BGer 2A.67/2005 | |||
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BGer 2A.67/2005 vom 08.03.2005 | |
Tribunale federale
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2A.67/2005/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 8 mars 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Dominique Lévy, avocat,
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contre
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Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.
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Objet
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entraide administrative internationale demandée par l'Autorité des marchés financiers française (AMF) dans l'affaire Y.________,
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recours de droit administratif contre la décision du Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques du 16 décembre 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 7 juillet 2003, la société canadienne Z.________ a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat sur la société française Y.________ au prix de 41 euros l'action. Durant les jours précédant cette annonce, le cours de ce titre a progressé de 12 % entre le 1er et le 4 juillet 2003, et les volumes moyens journaliers négociés se sont accrus de manière significative.
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Le 16 décembre 2003, l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des infor- mations relatives notamment à l'identité des personnes pour le compte desquelles les titres Y.________ ont été acquis durant la période sensible.
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Le 13 janvier 2004, la Banque A.________ a informé la Commission fédérale que, le 1er juillet 2003, la société B.________ SA lui avait passé trois ordres d'achat portant sur un total de 10'000 actions Y.________ (le prix oscillant entre 30.90 et 31.30 euros) pour le compte de son client X.________, de nationalité française, résidant au Luxembourg. Ces titres avaient été revendus le 7 juillet 2003 au prix de 40.20 euros l'unité, l'intéressé ayant ainsi réalisé au passage un bénéfice de 80'672.50 euros.
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1.2 Le 16 décembre 2004, la chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques a décidé d'accorder l'entraide administrative à l'AMF en lui transmettant les informations reçues de la Banque A.________ (ch. 1 du dispositif), en rappelant notamment qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la retransmission de ces informations (qui ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières) à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 2 et 3 du dispositif).
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1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale du 16 décembre 2004.
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Le Tribunal fédéral a uniquement demandé à la Commission fédérale de produire son dossier.
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2.
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2.1 C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 p. 493 ss et les références citées).
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Il n'est en effet pas contesté que, durant les jours précédant l'annonce du fait confidentiel, le cours des actions Y.________, ainsi que le volume des transactions sur ces titres ont progressé de manière significative. L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permet- tant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre, elle a découvert qu'un certain nombre de titres avait été acquis, puis revendus rapidement, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces seules circonstances, elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur ces transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. C'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est uniquement fondé sur de nombreuses publications de spécialistes et sur une étude établie par son gestionnaire pour procéder auxdites opérations. En effet, il appartient uniquement à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non fondées (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 p. 495 ss). Le recourant laisse entendre que la transmission des informations le concernant à l'AMF serait exclue, au motif qu'il ne saurait être concrètement soupçonné d'avoir utilisé une information privilégiée, faute d'éléments suspects supplémentaires. Il précise qu'il n'a aucun lien direct ou indirect avec des personnes proches des sociétés en cause. Point n'est cependant besoin d'examiner ce grief, puisque l'existence de tels éléments supplémentaires (insolites) n'est nécessaire que pour autoriser l'autorité requérante à retransmettre les informations aux autorités pénales étrangères compétentes, demande qui n'a pas (encore) été présentée par l'AMF (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 p. 495).
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3.
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Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques.
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Lausanne, le 8 mars 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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