BGer 1P.62/2005 | |||
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BGer 1P.62/2005 vom 17.02.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.62/2005 /col
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Arrêt du 17 février 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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détention préventive,
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recours de droit public contre l'ordonnance du 21 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant suisse né en 1949, a été interpellé le 4 mai 2004 à Ville-la-Grand (France), puis extradé à la Suisse; il se trouve en détention préventive à Genève depuis le 7 septembre 2004, sous l'inculpation d'extorsion, chantage, faux dans les titres, usurpation de fonction, diffamation et pornographie. Il lui est principalement reproché d'avoir créé une juridiction fictive à Abidjan (Côte d'Ivoire), et d'avoir diffusé à l'encontre de personnalités genevoises - notamment un ancien Procureur général et une Conseillère d'Etat -, des courriers, citations à comparaître et arrêts de cette prétendue juridiction, notifiant également des commandements de payer pour le recouvrement d'amendes et de frais. Une première inculpation était intervenue le 7 novembre 2000; le prévenu avait été remis en liberté le 10 novembre suivant, mais il n'avait plus répondu aux convocations et avait repris ses agissements dès le 22 février 2002, faisant même diffuser par Interpol/Abidjan une demande d'arrestation de diverses personnes.
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B.
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Le 18 janvier 2005, A.________ sollicita sa mise en liberté provisoire, assortie d'un traitement ambulatoire en faisant valoir que, selon le rapport d'expertise du 4 janvier 2005, il devait être considéré comme totalement irresponsable.
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Par ordonnance du 21 janvier 2005, la Chambre d'accusation genevoise rejeta la demande: les charges étaient suffisantes et devaient être considérées comme extrêmement graves compte tenu de l'ampleur des agissements et du détournement d'institutions officielles. L'instruction n'était pas terminée. L'expertise psychiatrique concluait à l'irresponsabilité totale, l'inculpé n'étant pas en mesure de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes. Un traitement à long terme, comprenant une psychothérapie de soutien et un traitement médicamenteux, permettrait de diminuer le risque de récidive. Entendu le 17 janvier 2005, l'expert avait précisé que le médecin devait encore définir les dosages et les périodes d'absorption des médicaments; le traitement pouvait être ambulatoire, mais s'il n'était pas bien encadré et bien suivi, "il se pouvait que l'on retrouve des constructions juridiques ou autres connues dans le passé". Le prévenu ne présentait pas de danger pour l'intégrité physique d'autrui. La Chambre d'accusation a relevé que la médication et la thérapie de soutien avaient commencé, mais qu'il n'existait pas encore d'encadrement suffisant pour prévenir le risque de réitération; le prévenu avait recommencé ses agissements malgré les promesses faites en 2000. Le risque de fuite a lui aussi été retenu, puisqu'il s'était réalisé une première fois et que le prévenu n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.
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C.
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Par acte du 28 janvier 2005, A.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance. Il demande préalablement son élargissement à titre d'effet suspensif. Principalement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à sa mise en liberté immédiate, assortie de l'obligation de suivre un traitement ambulatoire. Il demande l'assistance judiciaire.
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Le Procureur général s'oppose à l'effet suspensif et conclut au rejet du recours. La Chambre d'accusation s'est déterminée, tardivement, en se référant aux considérants de sa décision et en s'opposant à l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public est formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui refuse sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, le recourant peut conclure non seulement à l'annulation de l'arrêt cantonal, mais aussi à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.
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Le recourant demande sa mise en liberté au titre de l'effet suspensif. Il soutient en outre qu'à défaut d'opposition formée dans le délai utile par la cour cantonale, sa requête devrait être admise. L'effet suspensif ne peut toutefois être accordé qu'au terme d'une pesée d'intérêts, lorsqu'il s'agit de maintenir l'état de fait, ou de sauvegarder des intérêts compromis. En matière de détention préventive, une libération ne peut en principe être ordonnée sans un examen du fond, car cela équivaudrait à une admission du recours par anticipation. Quoi qu'il en soit, le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.
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3.
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Le recourant conteste l'existence de charges graves à son encontre. Il n'aurait commis aucun acte de violence ou de soustraction, puisque les victimes de ses agissements auraient seulement été contraintes de reporter leurs voyages à l'étranger. Les actes de pornographie auraient en réalité pour cadre une dénonciation, par le recourant, de ce type d'activité.
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3.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 34 et 154 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a, b et c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 34 in initio CPP/GE; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3).
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S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
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3.2 Le recourant ne conteste pas sérieusement l'existence de charges suffisantes, puisqu'il a admis lui-même la plupart des agissements qui lui sont reprochés. Il tente en revanche de remettre en cause la gravité de ces actes. Celle-ci est toutefois indéniable: le recourant est en effet inculpé pour avoir diffusé des citations et des arrêts d'une juridiction fictive, condamnant diverses personnes à des peines privatives de liberté ainsi qu'au paiement de frais et indemnités pour plusieurs centaines de milliers de francs. Des commandements de payer ont également été notifiés. Le recourant se voit aussi reprocher d'avoir obtenu la diffusion par Interpol de demandes d'arrestation. Le nombre des personnes visées, l'importance des montants réclamés et l'atteinte à la liberté de mouvement confèrent aux actes du recourant une gravité certaine.
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4.
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Le recourant conteste les besoins de l'instruction. Force est d'admettre que, sur ce point l'arrêt attaqué n'indique pas en quoi il existerait un risque de collusion présentant une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151, 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261), ni même quels actes d'instruction devraient encore être effectués. On ne voit pas, par conséquent, en quoi la libération du prévenu pourrait en compromettre l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). Faute de motivation adéquate, les besoins de l'instruction ne peuvent être retenus.
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5.
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Le recourant conteste aussi le danger de récidive, qualifié de nul par l'expert dans la mesure où le recourant se soumet à un traitement. La cour cantonale pouvait prendre les mesures pour assurer un suivi adéquat du recourant. Dans tous les cas un risque de commission d'actes de violence serait exclu, la récidive étant limitée à des actes du même genre que ceux qui ont déjà été commis. S'agissant de l'encadrement socio-professionnel, le recourant affirme que son épouse serait prête à le soutenir financièrement et à l'aider à trouver du travail.
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5.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se contente d'une moindre vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités).
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5.2 Les infractions commises par le recourant ne sont pas des délits de violence; elles ne justifient pas que l'on se montre moins exigeant quant à la vraisemblance du risque de réitération. Or, selon l'expertise du 4 janvier 2005, le recourant est atteint d'une maladie mentale sous la forme d'un trouble délirant persistant, existant vraisemblablement depuis 1999. Il en résulte l'irresponsabilité du recourant, qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais non la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Selon l'expert, le risque de réitération dépend grandement de la participation active du recourant au traitement qui devrait lui permettre de retrouver un équilibre mental. A une question en rapport avec l'application de l'art. 43 CP, l'expert répond que le recourant a besoin d'une prise en charge psychiatrique à long terme, comprenant une psychothérapie de soutien ainsi que, le cas échéant, un traitement médicamenteux antipsychotique. Ce traitement diminuerait le risque de commission d'actes semblables. Le traitement pourrait être prodigué sur le plan ambulatoire, le recourant n'ayant pas besoin d'une hospitalisation. Selon l'expert, le recourant ne compromet pas gravement la sécurité publique. Entendu le 17 janvier 2005, l'expert a confirmé son rapport, en particulier quant à l'irresponsabilité du recourant. Il appartient au médecin de définir les dosages et les périodes d'absorption des médicaments. La psychothérapie de soutien préconisée est un traitement de longue durée; cela supposait une compliance du patient, dont le médecin est prêt à assurer le suivi médical. Le risque de récidive n'existerait pas en ce qui concerne des actes de violence. En revanche, faute de suivi et d'encadrement, il se pourrait que le recourant recommence ses constructions juridiques "qui causeraient un certain nombre de nuisances, voire de désagréments aux personnes cibles, mais cela resterait dans ce contexte de nuisances". Selon les affirmations de l'expert, le recourant ne compromet pas gravement la sécurité publique.
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5.3 Sur le vu de l'avis d'expert, le risque de récidive peut être qualifié de limité, surtout si le traitement médical et les mesures d'encadrement peuvent être mis sur pied rapidement. Certes, il n'est pas certain que le traitement médical, que le recourant a d'ailleurs déjà commencé, aura un effet suffisamment rapide pour contenir d'emblée tout risque de réitération; celui-ci ne se rapporte toutefois pas à des actes particulièrement graves, notamment de violence, même si elles ont eu pu causer certains désagréments, voire même porter atteinte à la liberté de mouvement des personnes visées. La question de savoir si ce risque, limité, justifie le maintien en détention peut demeurer indécise en l'état, compte tenu des considérations qui suivent en rapport avec le principe de proportionnalité.
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6.
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Le recourant conteste également le risque de fuite; ressortissant suisse, il affirme avoir trouvé un appartement à proximité du Centre de Thérapies Brèves où il devrait suivre son traitement. Il se déclare prêt à déposer son passeport. La Chambre d'accusation a retenu que le recourant avait déjà pris la fuite une première fois en novembre 2000, et n'avait pu être arrêté en France, où il possède une maison, qu'en mai 2004.
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6.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).
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6.2 En l'occurrence, le fait de s'être soustrait une première fois à la justice genevoise, de même que ses séjours à l'étranger, parlent évidemment en défaveur du recourant. Toutefois, il apparaît que la situation s'est sensiblement modifiée depuis ce premier épisode: le recourant semble s'être volontairement soumis à un traitement; il dispose d'un appartement à Genève et son épouse s'est déclarée prête à l'aider financièrement. En outre, depuis le dépôt du rapport d'expertise concluant à son irresponsabilité totale, la perspective d'une peine d'emprisonnement ne constitue plus forcément pour lui un motif de prendre la fuite, l'expert s'étant par ailleurs clairement exprimé en défaveur d'une hospitalisation et d'un internement. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît restreint. La question peut toutefois également demeurer indécise.
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7.
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Le recourant invoque enfin le principe de la célérité (art. 5 par. 3 CEDH et 31 al. 3 Cst.). Il rappelle que l'expertise conclut à son irresponsabilité totale, de sorte qu'il n'encourrait aucune peine d'emprisonnement. De la sorte, sa détention préventive ne serait pas admissible. En outre, la durée de celle-ci, soit neuf mois en tenant compte de la détention extraditionnelle, serait supérieure à celle d'une éventuelle peine privative de liberté, car les infractions commises n'auraient pas occasionné de préjudice important.
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7.1 Le recourant ne prétend pas que l'enquête connaîtrait des lenteurs inadmissibles susceptibles de porter atteinte à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Il se prévaut en réalité du principe de la proportionnalité, en vertu duquel le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177).
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7.2 Le principe de la proportionnalité impose de renoncer à la détention préventive lorsqu'il apparaît d'emblée que le prévenu n'est pas punissable, ni susceptible d'autres mesures au sens des art. 42 ss CP (cf. ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178, selon lequel le principe de la proportionnalité doit aussi être respecté en cas d'exécution anticipée d'une mesure de sûreté).
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7.3 En l'occurrence, l'avis d'expert conclut clairement à l'irresponsabilité totale du recourant. La nécessité d'un traitement médical est également affirmée, mais celui-ci peut être administré sur le plan ambulatoire. Selon l'expert, le recourant n'a pas besoin d'une hospitalisation, et ne compromet pas gravement la sécurité publique. Le 17 janvier 2005, l'expert a confirmé ses conclusions, sur la base d'un nouvel entretien avec le recourant. Il a exclu une responsabilité restreinte, précisant qu'une hospitalisation n'est pas nécessaire, et apparaîtrait même "contre-productive", compte tenu de la nécessité d'une réinsertion socio-professionnelle.
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Certes, c'est au juge qu'il appartient de déterminer le degré de responsabilité du prévenu, ainsi que la nécessité d'ordonner une mesure de sûreté. Toutefois, sur le vu de l'expertise, dont les conclusions claires ne sont pas remises en cause par les autorités intimées, la question de la proportionnalité de la détention préventive se pose sérieusement. Or, l'ordonnance de la Chambre d'accusation est totalement muette sur cette question; la réponse au recours du Procureur général ne l'aborde pas non plus. Force est par conséquent d'admettre, faute d'un examen de la proportionnalité de la détention, que l'ordonnance attaquée viole la liberté personnelle du recourant, respectivement son droit d'être entendu.
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7.4 Il appartiendra par conséquent à la cour cantonale d'examiner sérieusement si la détention préventive demeure une mesure adéquate et proportionnée, compte tenu des risques ténus de fuite et de récidive, et de l'état mental du recourant. La cour cantonale devra s'interroger sur la possibilité de libérer le recourant, moyennant certaines mesures propres à pallier le risque de fuite, et en ordonnant le cas échéant les mesures d'encadrement nécessaires à la prévention du risque de réitération. Si la nécessité d'une privation de liberté devait, après examen, être confirmée, la Chambre d'accusation devra encore rechercher si celle-ci ne doit pas être ordonnée à un autre titre. Compte tenu du nouvel examen auquel devra se livrer la Chambre d'accusation, il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner la libération du recourant.
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8.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit a des dépens, à la charge du canton de Genève; cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants.
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2.
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Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Genève.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 février 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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