BGer 4C.383/2004 | |||
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BGer 4C.383/2004 vom 01.03.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.383/2004 /ech
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Arrêt du 1er mars 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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X.________,
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demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Nanchen et par Me Marc Mathey-Doret,
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contre
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A.________ S.A.,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Charles Sommer.
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Objet
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responsabilité civile; perte de gain; atteinte à l'avenir économique; préjudice ménager
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 3 septembre 2004).
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Faits:
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A.
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A.a Ressortissante espagnole, née le 29 mars 1954, X.________ est arrivée en Suisse en 1977. Elle est mariée à B.________, qui exerce une activité professionnelle à temps complet en qualité de monteur en chauffage. Le couple a deux enfants, C.________, née le 21 mai 1980, étudiante en médecine, et D.________, né le 4 août 1982, étudiant en biologie, qui vivent chez leurs parents. La famille habite un appartement de 4 pièces, situé à Genève.
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A.b De 1988 au mois de juillet 1996, X.________ a travaillé au magasin E.________ comme femme de ménage à raison de 4h.30 par jour, six jours par semaine, pour un salaire s'élevant à 19 fr. de l'heure. En 1995, elle a touché de E.________ une rémunération de 21'327 fr. net (23'571 fr. brut) et, pour l'année 1996, 16'393 fr. net (18'216 fr. brut), jusqu'au 18 juillet 1996.
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En juillet 1996, X.________ a été licenciée. Aucune indemnité de départ ne lui a été versée.
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Elle s'est inscrite au chômage le 19 août 1996 et elle a perçu des indemnités durant près d'une année. En juillet 1997, ses indemnités-chômage s'élevaient à 1'658,30 fr. brut, pour un gain assuré de 1'976 fr. Depuis le 5 août 1997, X.________ ne s'est plus annoncée au chômage, alléguant avoir renoncé volontairement à ses indemnités en raison des vacances d'été et du fait qu'elle avait trouvé un emploi à partir du 1er octobre 1997 dans une entreprise de nettoyage dénommée F.________, non inscrite au registre du commerce.
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A.c X.________ a exposé que, pendant la durée de son emploi au magasin E.________, elle travaillait également les après-midi auprès d'une famille qui a quitté définitivement la Suisse. De 1996 jusqu'au mois de septembre 1997, X.________ a travaillé les après-midi chez Y.________ en qualité de femme de ménage à raison de quatre heures par jour, cinq jours par semaine, pour un salaire mensuel net de 1'500 fr., payé douze fois l'an. Cette activité n'était pas déclarée.
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A.d Le 19 septembre 1997, X.________ a été victime d'un grave accident de la circulation routière, se faisant renverser par un camion, alors qu'elle traversait sur un passage pour piétons. La responsabilité du chauffeur du camion, assuré en responsabilité civile auprès de G.________ S.A. (qui a fusionné par la suite avec A.________ S.A.; ci-après : l'Assurance) n'est pas contestée.
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Cet accident a causé à X.________ des lésions importantes, qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une hospitalisation jusqu'au 28 novembre 1997.
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Le 3 avril 1998, X.________ a informé l'Assurance de son accident et de son incapacité complète de travailler pour une durée indéterminée. Elle a déclaré qu'avant le sinistre, elle travaillait à raison de 50% auprès de E.________ et, parallèlement, s'occupait du ménage d'une famille établie à Genève, cette dernière activité n'étant pas déclarée. Elle a ajouté qu'au moment de l'accident, elle se trouvait au chômage, mais qu'elle avait trouvé une nouvelle activité qui aurait dû débuter en octobre 1997.
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Les parties ne parvenant pas à se mettre d'accord sur une indemnisation, une expertise médicale a été effectuée. A la suite de celle-ci, l'Assurance a reconnu à X.________ une incapacité de travail de 100% et un taux d'incapacité moyen de 50% pour les activités ménagères.
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Finalement, le 17 octobre 2000, l'Assurance a proposé à X.________ le versement de 60'000 fr. à titre de tort moral et de 640'000 fr. à titre de salaire professionnel et ménager, sous déduction de 85'000 fr. déjà versés et des prestations de rentes allouées par l'assurance-invalidité (ci-après : l'AI).
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Les parties ont convenu du versement de 60'000 fr. à titre de tort moral, mais le calcul de la perte de gain et de l'invalidité ménagère est resté litigieux.
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A.e Par décision du 16 novembre 2000, l'Office cantonal AI a octroyé à X.________ une rente entière basée sur une invalidité professionnelle de 100% à partir du 1er septembre 1998, ainsi qu'une rente complémentaire pour son époux et ses deux enfants.
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Les parties se sont accordées sur la subrogation de l'AI pour les prestations allouées par cette dernière, représentant, au 30 mars 2003, un total de 397'687 fr.
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En relation avec l'accident, l'Assurance a versé à X.________ 10'000 fr. en 1998, 75'000 fr. avant le début de la procédure judiciaire et 179'913 fr. le 28 novembre 2001, se composant de 157'313 fr. à titre de perte de gain présente et future, 3'600 fr. de frais divers et 19'000 fr. d'honoraires d'avocat avant procès.
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B.
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Le 26 juin 2001, X.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant au paiement par l'Assurance d'une somme totale de 944'680 fr. plus intérêt, sous déduction de 80'000 fr. d'acomptes déjà versés et de la subrogation de l'AI. Elle a par la suite réduit ses prétentions à 877'648 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2003.
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L'Assurance a conclu principalement au déboutement de X.________ de toutes ses conclusions.
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Par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal de première instance a condamné l'Assurance à payer à X.________ 11'305,50 fr. à titre de réparation pour perte de gain future, 189'654 fr. plus intérêt à 5% dès le 19 juin 2000 à titre d'indemnité pour invalidité ménagère jusqu'au jour du jugement et 622'128 fr. à titre d'indemnité pour invalidité ménagère future, sous déduction de 242'913 fr. déjà versés par l'Assurance.
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Contre ce jugement, l'Assurance a formé un appel, reprenant ses conclusions en rejet de la demande. X.________ a, pour sa part, formé un appel incident, s'en prenant à l'évaluation de sa perte de gain.
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Par arrêt du 3 septembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement du 20 mars 2003 et, statuant à nouveau, elle a condamné l'Assurance à payer à X.________ la somme de 131'615,70 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2001 pour le préjudice ménager actuel et 272'512,60 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 3 septembre 2004 à titre de dommage domestique futur.
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C.
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Contre l'arrêt du 3 septembre 2004, tant X.________ (la demanderesse) que l'Assurance (la défenderesse) ont recouru en réforme auprès du Tribunal fédéral. La première conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de l'Assurance à lui payer 232'044 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2001 à titre de préjudice actuel et 439'053,60 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 3 septembre 2004 pour compenser son préjudice futur. La seconde propose, pour sa part, l'annulation de la décision entreprise et, principalement, le déboutement de X.________ de toutes ses conclusions, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale, afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
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Invitées à répondre, X.________ et l'Assurance ont toutes les deux conclu au rejet du recours de leur partie adverse, dans la mesure de sa recevabilité.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjetés par les parties qui ont chacune partiellement succombé dans leurs conclusions et dirigés contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 301 consid. 1.2.2 et les références citées) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), les deux recours en réforme sont en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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A cet égard, la demanderesse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le recours de l'assurance ne répondrait pas aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. b et c OJ. En effet, la défenderesse conclut au rejet de l'ensemble des conclusions formées à son encontre, qui ne portent, selon le dispositif de l'arrêt attaqué, plus que sur les montants alloués à titre de préjudice ménager, tout en critiquant, dans sa motivation, la façon dont les juges cantonaux ont retenu ces montants. Il est donc possible de déterminer, à la lecture du recours, dans quelle mesure la cause est encore litigieuse pour la défenderesse et quelles sont les modifications de l'arrêt cantonal voulues, ce qui est suffisant en regard de l'art. 55 al. 1 let. b et c OJ (cf. Poudret, COJ II, Berne 1990, no 1.4.1 ad art. 55 OJ).
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Cela ne signifie pas que, sur certains points, la motivation présentée par l'une ou l'autre des parties ne puisse s'avérer inadmissible. Tel est par exemple le cas lorsque, comme le relève la demanderesse, la défenderesse se contente de renvoyer à l'argumentation présentée sur le plan cantonal en ce qui concerne la plus-value accordée au travail ménager (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 198 consid. 1d p. 201).
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2.
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 353 consid. 2.2.3; 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4).
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Lorsque, dans leurs écritures respectives, les parties se fondent sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué ou s'en prennent à l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale, sans invoquer d'exceptions permettant au Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, de s'en écarter, leurs critiques ne sont pas recevables. Il n'en sera donc pas tenu compte.
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3.
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La cour cantonale a tout d'abord procédé à l'évaluation de la perte de gain subie par la demanderesse, en s'interrogeant sur le revenu qu'aurait perçu la victime s'il n'y avait pas eu d'accident. Elle a pris comme référence la somme de 2'008,90 fr., équivalant au dernier salaire net déclaré par la lésée. Sur cette base, elle a calculé les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail de la demanderesse du jour de l'accident à celui du jugement de dernière instance cantonale, parvenant au résultat de 166'738,70 fr. (83 mois x 2'008,90 fr.). Elle a déduit de ce montant 204'372 fr. correspondant aux sommes versées par l'AI à la victime et à ses proches durant la même période, parvenant au solde négatif de 37'633,30 fr. La demanderesse n'a ainsi rien obtenu au titre de la perte de gain antérieure au prononcé de l'arrêt cantonal. La cour a ensuite capitalisé le salaire annuel net de la demanderesse pour déterminer sa perte de gain future jusqu'au moment où elle atteindra l'âge de la retraite. Elle est parvenue à un montant de 258'183,80 fr., duquel elle a déduit la valeur capitalisée des rentes AI portant sur le même laps de temps, à savoir 236'455,80 fr. Les juges ont encore imputé le solde négatif de 37'633,30 fr. résultant du calcul de la perte de gain de l'accident au jour du jugement, aboutissant de nouveau à un solde négatif de 15'905,30 fr. Ils ont précisé que ce solde, ainsi que les 85'000 fr. d'acomptes versés par l'assurance, seraient déduits lors du calcul du dommage ménager. En conséquence, la demanderesse a aussi été déboutée de ses prétentions en paiement de dommages-intérêts pour perte de gain future.
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S'agissant du préjudice ménager, la cour cantonale a pris comme référence un salaire horaire de 30 fr., correspondant au montant arrêté par le premier juge, à raison de 40 heures par semaine. Les juges ont calculé le préjudice ménager actuel, de l'accident jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué, et retenu que X.________ pouvait prétendre à 232'521 fr. à ce titre, auquel il a été imputé 15'905,30 fr. correspondant au solde négatif de la perte de revenu et 85'000 fr. d'acomptes versés par l'assurance, pour parvenir au résultat de 131'615,70 fr. Quant au dommage domestique futur, il a été calculé sur la même base (30 fr. de l'heure à raison de 40 heures par semaine) durant six ans, puis à raison de 116 heures par mois, pour tenir compte de l'entrée à la retraite de l'époux et du fait que les enfants auront alors plus de 25 ans. Les juges sont parvenus à un montant total de 430'425,60 fr., duquel il a été déduit 157'913 fr. correspondant à la somme versée par la défenderesse en cours de procédure. Finalement, la demanderesse s'est vu allouer 272'512,50 fr. en réparation de son préjudice ménager futur.
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4.
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La demanderesse s'en prend aux critères retenus par la cour cantonale pour établir son salaire net hypothétique à 2'008,90 fr.; elle lui reproche également d'avoir méconnu les principes régissant la subrogation, en déduisant de sa perte de gain et de son préjudice ménager une somme supérieure au montant versé par la défenderesse à l'AI et, à titre subsidiaire, d'avoir soustrait de son préjudice ménager le montant de 15'905,30 fr. correspondant au solde négatif de sa perte de gain actuelle et future. Pour sa part, la défenderesse ne critique que le calcul du préjudice ménager auquel a procédé la cour cantonale. Il convient donc de commencer par examiner le recours de la demanderesse.
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5.
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La lésée soutient tout d'abord qu'en retenant qu'elle aurait réalisé un gain hypothétique de 2'008,90 fr. net par mois s'il n'y avait pas eu l'accident, la cour cantonale a violé les art. 42 al. 2 et 46 CO.
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5.1 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2001 du 12 février 2002, in SJ 2002 I p. 414, consid. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2).
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Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2; 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 297). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (cf. ATF 129 III 139 consid. 2.2).
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Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 122 III 219 consid. 3a, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1998 du 3 septembre 1999, in SJ 2000 I p. 269, consid. 6c).
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Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que l'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme (arrêt du Tribunal fédéral 4C.59/1994 du 13 décembre 1994, in Pra 84/1995 no 172 p. 548, consid. 3b). Seules constituent des questions de droit le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en justice. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la certitude, elle a posé une constatation de fait qui, sous réserve d'exceptions (cf. supra consid. 2), est soustraite au contrôle de la juridiction fédérale de réforme (ATF 126 III 388 consid. 8a; 122 III 219 consid. 3b p. 222 s.).
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5.2 En l'espèce, la cour cantonale, confirmant le jugement de première instance, a estimé qu'au moment de l'accident, le gain hypothétique de la demanderesse s'élevait à 2'008,90 fr. net par mois, ce qui équivalait au dernier salaire net déclaré par la victime lorsqu'elle travaillait encore au magasin E.________. Contrairement à ce que soutenait la lésée, les juges n'ont pas retenu qu'elle aurait continué à exercer deux activités en parallèle, comme elle l'avait fait jusqu'en août 1996. A ce propos, ils ont refusé de faire application de l'art. 42 al. 2 CO et n'ont pas considéré comme établi le fait que la demanderesse était sur le point de commencer un nouvel emploi au moment de son accident. Ils ont relevé que la lésée, qui avait renoncé à toucher ses prestations de chômage à partir d'août 1997, n'avait fourni aucun élément probant permettant d'établir l'existence et les conditions d'un futur engagement. En effet, elle avait renoncé à l'audition de son prétendu employeur et n'avait pas requis d'autres témoignages qui auraient pu confirmer et préciser les conditions de ce nouvel emploi. En outre, elle s'était opposée à l'audition et à la levée du secret de fonction de l'employé en charge de son dossier au chômage, empêchant d'établir les raisons de sa renonciation aux indemnités de chômage.
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En pareilles circonstances, on ne voit pas que la demanderesse ait rendu vraisemblable qu'elle aurait exercé deux activités rémunérées en parallèle si elle n'avait pas eu son accident. Le fait que, jusqu'en août 1996, elle ait toujours travaillé à plein temps, n'est en tous les cas pas suffisant pour démontrer qu'elle aurait continué de la sorte à partir de septembre 1997. Quant à un nouvel engagement dès octobre 1997, la demanderesse, qui avait la charge de la preuve, a renoncé à entendre des témoins qui auraient permis d'étayer son allégation. Faute d'élément probant suffisant, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 42 al. 2 CO. C'est en définitive sur la base d'une appréciation des preuves que les juges cantonaux ont refusé d'admettre que la demanderesse aurait continué à exercer deux activités professionnelles en parallèle, de sorte que les critiques formulées à ce propos ne sont pas recevables dans un recours en réforme (ATF 130 III 145 consid. 3.2 p. 160).
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En fixant à 2'008,90 fr. net par mois le revenu hypothétique qu'aurait réalisé la demanderesse s'il n'y avait pas eu l'accident et en calculant sa perte de gain actuelle et future sur cette base, les juges n'ont donc violé ni l'art. 42 CO, ni, par conséquent, l'art. 46 CO.
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6.
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La demanderesse reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du montant effectivement versé par la défenderesse à l'assurance-invalidité, lorsqu'elle a soustrait les prestations effectuées par cette dernière de sa perte de gain.
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6.1 Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2.1). Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi. Lorsqu'une personne devient invalide à la suite d'un accident, les assurances sociales, en particulier l'AI, vont en principe l'indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable ou à son assurance que la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale (depuis le 1er janvier 2003, cf. art. 72 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], antérieurement, cf. art. 52 aLAI, qui renvoyait à l'art. 48ter aLAVS; ATF 124 V 174 consid. 1; Frésard-Felley, Aspects de la coordination de l'assurance sociale et de la responsabilité civile, in La fixation de l'indemnité, Berne 2004, p. 135 ss, 137). En d'autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, 5e éd. 2001, p. 388 no 3.168 s.). Ce mécanisme permet notamment d'éviter une surindemnisation du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.222/2004 du 14 septembre 2004 destiné à la publication et traduit in SJ 2005 I p. 113, consid. 7.1).
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6.2 En l'occurrence, on ne voit pas que la cour cantonale ait violé ces principes, dès lors qu'elle a pris en compte, pour établir le dommage à la charge de la défenderesse, le montant des prestations de l'AI versées à la victime et à sa famille. Le fait que les parties se soient accordées sur un montant total de 397'687 fr. correspondant à la subrogation de l'AI pour les prestations allouées par cette dernière au 30 mars 2003 donne certes une indication à la cour cantonale, qui pouvait toutefois s'en écarter, puisqu'il lui appartenait d'évaluer à la date de sa décision, soit au 3 septembre 2004, le total des prestations, actuelles et futures, de l'AI envers la demanderesse et sa famille. Les juges ont procédé à des calculs pour établir ces prestations à la date de leur arrêt, de sorte que la demanderesse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que c'est par une inadvertance manifeste (cf. sur cette notion, ATF 115 II 399 consid. 2a) que le montant de 397'687 fr. n'a pas été retenu. Quant aux art. 52a aLAI, 48 bis ss aLAVS et 72 ss LPGA invoqués, ils concernent avant tout la coordination entre les assurances sociales et le tiers responsable de l'événement dommageable ou son assurance (Frésard-Fellay, op. cit., p. 140). La victime ne saurait s'en prévaloir pour chercher à obtenir un montant supérieur à son propre préjudice. Enfin, le calcul opéré par la cour cantonale pour parvenir au montant correspondant aux prestations AI actuelles et futures déterminantes relève de la fixation du dommage, soit du fait, et n'a pas à être revu dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 130 III 145 consid. 6.2; 129 III 135 consid 4.2.1 p. 153).
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7.
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En dernier lieu et à titre subsidiaire, la demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir déduit du montant alloué à titre de préjudice domestique 15'905,30 fr. correspondant à la différence entre les rentes AI versées et capitalisées et sa perte de gain actuelle et future. Elle y voit une violation de l'art. 52 al. 2 let. c aLAI, repris à l'art. 74 al. 2 let. c LPGA.
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7.1 Selon l'art. 82 al. 1 LPGA, les dispositions matérielles contenues dans cette loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2003. En ce qui concerne les art. 72 ss LPGA régissant la subrogation, le moment déterminant pour l'application du nouveau droit est celui de l'accident (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, no 6 ad art. 72 LPGA et no 9 ad art. 82 LPGA).
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En l'espèce, l'accident de la demanderesse est survenu en septembre 1997. De plus, la décision de lui octroyer une rente AI, ainsi qu'une rente complémentaire pour son époux et ses deux enfants, date du 16 novembre 2000. Il y a donc lieu d'examiner le grief sous l'angle de l'art. 52 al. 2 let c aLAI et non de l'art. 74 al. 2 let. c LPGA, étant toutefois précisé qu'en ce domaine, le nouveau droit n'a rien apporté de nouveau (Beck, Die Regressbestimmungen des ATSG, in ATSG, St-Gall 2003, p. 121 ss, 145; Kieser, op. cit., no 8 ad art. 74 LPGA).
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7.2 Comme on l'a vu, le système de subrogation légale en faveur des assurances sociales impose au juge de déduire les prestations couvertes par l'AI du dommage que la victime peut réclamer à l'assurance responsabilité civile du responsable (cf. supra consid. 6.1). Une telle déduction ne se justifie que si l'assurance sociale est elle-même subrogée aux droits du lésé. La subrogation suppose que l'assureur social couvre, par ses prestations, un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que peut faire valoir le lésé. En d'autres termes, il faut qu'il existe non seulement une concordance au niveau de l'événement dommageable, mais aussi une concordance temporelle et fonctionnelle (matérielle) entre les prestations sociales et le dommage dont la réparation est demandée sur le plan civil (Kongruenzgrundsatz; arrêt du Tribunal fédéral 4C.222/2004 précité, traduit in SJ 2005 I p. 113, consid. 7.2 à 7.4; ATF 126 III 41 consid. 2; 124 III 222 consid. 3 p. 225, V 175 consid. 3b p. 177). En l'occurrence, seule la concordance fonctionnelle ou matérielle pose problème et est du reste contestée par la demanderesse. Une telle concordance est réalisée lorsque la prestation de l'assurance sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d'un point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (ATF 126 III 41 consid. 2 et les références citées).
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7.3 Il découle de l'art. 52 al. 2 let. c aLAI invoqué par la demanderesse que les rentes d'invalidité, y compris les rentes complémentaires et les rentes pour enfants, d'une part, et l'indemnisation de l'incapacité de gain, d'autre part, sont des prestations de même nature pouvant donner lieu à subrogation. Certes, cette disposition n'indique pas que le préjudice ménager serait de même nature que les rentes AI. L'absence de mention du préjudice ménager n'est cependant pas déterminante, car, comme l'indique expressément le texte de l'art. 52 al. 2 aLAI, la liste des prestations de même nature énumérée n'est pas exhaustive. Il en va du reste de même de l'art. 74 al. 2 LPGA (cf. Kieser, op. cit., no 3 ad art. 74 LPGA). S'agissant de la concordance fonctionnelle, il faut donc se demander si les rentes AI et l'indemnité destinée à réparer le préjudice ménager ont, sur le plan économique, une nature et une fonction correspondantes. La Cour de céans a récemment examiné la question de l'imputation des rentes AI sur le préjudice ménager s'agissant d'une femme temporairement sans activité lucrative qui, à la suite d'un accident, s'est trouvée atteinte dans sa capacité de gain et dans ses facultés de tenir le ménage de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 4C.222/2004 précité, traduit in SJ 2005 I 113). Elle a considéré en substance que l'on pouvait admettre une concordance fonctionnelle (matérielle) entre les rentes allouées par l'assurance-invalidité à la victime de même qu'à ses enfants et le préjudice ménager. En effet, de par leur nature, les rentes AI tendent à indemniser les conséquences de l'invalidité tant sur la capacité de gain que sur l'accomplissement des activités domestiques, en tous les cas pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel et qui consacrent le reste de leur temps à l'accomplissement des tâches domestiques (cf. ATF 125 V 146 consid. 2). Il a ainsi été jugé que les rentes AI devaient être déduites du préjudice total qui se composait, en l'occurrence, d'une perte de gain et d'un préjudice ménager (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.222/2004 précité, consid. 7.3-7.5 traduit in SJ 2005, p. 113; en ce sens également, Schaetzle/Weber, op. cit., p. 113 no 2.229 s., qui excluent toutefois la concordance entre le préjudice ménager et la rente éventuelle de l'AI pour les personnes exerçant une activité lucrative à plein temps avant de devenir invalides, car l'entrave à l'activité domestique n'est, dans cette hypothèse, pas prise en compte pour déterminer l'invalidité selon l'AI. Cette problématique n'a pas à être examinée en l'occurrence, dès lors que la demanderesse n'exerçait pas d'activité à plein temps au moment de l'accident). La cour cantonale était donc en droit de déduire le montant de 15'905,30 fr. correspondant au solde des prestations de l'AI dépassant la perte de gain du préjudice ménager, car la subrogation légale de l'assurance sociale porte aussi sur ce poste du dommage.
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Les griefs invoqués par la demanderesse sont donc infondés.
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8.
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Il reste à examiner les critiques de la défenderesse sur la façon dont la cour cantonale a établi le préjudice ménager. L'assurance conteste le nombre d'heures consacrées aux tâches ménagères retenu par les juges et le tarif horaire pris en compte. En revanche, le taux d'incapacité de la lésée à effectuer des activités domestiques, qui a été évalué à 100% les six premiers mois suivant l'accident, puis à 50% par la suite, a été admis par les parties.
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8.1 Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 127 III 403 consid. 4b p. 406, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/2001 du 26 mars 2002, in Pra 91/2002 n. 212 p. 1127, consid. 7b).
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L'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait et d'appréciation; le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, n'intervient donc que si l'autorité inférieure a méconnu la notion juridique de cette catégorie de dommage ou d'autres principes de droit qui en régissent le calcul ou si, sans disposer d'éléments concrets, elle s'est laissé guider par des considérations contraires à l'expérience de la vie (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 152).
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Lors du calcul du préjudice ménager, la jurisprudence préconise de procéder en deux étapes, en évaluant tout d'abord le temps nécessaire aux tâches ménagères, puis en fixant le coût de cette activité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002, in JdT 2003 I 550, consid. 5b). Il convient donc d'examiner successivement ces deux aspects.
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8.2
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8.2.1 Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. Dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur estimation peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366 s. et les références citées), bien que, s'agissant d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue. Dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause. Il s'agit alors de constatations de fait qui ne peuvent être critiquées en instance de réforme (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). La jurisprudence considère que l'enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand, SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1 p. 155 s.; en ce sens également, Chappuis, Le préjudice ménager: encore et toujours ou les errances du dommage normatif, in REAS 4/2004 p. 282 ss, 286). Des tableaux ont été dressés sur cette base (cf. Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/Geiser, Die Bestimmung des Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der einsamen Palme zum Palmenhain, in REAS 1/2002 p. 24 ss, 37 ss).
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8.2.2 La cour cantonale a évalué le temps consacré par la demanderesse aux activités ménagères à 40 heures par semaine, confirmant l'appréciation du juge de première instance. Pour ce faire, elle a relevé que le ménage était composé de quatre personnes, dont deux étudiants, l'un en médecine et l'autre en biologie, nés respectivement en mai 1980 et en août 1982, qui, au moment de l'arrêt attaqué, logeaient encore chez leurs parents, dans un appartement de 4 pièces situé au centre ville. Il a également été constaté que la demanderesse se chargeait avant son accident de l'intégralité des tâches domestiques. Ne disposant pas de données chiffrées concrètes sur le temps consacré au ménage par la demanderesse, la cour cantonale a déclaré s'aider des statistiques, plus particulièrement de la tabelle 8 in HAVE/REAS 1/2002 p. 38 établie sur la base de l'ESPA, selon laquelle une femme active dans un ménage de 4 personnes avec deux enfants de plus de six ans consacre 150 heures par mois aux activités ménagères. Divisant ce montant par 4, les juges sont parvenus à un nombre d'heures équivalant à 37,5 heures par semaine, mais ont toutefois admis les 40 heures retenues par le premier juge, eu égard au fait qu'en pratique, la demanderesse réalisait seule l'essentiel des activités ménagères de la famille. Sur cette base, le préjudice ménager a été calculé jusqu'en janvier 2010, à raison de 2080 heures par an (40 x 52). A partir de 2010, la cour a réduit la durée du travail ménager, au motif que l'époux de la demanderesse aura atteint l'âge de la retraite, que les enfants auront tous deux dépassé l'âge de 25 ans et qu'ils auront, selon toute vraisemblance, quitté le logement familial. Prenant en compte la tabelle statistique 2 relative à un ménage de deux personnes (HAVE/REAS 1/2002 p. 37), la cour a alors capitalisé le montant dû à la demanderesse à partir de 2010 sur la base de 116 heures par mois.
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La défenderesse reproche en substance à la cour cantonale d'avoir pris comme référence la tabelle statistique 8, selon laquelle une femme active avec deux enfants de plus de six ans consacre 150 heures par mois au travail ménager, sans tenir compte que, selon cette tabelle, 36 heures sont dédiées à l'assistance donnée aux enfants, ce qui ne se justifiait plus pour des jeunes âgés en l'occurrence de 17 et 15 ans au moment de l'accident. En outre, elle soutient que les juges ne pouvaient calculer l'indemnité jusqu'en 2010, année où les enfants de la demanderesse auront atteint l'âge de 28 et de 30 ans, sans tenir compte de la capacité de ces derniers de participer aux tâches ménagères. Elle reproche aussi à la cour cantonale d'avoir calculé le nombre d'heures hebdomadaires consacrées aux activités ménagères en divisant par 4 et non par 4,33 le montant mensuel figurant dans les statistiques, puis de s'en être écartée. Enfin, la défenderesse considère que, compte tenu de l'activité professionnelle exercée par la demanderesse, celle-ci devait consacrer 114 heures de travail ménager par mois avant l'accident, de sorte que c'est cette durée qui aurait dû être prise en compte.
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8.2.3 Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a opté, dans un premier temps, pour la méthode de calcul abstraite pour évaluer le temps consacré aux tâches ménagères par la victime, se fondant sur les statistiques de l'ESPA et sur les tabelles établies sur cette base par Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/Geiser, op. cit., p. 37 ss, soit sur des données recommandées par la jurisprudence (cf. supra consid. 8.2.1). Elle a pris comme référence la tabelle 8, qui envisage le cas d'une famille de quatre personnes, dont deux enfants de plus de 6 ans, et d'après laquelle la femme active professionnellement consacre 150 heures par mois aux tâches ménagères. Puis, examinant la situation concrète de la famille en cause, les juges ont repris cette évaluation à la hausse au motif que la demanderesse devait se charger seule de l'ensemble des tâches ménagères. Ce dernier élément est une constatation de fait qui ne peut être revu dans un recours en réforme. Il convient donc uniquement de se demander si, eu égard à cette circonstance, la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en évaluant à 40 heures hebdomadaires le travail ménager effectué par la demanderesse, soit un montant supérieur à celui des statistiques de l'ESPA, qui retiennent un total de 34,6 heures de travail par semaine (soit 150 : 4,33, car, comme l'indique à juste titre la défenderesse, un mois correspond à 4,33 et non à 4 semaines).
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Si l'on examine de manière plus détaillée la tabelle statistique 8 (REAS 1/2002 p. 38), il apparaît qu'une femme active professionnellement avec deux enfants de plus de six ans accomplit en moyenne 114 heures par mois d'activités ménagères proprement dites et consacre 36 heures aux enfants (Kinderbetreuung). Il est vrai que, s'agissant de jeunes âgés de 15 et 17 ans, l'évaluation du temps qui doit leur être dédié ne peut être comparée au cas d'enfants d'à peine plus de six ans. Comme le relève la défenderesse, on peut exiger d'adolescents qu'ils participent aux tâches ménagères, réduisant d'autant leur besoin, de sorte que les 36 heures consacrées par la mère aux enfants ressortant des statistiques peuvent sembler excessives dans le cas d'espèce. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, il ne saurait pourtant être question de faire abstraction de la présence de deux adolescents dans le ménage lors de l'évaluation des tâches incombant à la mère. De plus, il ne faut pas perdre de vue qu'il a été constaté que la demanderesse assumait seule toutes les tâches du ménage, alors que, selon les statistiques, un homme actif professionnellement, dans une famille composée de deux enfants de plus de six ans, consacre en moyenne 57 heures par mois au travail exclusivement ménager et 29 heures aux enfants (tabelle 8 précitée). Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir que la demanderesse consacrait 40 heures par semaine au travail domestique. Cette durée a du reste été considérée comme admissible par la jurisprudence dans le cas d'une famille de quatre personnes, dont deux adolescents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002, in JdT 2003 I 547, consid. 5e/cc et les arrêts cités).
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8.2.4 En revanche, en partant de la prémisse que les tâches ménagères à la charge de la demanderesse ne se seraient pas réduites entre le moment de l'accident en 1997 et l'entrée à la retraite de son époux en 2010, la cour cantonale a méconnu le caractère évolutif du travail domestique, lié aux modifications prévisibles du ménage, en particulier lors du départ des enfants du foyer familial (cf. ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1 p. 155). A cet égard, on peut estimer que l'âge de 25 ans constitue une limite maximale objective pour la prise en compte des "enfants" lors du calcul des tâches ménagères, ce d'autant qu'il coïncide avec l'âge marquant la fin du versement de la rente pour enfants ou orphelins dans les assurances sociales (cf. ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3 p. 159). Dans la mesure où il est fait abstraction de cette limite, l'arrêt attaqué doit être réformé. La cour cantonale a du reste adopté à ce sujet une position peu cohérente, puisqu'elle a pris comme critère l'âge de la retraite de l'époux de la demanderesse, en indiquant qu'à ce moment, les deux enfants du couple auront dépassé l'âge limite de 25 ans.
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Il conviendra donc de réduire le temps consacré au ménage par la demanderesse en fonction du moment où chaque enfant atteindra ses 25 ans, en prenant comme référence les tabelles statistiques établies par l'ESPA. La fille de la famille étant née en mai 1980, le préjudice ménager devra être fixé, dès juin 2005, en fonction de la tabelle 6 relative à un ménage de trois personnes (REAS 1/2002 p. 38), ce qui représente 146 heures de travail ménager par mois pour l'épouse active; puis, le fils de la demanderesse étant né en août 1982, il faudra, dès septembre 2007, évaluer le préjudice sur la base de la tabelle 2 relative à un ménage composé de deux personnes (REAS 1/2002 p. 37), selon laquelle le travail de la femme active est estimé à 116 heures par mois.
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8.3 S'agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante à l'époque du décès, augmenté d'un certain montant pour tenir compte de la qualité du travail fourni par une épouse et mère (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.101/1993 du 23 février 1994, in SJ 1994 p. 589, consid. 4b; ATF 108 II 434 consid. 3d p. 439). Devant les critiques de la doctrine quant à cette plus-value qualitative, la Cour de céans s'est demandé s'il ne serait pas plus simple de se fonder sur une évaluation économique distincte du travail ménager (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002, JdT 2003 I 547, consid. 5f/aa et les références citées; à ce sujet, Chappuis, op. cit., p. 286). Plus récemment, le Tribunal fédéral, tout en rappelant la méthode de la plus-value, a ajouté que le juge disposait à cet égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu. Puis, il a examiné globalement les différents tarifs horaires retenus par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 II 145 consid. 3.2.1 p. 152). Se fondant plus spécifiquement sur un arrêt non publié dans lequel un tarif de 30 francs par heure dans le canton de Vaud avait été considéré comme admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4C.495/1997 du 9 septembre 1998, consid. 5a/bb), il a confirmé le versement d'une indemnité pour préjudice ménager de 25 fr. par heure. Il a cependant relevé que ce montant se situait au bas de l'échelle et ne pouvait être admis que dans la mesure où la victime habitait à la campagne, soit dans un lieu où les salaires étaient moins élevés qu'en ville (ATF 129 II 145 consid. 3.2.2). En outre, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les juges sont en droit de prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager quelque peu supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d'un accroissement de revenu dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/2001 du 26 mars 2002, in Pra 91/2002 n. 212 p. 1127, consid. 7b).
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Sur le vu de ces éléments, on peut se dispenser d'examiner dans le cas d'espèce le bien-fondé de la méthode de calcul fondée sur le salaire d'une employée domestique augmenté d'une plus-value, dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'on ne peut manifestement pas faire grief à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un salaire horaire de 30 fr. par heure à Genève. Le fait que la demanderesse ait elle-même travaillé comme nettoyeuse pour un salaire inférieur n'est pas un motif de comparaison déterminant, dès lors que l'activité ménagère comporte une palette de tâches et un niveau de disponibilité qui la distingue d'une activité de nettoyeuse effectuée dans un cadre professionnel.
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8.4 Il reste à vérifier la façon dont la cour cantonale a concrètement établi le préjudice ménager de la demanderesse, en tenant compte de l'évolution de l'âge de ses enfants.
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8.4.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur les 131'615,70 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2001 alloués à la demanderesse à titre de dommage ménager actuel. Ce montant correspond au préjudice subi par la victime de l'accident au jour de l'arrêt attaqué, calculé sur la base d'un salaire de 30 fr. l'heure à raison de 40 heures par semaine, ce qui équivaut à 232'521 fr., moins 15'905,30 fr. représentant le solde des rentes AI (cf. supra consid. 7.3) et 85'000 fr. d'acomptes déjà versés par la défenderesse, qui ne sont pas contestés.
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8.4.2 En ce qui concerne en revanche le calcul du préjudice ménager futur, il convient de s'écarter de l'arrêt attaqué et de se fonder non pas sur l'âge de la retraite de l'époux, mais sur l'évolution de l'âge des enfants (cf. supra consid. 8.2.4). Il faut ainsi procéder en trois étapes, marquées par le moment auquel la fille et le fils de la demanderesse auront atteint l'âge de 25 ans. Il convient de préciser que, comme la Cour de céans doit statuer en fonction de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué et que les faits nouveaux ne sont pas admissibles (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ), le dommage domestique futur sera calculé et capitalisé à partir de la date de la décision entreprise, soit dès le 3 septembre 2004. En outre, conformément à la nouvelle jurisprudence, le dommage domestique futur doit être capitalisé à l'aide des tables d'activité et non plus de la moyenne arithmétique entre activité et mortalité (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3 p. 159). Lorsque surviennent des changements dans l'activité domestique, liés notamment au départ des enfants du foyer familial, il faut se fonder sur les tables d'activité temporaires et différées nos 12 à 14 figurant in Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 5e éd. Zurich 2001, p. 130 ss (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3 p. 160).
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8.4.3 Pour la première étape, à savoir le dommage futur de la demanderesse de l'arrêt attaqué jusqu'en mai 2005, mois qui correspond aux 25 ans de sa fille, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'évaluation de la cour cantonale estimant à 40 heures par semaine les travaux domestiques effectués par la victime (cf. supra consid. 8.2.3). Comme il s'agit d'une rente temporaire d'activité de durée déterminée allouée à une femme, elle sera capitalisée en fonction de la table 12y (Stauffer/ Schaetzle, op. cit., p. 137 ss), soit :
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Perte annuelle probable : 40 heures x 30 fr. x 52 semaines x 50% = 31'200 fr.
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Âge de la lésée au jour de la capitalisation : 50 ans
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Durée de la rente : 9 mois (septembre 2004 à mai 2005)
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Facteur de capitalisation : 0.98 (table 12y)
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Dommage domestique durant la période concernée :
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- pour un an : 31'200 x 0.98 = 30'576 fr.
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- pour 9 mois : 30'576 X (9 : 12) = 22'932 fr.
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En deuxième lieu, le dommage ménager futur de la demanderesse doit être calculé pour la période allant de juin 2005 à août 2007, mois des 25 ans de son fils, compte tenu d'une activité domestique de 146 heures par mois (cf. supra consid. 8.2.4). S'agissant également d'une rente temporaire, elle sera capitalisée selon la table 12y, soit :
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Perte annuelle probable : 146 heures x 30 fr. x 12 mois x 50% = 26'280 fr.
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Âge de la lésée au début de la rente : 51 ans
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Durée de la rente : 27 mois (de juin 2005 à août 2007)
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Facteur de capitalisation : 2.83 (table 12y)
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Dommage domestique durant la période concernée :
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- pour trois ans : 26'280 fr. x 2.83 = 74'372,40 fr.
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- pour 27 mois : 74'372,40 fr. x (27 : 36) = 55'779,30 fr.
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La troisième étape court à partir de septembre 2007. Il convient de calculer le préjudice ménager de la demanderesse en fonction de 116 heures de travail par mois, ce qui correspond à un ménage composé de deux personnes (cf. supra consid. 8.2.4). Il s'agit d'une rente d'activité différée qui n'est plus limitée dans le temps allouée à une femme, de sorte que la capitalisation doit être réalisée en fonction de la table 14y (Stauffer/Schaetzle, op. cit., p. 166 ss), soit :
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Perte annuelle probable : 116 heures x 30 fr. x 12 mois x 50% = 20'880 fr.
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Âge de la lésée au jour de la capitalisation : 50 ans / rente différée de 3 ans
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Facteur de capitalisation : 15.14 (table 14y)
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Dommage domestique dès septembre 2007 :
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20'880 fr. x 15.74 = 316'123,20 fr.
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Au total, la demanderesse peut donc prétendre, à titre de préjudice ménager futur, à :
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22'932 fr. + 55'779,30 fr. + 316'123,20 fr. = 394'834,50 fr.
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La somme versée en cours de procédure par l'assurance, à savoir 157'913 fr., sera déduite de ce montant, ce qui n'est pas contesté. Ainsi, la défenderesse devra payer 236'921,50 fr. à la demanderesse à titre de dommage domestique futur. Cette somme portera intérêt à 5% l'an à partir de la capitalisation (arrêt 4C.222/2004 précité destiné à la publication et traduit in SJ 2005 I p. 113, consid. 9.5; ATF 123 III 115 consid. 9a), soit en l'occurrence dès la date de la décision attaquée, le 3 septembre 2004 (cf. supra consid. 8.4.2). La décision entreprise sera donc annulée partiellement en ce qu'elle fixe à 272'512,60 fr. le préjudice ménager futur de la demanderesse.
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9.
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9.1 Il résulte de ce qui précède que le recours de la demanderesse doit être rejeté, alors que le recours de la défenderesse sera partiellement admis.
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L'arrêt attaqué sera partiellement réformé dans la mesure où la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse, à titre de préjudice ménager futur, le montant de 236'921,50 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 3 septembre 2004. La décision attaquée sera en revanche confirmée pour le surplus, plus particulièrement en tant qu'elle condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 131'615,70 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2001 à titre de préjudice ménager actuel.
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9.2 La demanderesse succombe intégralement, alors que la défenderesse n'obtient que très partiellement gain de cause, dès lors qu'elle concluait à ce que la lésée soit déboutée de l'intégralité de ses conclusions à son encontre. Dans ces circonstances, il convient de faire supporter à la demanderesse les frais et dépens afférents à son propre recours (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ) et de mettre à sa charge un cinquième des frais et dépens concernant le recours de la défenderesse, cette dernière en supportant les quatre cinquièmes (cf. art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Après compensation, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité à titre de dépens réduits.
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L'affaire sera par ailleurs renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de la demanderesse est rejeté.
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2.
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Le recours de la défenderesse est partiellement admis.
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3.
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L'arrêt attaqué est partiellement annulé s'agissant du préjudice ménager futur de la demanderesse. La défenderesse est condamnée à verser à ce titre à la demanderesse la somme de 236'921,50 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 3 septembre 2004. Il est confirmé pour le surplus.
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4.
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Un émolument judiciaire total de 13'000 fr. est mis à raison de 7'400 fr. à la charge de la demanderesse et de 5'600 fr. à la charge de la défenderesse.
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5.
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La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 2'200 fr. à titre de dépens réduits.
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6.
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La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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7.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
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Lausanne, le 1er mars 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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