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Informationen zum Dokument  BGer 1P.649/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.649/2004 vom 09.02.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.649/2004 /col
 
Arrêt du 9 février 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
 
Reeb et Fonjallaz.
 
Greffière: Mme Revey.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me François Membrez,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 29 al. 2 Cst. (ordonnance de classement),
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 22 septembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
En 1989, A.________ et la SI X.________ - société dont il était l'administrateur et l'actionnaire unique - ont obtenu de la banque B.________ un prêt hypothécaire à hauteur de 1'300'000 fr. Simultanément, A.________ s'est vu accorder par le même établissement une limite de crédit à concurrence de 700'000 fr. Les créances étaient notamment garanties par deux cédules hypothécaires grevant une parcelle appartenant à la SI précitée.
 
Les débiteurs n'ayant pas rempli leurs obligations contractuelles, la banque B.________ a engagé des poursuites en réalisation des gages. Par la suite, elle a cédé ses créances à la Fondation C.________ des actifs de la banque B.________, avec effet au 30 juin 2000.
 
Le 20 mars 2001, l'Office des poursuites et des faillites compétent a fixé au 11 mai 2001 la vente aux enchères publiques de la parcelle. Par convention du 10 mai 2001, la Fondation C.________ a cédé ses créances à la société D.________. Le lendemain, la parcelle a été adjugée à cette dernière société au prix de 650'000 fr.
 
B.
 
Les 10 décembre 2003, 12 janvier 2004 et 13 février 2004, A.________ a déposé plainte pénale contre la Fondation C.________ et diverses personnes physiques pour faux dans les titres, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics, défaut de vigilance en matière d'opérations financières, blanchiment d'argent et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
 
Par ordonnance du 4 mai 2004, le Procureur général du canton de Genève a classé les plaintes de A.________, considérant en substance que les pièces et les déclarations recueillies lors de l'enquête préliminaire de police n'avaient pas permis d'étayer à suffisance ses accusations.
 
Statuant sur recours du plaignant, la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 22 septembre 2004, confirmé le prononcé entrepris.
 
C.
 
Agissant le 5 novembre 2004 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 22 septembre 2004. Il dénonce des violations de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en sollicitant encore l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Le Procureur général et la Chambre d'accusation concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les autres personnes, physiques ou morales, ayant fait l'objet de la plainte de A.________ n'ont pas été invitées à s'exprimer.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 388 consid. 1).
 
1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.2; 126 I 81 consid. 3b). Celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.1; 121 IV 317 consid. 3; 120 Ia 101 consid. 2f).
 
Le recourant, qui ne revêt pas la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, n'est donc pas habilité à contester sur le fond l'ordonnance de classement attaquée. Il n'en disconvient du reste pas.
 
1.2 Même s'il n'a pas la qualité pour agir sur le fond, un recourant peut toutefois se prévaloir d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4; 128 I 218 consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b et 114 Ia 307 consid. 3c). Il ne lui est cependant pas permis de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de cette dernière (ATF 120 Ia 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 114 Ia 307 consid. 3c). Ainsi, selon une jurisprudence de longue date, lorsqu'un recourant n'a pas la qualité pour contester une décision sur le fond par la voie du recours de droit public, il n'est pas davantage autorisé à invoquer n'importe lequel de ses droits de partie; seuls peuvent être soulevés ceux qui répondent à des critères bien déterminés.
 
En l'espèce, le recourant se plaint exclusivement de violations de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Contrairement à ce qu'il tend à affirmer toutefois, les griefs tirés de cette disposition ne remplissent pas nécessairement les conditions de recevabilité exposées au paragraphe qui précède; seuls certains d'entre eux peuvent en effet être disjoints de l'examen du fond de la cause. Parmi ces derniers figurent les moyens relatifs au droit de s'expliquer ou d'accéder au dossier, qui sont donc recevables (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; 114 Ia 307 consid. 3c). Sont en revanche irrecevables, entre autres points, les griefs tenant à l'appréciation des preuves ou au refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 157 consid. 2a/bb, 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 114 Ia 307 consid. 3c). S'agissant des griefs portant sur la motivation du prononcé attaqué, ils sont recevables lorsqu'ils dénoncent l'inexistence de la motivation, mais irrecevables lorsqu'ils soulèvent uniquement son insuffisance (ATF 129 I 217 consid. 1.4).
 
Dans la présente affaire, le recourant affirme en premier lieu que la Chambre d'accusation a violé l'art. 29 al. 2 Cst. "en refusant, par le rejet pur et simple de son recours, de donner suite aux offres de preuves pertinentes offertes dans ledit recours [...], tout en opérant une appréciation arbitraire des faits dont elle disposait déjà". L'autorité intimée ne mentionne pas expressément les motifs l'ayant conduite à ne pas donner suite aux offres de preuves en cause; le recourant, qui n'invoque aucune autre disposition cantonale ou constitutionnelle, ne donne pas d'indication à cet égard. Il est toutefois manifeste que la Chambre d'accusation a renoncé à administrer ces preuves à l'issue d'une appréciation anticipée de celles-ci, estimant qu'elles ne pourraient l'amener à modifier sa conviction. Force est ainsi de retenir que les critiques du recourant concernent exclusivement cette appréciation, voire une constatation arbitraire des faits, de sorte qu'elles sont irrecevables faute d'être dissociables du fond. En second lieu, le recourant prétend que la Chambre d'accusation "n'a pas motivé correctement sa décision dans la mesure où elle a passé sous silence des faits arbitrairement considérés comme non établis ou sans pertinence". Tenant à une motivation insuffisante de la décision attaquée, ce grief doit être pareillement écarté, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours dans son entier.
 
2.
 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 février 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
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