BGer 2A.66/2005 | |||
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BGer 2A.66/2005 vom 04.02.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.66/2005 /dxc
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Arrêt du 4 février 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________,
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Y.________,
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recourants,
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tous les deux représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 décembre 2004.
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Considérant:
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Que X.________, né en 1942, et son épouse Y.________, née en 1949, tous deux ressortissants libyens, sont entrés en Suisse en 1991, en compagnie de leurs trois enfants,
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qu'après que leur demande d'asile eut été définitivement rejetée, ils ont été admis provisoirement en Suisse,
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que, par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler les autorisations de séjour annuelles (qui avaient été délivrées aux prénommés en 2001 à la suite d'une erreur manifeste), au motif, notamment, qu'ils n'étaient pas financièrement indépendants,
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que, statuant sur recours le 15 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision négative et imparti aux intéressés un délai au 15 février 2005 pour quitter le territoire vaudois,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt du 15 décembre 2004,
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que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),
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que les recourants ne peuvent en effet se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
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que les recourants ne peuvent en particulier pas invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH à l'égard de leurs trois enfants, majeurs, pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où ceux-ci ne disposent de toute manière d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence (ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; 126 II 335 consid. 2a et 2b/bb p. 339 ss et les références citées),
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que l'indication erronée de la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans l'arrêt attaqué ne saurait rendre recevable un recours qui ne l'est pas,
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que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
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qu'ils seraient habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
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qu'ils ne soulèvent toutefois pas de tels griefs, du moins pas de manière conforme aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ,
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
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que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ),
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que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 4 février 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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