BGer 5P.78/2005 | |||
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BGer 5P.78/2005 vom 18.03.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.78/2005 /frs
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Arrêt du 18 mars 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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Y.________,
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recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
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contre
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Dame Y.________,
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intimée, représentée par Me Guérin de Werra, avocat,
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Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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art. 9 et 29 al. 2 Cst. (effet suspensif; mesures superprovisionnelles),
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recours de droit public contre la décision du Président
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de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 janvier 2005 (C3 05 6).
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Faits:
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A.
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Y.________, né en 1965, et dame Y.________, née en 1964, se sont mariés en août 1995. Ils ont une fille, A.________, née le 12 août 1998. Ils vivent séparément depuis le 7 juin 2004.
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Par requêtes respectives des 8 et 9 juin 2004, ils ont demandé au juge du district de Sion d'ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge saisi les a entendus le 8 juillet 2004. Par ordonnance du 19 juillet 2004, il a chargé l'Office de protection de l'enfant (ci-après OPE) d'évaluer la situation familiale de l'enfant A.________ et pris "à titre superprovisoire" les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée des époux, se réservant de réexaminer d'office la situation au vu du rapport de l'OPE. Le sort des frais et dépens était renvoyé "à fin de cause".
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Par ordonnance du 16 décembre 2004, le juge a réglé le droit de visite pour les vacances de Noël. Le sort des frais et dépens était également renvoyé "à fin de cause".
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B.
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Par "requête urgente de modification de mesures protectrices de l'union conjugale" du 13 janvier 2005, faisant état d'accusations d'attouchements sexuels que l'enfant aurait portées contre son père au retour des vacances de Noël, l'épouse a demandé, à titre immédiat, la suspension du droit de visite du père et, à titre provisoire, la mise en place d'un point rencontre où ce droit devrait s'exercer "jusqu'à droit connu sur le plan pénal".
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Par ordonnance du 14 janvier 2005, le juge du district de Sion a, sans entendre la partie intimée, suspendu le droit de visite du père.
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C.
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Contre cette ordonnance, l'époux s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise et à l'attribution de la garde de l'enfant à lui-même. Il a assorti son pourvoi d'une "requête d'effet suspensif", au terme de laquelle il demandait que l'exécution de la décision attaquée soit suspendue et que la garde de l'enfant lui soit immédiatement confiée.
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Par décision du 28 janvier 2005, le Président de la Cour de cassation civile a rejeté cette requête. Il a considéré que les chances de succès du pourvoi n'étaient pas suffisantes, prima facie, pour justifier l'octroi de l'effet suspensif. Quant à l'attribution de la garde, il a notamment rappelé qu'elle ne faisait pas l'objet de la décision attaquée et que le pourvoi ne pouvait dès lors pas porter sur elle.
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D.
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Contre cette décision, Y.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Au terme d'un acte prolixe, il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au président de la cour cantonale pour nouvelle et immédiate décision dans le sens des considérants.
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Il a assorti son recours d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, que le président de la cour de céans a rejetée le 23 février 2005.
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Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
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L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. De plus, conformément à l'art. 87 OJ, il n'est recevable, quel que soit le moyen invoqué (FF 1999 p. 7160 n. 231.22), qu'à l'encontre d'une décision finale ou d'une décision incidente causant à l'intéressé un préjudice irréparable. Est finale la décision qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui met fin à l'instance pour une raison de procédure. En revanche, est incidente la décision qui est prise en cours de procès et ne constitue qu'une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110 et les arrêts cités).
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La décision attaquée refuse l'effet suspensif au pourvoi interjeté contre les mesures immédiates ordonnées le 14 janvier 2005. En principe, il conviendrait de rechercher si cette décision, prise par le président de la cour cantonale dans l'attente de l'arrêt statuant sur le pourvoi en nullité, constitue bien une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 OJ. Le cas échéant, il y aurait ensuite lieu d'examiner si cette décision est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant au sens de l'art. 87 al. 2 OJ et, à cet effet, de déterminer si l'ordonnance de nouvelles mesures immédiates déférée à la cour cantonale est elle-même susceptible de le faire - puisque le refus du président de la cour cantonale d'accorder l'effet suspensif au pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 14 janvier 2005 ne peut causer un préjudice irréparable au recourant que si l'exécution de cette ordonnance est elle-même susceptible de le faire.
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Toutefois, dans le cas présent, ces questions peuvent être laissées ouvertes car, pour d'autres raisons, le recours ne peut de toute façon pas être admis.
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2.
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Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu consistant, d'après lui, dans le fait que la décision attaquée, qui refuse l'effet suspensif à son pourvoi, est fondée sur des pièces versées au dossier de première instance cantonale qui ne lui avaient pas été communiquées et sur lesquelles il n'avait dès lors pas eu l'occasion de se déterminer. Il mentionne en particulier le rapport d'évaluation de l'OPE, dont le président de la cour cantonale a tenu compte pour examiner prima facie les chances de succès du pourvoi.
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Le président de l'autorité de recours qui doit statuer sur l'effet suspensif se prononce nécessairement sur la base du dossier constitué par le premier juge. Dans la procédure de mesures immédiates au sens de l'art. 284 al. 2 CPC/VS, la partie adverse n'a pas un droit à être entendue avant que le juge ne statue. Cette règle vaut également en procédure de recours contre le prononcé des mesures immédiates du premier juge.
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Dès lors que le recourant ne soutient même pas que le président de la cour cantonale aurait violé l'art. 284 al. 2 CPC/VS, ni que cette disposition ne serait pas conforme à la Constitution fédérale, son grief est infondé.
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3.
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En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant se borne essentiellement à contester les accusations que l'enfant aurait portées contre lui. A l'endroit où il s'en prend spécifiquement à la décision attaquée (p. 43 s. de l'acte de recours), il n'indique pas lesquels de ses droits constitutionnels auraient été violés ni en quoi consisterait cette violation. Tout au plus y qualifie-t-il l'ordonnance de nouvelles mesures immédiates du 14 janvier 2005 et la décision attaquée du 28 janvier 2005 d'arbitraires, dans la mesure où elles ne rejettent pas les allégations d'abus sexuels, mais il le fait en se fondant sur de simples affirmations de sa part, et non en cherchant à démontrer par une argumentation précise et concrète que la position du président de la cour cantonale serait manifestement mal fondée. Dès lors, faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ses moyens sont irrecevables.
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4.
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Comme il apparaissait d'emblée que les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ). Il n'aura en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ, p. 159).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire réduit de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 mars 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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