BGer 4C.413/2004 | |||
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BGer 4C.413/2004 vom 10.03.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.413/2004 /svc
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Arrêt du 10 mars 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Chaix, juge suppléant.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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Fondation A.________,
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défenderesse et recourante, représentée par
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Me José Zilla, avocat,
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contre
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O.________,
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demanderesse et intimée, représentée par
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Me Shokraneh Habibi Amini, avocate,
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Objet
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contrat de travail; résiliation immédiate,
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recours en réforme contre l'arrêt de la
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Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 5 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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A partir du 1er novembre 1995, O.________ a été engagée par la Fondation A.________ (ci-après: A.________) pour travailler dans un home médicalisé. Elle a d'abord exercé la fonction d'infirmière à 50 % puis, dès le 1er janvier 1996, celle d'ergothérapeute à 60 %. Son travail a toujours donné satisfaction.
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Dès l'été 1999, O.________ a présenté d'importants troubles du comportement, prenant notamment la forme de perte d'énergie, de désintérêt, de détachement émotionnel et de laisser-aller. Son médecin traitant a mis ces troubles sur le compte d'un état dépressif et a organisé, de juin à juillet 1999, un séjour dans une clinique. Pour la période du 9 juin au 31 juillet 1999, cette clinique a établi un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie.
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Au retour de ce séjour, O.________ n'a pas repris son travail. Par lettre recommandée du 31 août 1999, la directrice de l'établissement lui a rappelé qu'elle n'avait pas de certificat médical justifiant son absence depuis le 1er août 1999, qu'elle considérait cette absence comme injustifiée et qu'elle la mettait en demeure de reprendre son travail dès le lundi 6 septembre 1999, sous peine de la licencier avec effet immédiat.
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Le 6 septembre 1999, O.________ s'est déplacée au home, où elle a rencontré le médecin consultant de l'établissement, mais n'a ni repris son travail, ni rencontré la directrice. Elle n'a pas non plus fourni un certificat médical dans les trois jours comme elle s'y était engagée auprès du médecin consultant, qui a rapporté la teneur de cet entretien à la directrice du home.
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Par lettre recommandée du 10 septembre 1999, A.________ a licencié O.________ avec effet immédiat.
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Le 17 octobre 1999, le médecin traitant de O.________ a établi un certificat attestant d'une incapacité de travail totale du 1er juillet au 1er novembre 1999 pour raisons médicales. Ce document a été transmis au début du mois de novembre 1999 à A.________, qui n'a pas annoncé le cas à son assurance collective perte de gain.
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Lors d'une consultation médicale qui s'est tenue le 16 février 2000, il s'est avéré que les troubles du comportement dont souffrait O.________ étaient d'origine organique et provenaient d'une tumeur cérébrale du lobe frontal. Opérée le 22 mai 2000 en neurochirurgie, O.________ a par la suite entièrement recouvré ses facultés.
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B.
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Contestant la réalité d'un juste motif de licenciement avec effet immédiat, O.________ a introduit, le 18 février 2003, une demande auprès du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, requérant la condamnation de A.________ à lui payer le montant total de 34'627 fr. et à lui délivrer un certificat de travail. A.________ s'est opposée à la demande, sous réserve de l'acceptation de délivrer un certificat de travail.
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Par jugement du 12 janvier 2004, le Tribunal des prud'hommes a retenu en substance qu'à l'époque du licenciement, O.________ était dans l'incapacité totale, non seulement de travailler, mais aussi d'effectuer les démarches nécessaires pour se faire délivrer un certificat attestant de son état et/ou de le remettre à son employeur. Le tribunal a dès lors considéré qu'en l'absence d'un manquement fautif de O.________ à ses obligations, son licenciement avec effet immédiat n'était pas possible, ce qui fondait la prétention en paiement de 4'231 fr. pour solde de salaire. Le tribunal a cependant refusé à l'employée l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, au motif que A.________ n'avait commis aucune faute à la date où elle avait prononcé le licenciement. Il a par ailleurs estimé que les frais et les retards supportés par O.________ pour faire valoir ses droits auprès de l'assurance perte de gain constituaient un dommage en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la carence de l'employeur d'aviser cette assurance, qu'il convenait d'indemniser à raison de 5'073,55 fr. au total.
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Par arrêt du 5 octobre 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________, retenant que O.________ avait été empêchée sans sa faute, non seulement de travailler, mais également d'exécuter son obligation contractuelle de présenter un certificat médical; elle a ajouté que l'employeur savait, ou pouvait savoir, que l'attitude de son employée était objectivement non fautive, dans la mesure où, dès l'été 1999, A.________ connaissait les troubles du comportement et de la personnalité présentés par O.________ et était au courant que son employée avait été hospitalisée durant deux mois pour cette raison, sans que son état ne se soit amélioré. L'autorité cantonale a en revanche admis le recours joint formé par O.________ et condamné A.________ à lui verser une indemnité de 8'000 fr. au sens de l'art. 337c al. 3 CO, retenant que l'employeur avait commis une faute en prononçant un licenciement avec effet immédiat, alors qu'il ne pouvait ignorer les indices de maladie présentés par son ancienne employée, qui avaient perduré malgré son séjour en clinique.
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C.
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Contre l'arrêt du 5 octobre 2004, A.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle ne doit rien à O.________, avec suite de frais et dépens.
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O.________ (la demanderesse) propose, avec suite de frais et dépens, le rejet du recours.
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Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé parallèlement par A.________ à l'encontre de l'arrêt du 5 octobre 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 lit. c OJ).
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1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4). Enfin, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 lit. c OJ).
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1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant une autre argumentation juridique que celle figurant dans la décision entreprise (ATF 130 III 297 consid. 3.1).
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2.
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Dans un premier moyen, la défenderesse invoque une violation de l'art. 337 CO: elle prétend en effet que les juges cantonaux auraient nié à tort l'existence de justes motifs de résiliation immédiate, ce qui les a conduits à indemniser de manière erronée la demanderesse sur la base de l'art. 337c al. 1 et 3 CO.
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2.1 A teneur de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
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Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave de l'autre partie justifie une résiliation avec effet immédiat. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat (ATF 130 III 28 consid. 4.1), par exemple l'obligation de loyauté ou de discrétion (art. 321a al. 1 et 4 CO) ou celle d'offrir sa prestation de travail (art. 337d al. 1 CO).
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Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. II intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucune rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2).
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2.2 Si le juge apprécie librement l'existence de justes motifs, la loi lui interdit dans tous les cas de considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (art. 337 al. 3 in fine CO; Rehbinder, Commentaire bernois, N. 3 ad art. 337 CO).
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S'agissant de déterminer l'existence d'un tel empêchement, il convient d'appliquer les mêmes principes que ceux posés en matière de licenciement en temps inopportun et de se fonder uniquement sur les circonstances objectives (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. Zurich 2003, n. 3334). Selon la jurisprudence relative à l'art. 336c al. 1 lit. b CO, la protection légale n'est pas subordonnée à une connaissance réelle de la situation du travailleur: ainsi, un employé atteint de leucémie au moment du congé mérite la protection légale, même s'il n'avait pas conscience de sa maladie et même si les causes de son état ne sont découvertes que plus tard (ATF 128 III 212 consid. 2c p. 217). II en va d'ailleurs de même de la protection contre le licenciement des femmes enceintes: le congé donné pendant la grossesse est nul, même lorsque l'employée concernée ignorait l'existence de son état et ne l'apprend que plus tard (Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 427; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. Lausanne 2004, N 9 ad art. 267 CO; arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes de Genève du 6 mai 1999, in JAR 2000 p. 213, consid. 2).
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Pour retenir - ou écarter - le fait que l'employé se trouvait sans sa faute empêché de travailler au moment où son congé lui a été notifié, il convient donc de se fonder sur la situation réelle du travailleur; ce que savait - ou ignorait - son employeur apparaît indifférent, puisque seules sont pertinentes les circonstances objectives du cas d'espèce. La situation n'est d'ailleurs pas différente lorsque le congé immédiat est donné sur la base de soupçons de la commission d'une infraction pénale: si l'enquête pénale n'aboutit pas à une condamnation, le licenciement sera en général considéré comme injustifié (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.103/1999 du 9 août 1999, in JAR 2001 p. 304, consid. 3). C'est alors la situation réelle qui prévaut, quand bien même elle n'est établie que postérieurement à la résiliation des rapports de travail.
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2.3 Dans la présente affaire, la demanderesse était dans l'incapacité de travailler au moment de son licenciement avec effet immédiat. Sans que cela soit critiqué dans l'acte de recours, les premiers juges ont retenu qu'elle se trouvait dans cet état sans faute de sa part. Le fait que la défenderesse ait alors cru - ce qui aurait justifié une résiliation abrupte des rapports de travail (ATF 112 II 41 consid. 2) - qu'elle refusait, de manière consciente, intentionnelle et définitive, de poursuivre l'exécution du travail confié ne change rien à la situation réelle dans laquelle se trouvait l'employée. La protection objective que lui accorde l'art. 337 al. 3 in fine CO doit l'emporter sur la connaissance que pensait avoir l'employeur au vu des circonstances apparentes.
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L'élément cardinal du cas d'espèce réside en définitive dans le fait que la demanderesse se trouvait sans sa faute empêchée de travailler lorsque la défenderesse lui a notifié son congé avec effet immédiat. La cour cantonale l'a justement relevé dans l'arrêt entrepris et en a tenu compte dans son appréciation d'ensemble pour déclarer injustifié le licenciement litigieux. Ce faisant, elle a correctement usé de son pouvoir d'appréciation.
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Certes, l'instance cantonale a reproché à la défenderesse d'avoir su, ou pu savoir, que la demanderesse se trouvait sans sa faute en incapacité de travail. De la sorte, elle s'est appuyée sur des faits qui, pour les motifs évoqués, ne devaient pas nécessairement jouer un rôle sur la question soumise. Même si cette partie du raisonnement peut être sujette à discussion, elle n'entache pas l'appréciation d'ensemble de la situation et elle ne conduit certainement pas à un résultat manifestement injuste.
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2.4 Lorsque l'employeur résilie le contrat pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO, le contrat prend fin immédiatement en droit, peu importe que la résiliation soit ou non justifiée (ATF 117 II 270 consid. 3b). Tel est aussi le cas lorsque la réception du congé immédiat intervient pendant une période de protection au sens de l'art. 336c CO (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., N 5 ad art. 337 CO). Le travailleur ne bénéficie alors pas de la protection contre les congés en temps inopportun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.131/1999 du 29 juin 1999, in JAR 2000 p. 229, consid. 3). Cependant, si la résiliation se révèle injustifiée, les périodes de protection de l'art. 336c CO sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 1 CO (Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 337c CO; Wyler, op. cit., p. 422).
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En l'espèce, la demanderesse ne prétend pas qu'au moment de son licenciement elle se serait encore trouvée dans la période de trois mois correspondant au délai de carence durant lequel le salaire était à charge de son employeur avant que la compagnie d'assurance perte de gain doive indemniser son incapacité de travail. II ressort d'ailleurs de la décision entreprise que la résiliation litigieuse est intervenue à l'échéance de cette période de trois mois. Dès lors, ce que la cour cantonale a accordé en application de l'art. 337c al. 1 CO correspond à ce que la demanderesse aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé.
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Par conséquent, s'agissant de l'indemnité fondée sur cette disposition, le recours n'est pas fondé.
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2.5 Quant à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO, la défenderesse a conclu à ce qu'elle soit écartée, puisque - selon sa thèse - la résiliation immédiate était justifiée. Elle n'a pas développé d'argumentation juridique subsidiaire pour le cas où le Tribunal fédéral considérerait le congé litigieux comme injustifié. En l'absence de tout autre grief relatif à l'application de l'art. 337c al. 3 CO, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher quels sont les points que la défenderesse voudrait ou pourrait attaquer (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 47). II ne sera dès lors pas entré en matière sur cette question.
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3.
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Très succinctement, la défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir mal appliqué l'art. 331 al. 4 CO, dans la mesure où - selon elle - on ne pourrait lui reprocher aucune faute dans le retard qu'elle a pris à annoncer le cas de la demanderesse à son assurance perte de gain.
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Il ressort des faits souverainement établis par l'instance cantonale (art. 63 al. 2 OJ) que l'incapacité totale de travail de la demanderesse a été communiquée à la défenderesse au début du mois de novembre 1999 au plus tard. Mise alors au courant de l'incapacité non fautive de travail de son employée, l'employeur avait l'obligation d'annoncer aussitôt le cas à son assurance. A ce moment, la défenderesse ne pouvait plus se retrancher derrière l'ignorance de la situation réelle de son employée. En renonçant à annoncer le cas à son assurance, elle a pris le risque - qui s'est réalisé - de violer son obligation découlant de l'art. 331 al. 4 CO. Dans cette mesure, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que l'employeur avait violé fautivement ses obligations contractuelles et, de la sorte, causé un dommage à la demanderesse, qui devait être réparé.
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Par conséquent, le recours n'apparaît pas non plus fondé sur ce point.
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4.
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La procédure fédérale n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO.
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Compte tenu de l'issue de la cause, la défenderesse supportera l'émolument de justice et versera des dépens à la demanderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Lausanne, le 10 mars 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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