BGer 5P.55/2005 | |||
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BGer 5P.55/2005 vom 11.02.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.55/2005 /frs
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Arrêt du 11 février 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 et 29 Cst. (révision, interdiction),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 janvier 2005.
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Vu:
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le recours de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;
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les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire contenues dans l'acte de recours;
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considérant:
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que, par arrêt du 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal tutélaire prononçant l'interdiction de X.________ en vertu de l'art. 369 CC;
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que, par arrêts du 13 décembre 2004 (5P.435/2004; 5C.248/2004), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables pour tardiveté les recours déposés par la prénommée contre cette décision;
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que, le 19 novembre 2004, X.________ a demandé la révision de l'arrêt cantonal du 8 octobre 2004;
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que, par arrêt du 27 janvier 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande en considérant que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur «in procedendo», car l'expertise ordonnée en première instance et figurant au dossier ne suscitait aucun doute quant aux conclusions de l'expert, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'impartir à l'intéressée un délai supplémentaire afin de lui permettre d'obtenir un autre rapport par un autre médecin; que l'éventualité d'une erreur «in judicando» - au sens de l'art. 157 let. a LPC/GE - n'était pas non plus réalisée, puisque les avis des médecins dont se prévaut la requérante sont postérieurs à l'arrêt du 8 octobre 2004 et ne constituent pas des circonstances inconnues antérieures à la décision à réviser qui auraient pu être invoquées à l'appui de l'appel si elles avaient été connues; que, enfin, il n'appartient pas à l'autorité de révision, mais à l'autorité tutélaire, de se prononcer sur l'éventuelle désignation d'un nouveau tuteur;
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que, sur le premier point, la recourante s'appuie sur les conclusions des experts privés essentiellement pour dénoncer l'«erreur manifeste du premier expert» et, partant, «ébranler la conviction» des juges du fond - en d'autres termes pour remettre en discussion l'appréciation des preuves (cf. Poudret/Sandoz-monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.3.1 ad art. 137 p. 31 in fine) -, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité précédente quant à l'absence d'un motif de révision fondé sur l'art. 154 LPC/GE;
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que, faute d'être motivé conformément aux exigences légales (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), le recours s'avère irrecevable à cet égard;
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que, de surcroît, la recourante ne saurait tirer profit de la procédure de révision pour se plaindre de vices de la procédure probatoire affectant le prononcé d'interdiction comme tel (p. ex.: refus d'ordonner l'apport du dossier pénal, déclarations des témoins quant au comportement de la recourante ou à la réalité du harcèlement), et contourner de la sorte l'irrecevabilité dont le Tribunal fédéral avait sanctionné son recours de droit public (cf., mutatis mutandis, pour la procédure fédérale: ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400);
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que, sur le second point, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 157 let. d LPC/GE, lequel serait applicable à tout fait nouveau, et non seulement à des preuves nouvelles ou nouvellement connues, hypothèse régie par l'art. 157 let. a LPC/GE;
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que, toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt déféré que la recourante, qui était alors assistée d'un avocat, aurait soulevé ce motif de révision en instance cantonale, de sorte que le moyen apparaît nouveau (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les citations);
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que, au demeurant, la recourante n'établit nullement que les conditions d'une «surprise» ou d'une «machination frauduleuse» auraient été remplies (sur ces notions: Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 13 ad art. 157 LPC/GE);
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que, enfin, le recours est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ) s'agissant des droits constitutionnels dont la recourante dénonce «globalement» la transgression (arbitraire, droit d'être entendue), ou ne démontre pas en quoi leur violation procéderait directement de l'arrêt attaqué (droit à l'assistance juridique, déni de justice);
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que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable;
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que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 153a al. 1 OJ), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire;
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que la présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 février 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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