 7 octobre 2004.
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2.
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2.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
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2.2 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision et renvoie, comme ici, une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s et les arrêts cités). Certes, lorsque l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droit public, car un tel arrêt constitue pour les parties une décision qui met fin à la procédure. En effet, le fait d'interjeter un nouveau recours cantonal contre la nouvelle décision de l'autorité de première instance se révélerait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; voir aussi ATF 117 Ia 251 ss).
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Contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt de renvoi litigieux confère une certaine latitude de jugement à l'Hospice général, puisqu'il revient à celui-ci de déterminer la quote-part des ressources de la concubine à prendre en considération pour établir le revenu déterminant du recourant. Si l'autorité de première instance prend une décision sur le fond défavorable pour le recourant, celui-ci pourra porter sa cause devant le Tribunal fédéral après épuisement des instances cantonales. Ainsi, la décision attaquée constitue un décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable au recourant. Peu importe que la juridiction cantonale ait statué définitivement sur un point, à savoir le principe même de la prise en compte des ressources d'un concubin. Le Tribunal fédéral admet en effet que des jugements partiels, c'est-à-dire des jugements statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien la nature incidente de la décision de renvoi (ATF 116 Ia 197 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b; 106 Ia 226 consid. 2).
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Dès lors, la décision attaquée ne cause aucun préjudice irréparable au recourant.
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2.3 Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme les conclusions du présent recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à Hospice général et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 février 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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