BGer 7B.15/2005 | |||
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BGer 7B.15/2005 vom 01.03.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.15/2005 /frs
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Arrêt du 1er mars 2005
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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A.________, recourante, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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exécution du séquestre; revendication,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 23 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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Le 12 juin 2002, sur requête de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre des avoirs de B.X________ en mains de C.________ SA, D.________ et E.________ SA. Exécuté le même jour par l'Office des poursuites de Genève, ce séquestre a été validé par les poursuites n°s xxxxx et yyyyy, dont les commandements de payer ont été notifiés à B.X.________ le 10 mars 2003. L'opposition de ce dernier au séquestre a été rejetée par jugement du 2 mai 2003, devenu définitif et exécutoire suite au retrait par le poursuivi, le 26 mai 2003, de son appel à la Cour de justice du canton de Genève. Le même jour, le poursuivi a retiré ses oppositions aux commandements de payer. Le 4 juin 2003, la créancière a requis la continuation des deux poursuites susmentionnées.
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B.
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B.a Le 24 juillet 2003, F.________, épouse du poursuivi, et ses trois enfants G.________, H.________ et I.X.________ ont revendiqué la propriété des objets se trouvant dans un coffre-fort séquestré en mains de E.________ SA. Le même jour, J.X.________ et K.X.________, frères du poursuivi, ont revendiqué, à concurrence d'un tiers chacun, les sommes bloquées sur le compte de celui-ci auprès de D.________.
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La créancière a contesté ces revendications, estimant qu'elles étaient tardives et contraires aux règles de la bonne foi.
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Invités par l'office à lui communiquer la date à laquelle ils avaient été informés des séquestres, les revendiquants ont répondu qu'ils avaient fait valoir leurs droits le 24 juillet 2003, sitôt après avoir eu connaissance d'un jugement du Tribunal de première instance du 11 juin 2003 déclarant exécutoire un jugement rendu le 4 septembre 1998 à l'encontre du poursuivi.
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Le 25 juin 2004, l'office a informé les revendiquants qu'il écartait leurs revendications au motif que leur but était de troubler la procédure en cours.
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B.b Par deux actes séparés, les revendiquants ont déposé plainte contre cette décision. L'épouse du poursuivi et ses enfants ont fait valoir qu'ils avaient fait inventorier le contenu du coffre-fort séquestré le 19 mai 2003 et qu'après avoir pris le temps d'analyser attentivement l'inventaire afin de fonder leurs prétentions, ils avaient revendiqué la propriété de divers objets le 24 juillet 2003. Ils précisaient qu'ils partageaient leur temps entre la France et le Liban, ce qui générait certains délais dans le traitement de leurs affaires, qu'ils n'avaient pas tardé à agir après avoir appris l'existence du séquestre en avril 2003 et qu'en aucune manière ils avaient agi de mauvaise foi de façon à retarder la procédure de poursuite. Quant aux frères du poursuivi, ils exposaient qu'après avoir appris l'existence du séquestre en avril 2003, ils avaient mis à profit les mois de mai et juin 2003 pour constituer un dossier fondant leurs droits sur les avoirs déposés auprès de D.________, et ils ont produit à ce propos des lettres datées du 6 mai et du 12 juin 2003. Ils précisaient par ailleurs que leurs démarches avaient été ralenties du fait de leur domicile au Liban.
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B.c Par décision du 23 décembre 2004, la Commission cantonale de surveillance a joint les deux plaintes, les a admises et a invité l'office à prendre en considération les revendications en question.
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Elle a communiqué sa décision le 3 janvier 2005 non seulement à la créancière, au poursuivi et aux revendiquants, mais également à L.________, créancier dans une autre procédure de séquestre et validation de séquestre dirigée contre le poursuivi et portant sur les avoirs de celui-ci en mains de D.________ (séquestre n° xxxxx/poursuite xxxxx).
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C.
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Par acte du 14 janvier 2005, la créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 106 al. 2 LP (par renvoi de l'art. 275 LP), elle la requiert principalement d'annuler la décision de la Commission cantonale de surveillance, de déclarer tardives les revendications du 24 juillet 2003 et d'ordonner la restitution de son "avance de frais judiciaire"; subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la restitution de son "avance de frais judiciaire".
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 20 janvier 2005.
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La Chambre considère en droit:
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1.
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Contrairement à l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ), le chef de conclusions concernant "l'avance de frais judiciaire" n'est pas motivé; il est, partant, irrecevable (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2). Au demeurant, en cas d'admission du recours, la Chambre de céans ne peut qu'annuler ou redresser l'acte qui en fait l'objet (art. 21 LP); il ne lui appartient pas de décider du sort d'une avance de frais fixée par le juge.
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2.
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Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
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La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que la recourante avance sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus.
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3.
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3.1 La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100; Adrian Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 23 ad art. 106 LP), la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier - qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance -, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références). Il ressort en particulier de cette jurisprudence que le tiers n'est pas tenu d'annoncer sa prétention tant qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n'a pas été tranchée (ATF 114 III 92 consid. 1c; 112 III 59 consid. 2 p. 62/63; 109 III 18 p. 20 en bas; Staehelin, loc. cit., n. 24 ad art. 106 LP), étant observé que dans le cas d'un séquestre une telle décision peut émaner, suivant la nature des griefs invoqués, soit des autorités de poursuite soit du juge de l'opposition (ATF 129 III 203).
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3.2 En application de ces principes, récemment confirmés (arrêts 7B.18/2004 du 7 avril 2004, consid. 2.1, et 7B.190/2004 du 19 novembre 2004, consid. 4), la Commission cantonale de surveillance a retenu qu'en l'espèce les plaignants n'étaient pas tenus d'adresser leurs revendications à l'office avant le 26 mai 2003, date à laquelle le poursuivi avait retiré son appel contre le jugement rejetant son opposition au séquestre; depuis, ils avaient certes temporisé et tardé à présenter leurs revendications, sans que les démarches de constitution du dossier et d'analyse de celui-ci, ainsi que l'éloignement entre Genève et le Liban ou la France, aient pu justifier un retard de six semaines à deux mois; mais, pour autant, ils n'avaient pas déterminé la poursuivante à prendre des mesures dont elle se serait abstenue, pas plus qu'ils ne l'avaient empêchée de prendre d'autres mesures pour garantir sa créance; par conséquent, a conclu la Commission cantonale, les plaignants n'avaient pas agi contrairement à la bonne foi, ni abusé de leur droit en déclarant leurs revendications le 24 juillet 2003.
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On ne trouve, dans les constatations de la décision attaquée, dans le mémoire de recours, voire dans le dossier, aucun élément qui permettrait de conclure, comme le voudrait la recourante, à l'existence d'un comportement malicieux et contraire à la bonne foi ou d'une négligence grossière de la part des revendiquants au sens de la jurisprudence susmentionnée. Force est dès lors d'admettre que c'est à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a ordonné à l'office de prendre en considération les revendications litigieuses.
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4.
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Bien que non directement concerné par la présente procédure, L.________ a été considéré comme partie en instance cantonale. Il convient donc de lui communiquer également une copie du présent arrêt.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Yves Siegrist, avocat, pour F.________, G.________, H.________ et I.X.________, d'une part, et J.X.________ et K.X.________, d'autre part, à Me Jacques Couyoumdjelis, avocat, pour L.________, à B.X.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er mars 2005
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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