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Informationen zum Dokument  BGer H 161/2004  Materielle Begründung
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BGer H 161/2004 vom 25.02.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 161/04
 
Arrêt du 25 février 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
 
Parties
 
G.________, recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 15 juillet 2004)
 
Faits:
 
A.
 
La société à responsabilité limitée X.________ sàrl (ci-après : la société) était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) depuis son origine. Sa faillite a été prononcée le 24 mars 1998; la liquidation de cette faillite a été suspendue le 5 mai suivant faute d'actifs.
 
Le 22 octobre 1998, la caisse a adressé à G.________ et P.________, qui ont été inscrits au registre du commerce en qualité d'associé-gérant pour le premier et d'associé (non-gérant) pour le second, une décision en réparation du dommage portant sur un montant de 9'539 fr. 45. Ce montant correspondait aux cotisations AVS/AI/APG et AC des années 1996 et 1997 perdues dans la faillite.
 
B.
 
G.________ et P.________ ayant formé opposition contre ladite décision, la caisse a porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (depuis le 1er août 2003 : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève), le 23 décembre 1998, en concluant à ce que les défendeurs fussent condamnés à lui payer solidairement la somme de 9'539 fr. 45.
 
Le 5 mars 1999, la caisse a également notifié une décision en réparation du dommage à B.________, en sa qualité d'organe de fait. Celui-ci ayant formé opposition contre ladite décision, la caisse a ouvert action en responsabilité du dommage, le 10 mars 2000, en concluant à ce que B.________ fût condamné à lui payer la somme de 9'539 fr. 45.
 
B.________ est décédé le 4 octobre 2002. Sa succession a été répudiée.
 
Par jugement du 15 juillet 2004, la juridiction cantonale a admis entièrement les conclusions de la caisse à l'égard de G.________ et de B.________. Elle les a en revanche rejetées à l'égard de P.________.
 
C.
 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
Par lettre du 2 février 2005, l'Office des faillites de Genève Carouge a déclaré qu'il renonçait à intervenir dans la présente procédure. Il a précisé que la créance de la caisse dans la faillite de B.________ avait été définitivement colloquée pour un montant de 9'539 fr. 45.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Les nouvelles dispositions légales ont notamment remplacé la procédure de la décision administrative, suivie, en cas d'opposition, d'une action de la caisse en réparation du dommage (ancien art. 81 RAVS), par une procédure de décision, de décision sur opposition et de recours de droit administratif (art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, art. 52 et 56 LPGA). La procédure de l'action en réparation du dommage était toutefois applicable en l'espèce, dès lors que la LPGA n'était pas encore en vigueur au moment où la caisse a ouvert une telle action contre G.________ (cf. ATF 130 V 1).
 
3.
 
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer.
 
4.
 
4.1 Le recourant se prévaut de la prescription. Comme l'art. 24 al. 1 LPGA qu'il invoque ne s'applique pas dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 2), l'on peut se demander si ce n'est pas plutôt l'art. 16 LAVS que le recourant a voulu invoquer, dans la mesure où il semble alléguer que le droit de la caisse de percevoir les cotisations litigieuses est désormais éteint, cinq années s'étant à ce jour écoulées depuis le 31 décembre 1998.
 
4.2 Le recourant oublie toutefois que la caisse a rendu une décision en réparation du dommage subi par la perte des cotisations des années 1996 et 1997. Cette décision en réparation du dommage ayant été rendue le 22 octobre 1998, elle l'a été dans le délai d'une année dès la connaissance du dommage. De plus, la caisse a ouvert action dans les 30 jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, de sorte que ses droits sont sauvegardés pour toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que la décision entre en force ou qu'un jugement définitif soit rendu (arrêt C. du 30 novembre 2004, H 96/03 et les références).
 
5.
 
5.1 S'agissant de la faute selon l'art. 52 LAVS, l'on est assurément en présence d'une violation gravement fautive des prescriptions en matière d'AVS (cf. ATF 112 V 159 consid. 4 et les références). Certes, le recourant conteste tout comportement fautif en alléguant que la société n'avait pas les moyens matériels de remplir ses obligations vis-à-vis de la caisse de compensation. Mais il admet par ailleurs avoir cédé à la pression de certains fournisseurs au détriment de la caisse. Autrement dit, l'administration de la société a délibérément fait passer avant le paiement des cotisations d'autres dépenses qu'elle jugeait - à tort ou à raison - indispensables à la survie de l'entreprise, ce qui suffit pour que l'on admette l'existence d'un comportement intentionnel ou à tout le moins d'une négligence grave.
 
5.2 Selon la jurisprudence, on peut certes envisager qu'un employeur cause un préjudice à la caisse de compensation par une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer celui-ci. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 196 consid. 4).
 
Ainsi que l'ont admis les premiers juges et comme cela ressort par ailleurs du dossier, la société a laissé délibérément en souffrance les créances de la caisse de compensation et a continué, malgré ses difficultés financières, une exploitation déficitaire. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'une absence momentanée de ressources qui ferait apparaître comme non fautive une violation des prescriptions en matière d'AVS. La responsabilité du recourant, au sens de l'art. 52 LAVS, est donc engagée.
 
6.
 
Dans son recours, G.________ estime que sa responsabilité ne devrait être engagée, en tout état de cause, qu'à hauteur du nombre de parts qu'il possédait réellement dans la société, soit deux parts sur un total de vingt.
 
La responsabilité du recourant découle de sa qualité d'organe et non de sa participation financière dans la société. De plus, d'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81 RAVS, s'il existe une pluralité de responsables, la caisse jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 108 V 195-196). Le grief du recourant est dès lors mal fondé.
 
7.
 
Enfin, le grief du recourant selon lequel il ne devrait réparer le dommage subi par la caisse que jusqu'à concurrence de la part salariale (part «pénale») des cotisations sociales impayées, à l'exclusion de la part patronale, n'est pas pertinent. En effet, il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l'employeur porte aussi bien sur la part salariale que sur la part patronale des cotisations impayées (VSI 1994 p. 108-109 consid. 7a).
 
8.
 
Le dommage dont la caisse de compensation est en droit de demander réparation équivaut à la somme des cotisations que la masse en faillite de l'employeur n'a pu lui payer (Nussbaumer, Die Ausgleichskasse als Partei im Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, RCC 1991 p. 399). D'après l'état de collocation, il s'agit de 9'539 fr. 45. En procédure fédérale, le recourant n'a pas établi qu'il se serait acquitté d'une partie de la créance de cotisations, comme il l'a prétendu en procédure cantonale. Dès lors, il répond envers la caisse dudit montant dans son entier.
 
9.
 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
 
10.
 
Ayant répudié la succession de B.________, ses héritiers ont perdu leur qualité de partie. Le présent arrêt sera dès lors notifié à l'Office des faillites de Genève Carouge.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève Carouge, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 février 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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