BGer B 97/2003 | |||
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BGer B 97/2003 vom 18.03.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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B 97/03
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Arrêt du 18 mars 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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S.________, recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, rue d'Aoste 1, 1204 Genève,
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contre
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Allgemeine Pensionskasse der Firma X.________,
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intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat,
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rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève
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Instance précédente
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Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
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(Jugement du 23 septembre 2003)
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Faits:
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A.
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A.a S.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise Y.________ SA. A ce titre, il était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la Allgemeine Pensionskasse der Firma X.________ (Caisse générale de prévoyance de X.________; ci-après: la CGP) et de la Kaderversicherung der Firma X.________ (assurance des cadres de X.________, ci-après AC).
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Le 20 août 1996, Y.________ a confirmé à S.________ son départ à la retraite anticipée au 31 décembre 1996, selon l'arrangement intervenu avec lui dans le cadre des modalités du plan «Option 96». Y.________ s'engageait à lui verser, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, une prestation mensuelle correspondant au 70 % de son dernier salaire (point 2.1 prestations de base), du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, un montant mensuel de 1'940 fr. (point 2.3 versement transitoire 2: «pont AVS») et à prendre en charge, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, la totalité des primes de la CGP et de l'AC (point 2.4 primes de la CGP et l'AC). Le 10 septembre 2001, la CGP a informé l'assuré des montants des prestations mensuelles qu'il allait recevoir à partir du 1er janvier 2002 (rente de couple CGP de 3'771 fr. 50; rente de couple AC de 2'402 fr. 80; rente-pont de 2'060 fr. [jusqu'au 31 décembre 2004]). Par courrier du 29 septembre 2001, S.________ a demandé à la CGP et à l'AC que la rente CGP ne lui soit versée que jusqu'à concurrence de 1'797 fr. 20 par mois, le solde, lui étant versé en capital, soit 403'000 fr.
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A.b Le 1er novembre 2001, X.________ SA, en tant que successeur légal de Y.________, a informé S.________ qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer les paiements prévus par le contrat d'option limité 1996/2000 et mettait fin à ceux-ci. Elle l'a par ailleurs invité à faire valoir ses droits dans la procédure concordataire ou de faillite, et, cas échéant, par la voie judiciaire.
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Le 21 novembre 2001, S.________ a fait part à X.________ SA de son opposition à la cessation des paiements et exigé que les obligations convenues par Y.________ soient exécutées. Le 29 novembre suivant, la CGP a indiqué à l'assuré qu'il n'était pas possible de différer des prestations de vieillesse et qu'elle comptait lui verser une rente de vieillesse mensuelle dès la fin du mois de décembre 2001. S.________ lui a répondu qu'il n'acceptait pas les dispositions prises par X.________ et requis que l'ensemble des prestations annoncées le 20 septembre 2001 soient versées selon ses instructions du 29 septembre 2001.
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Par courrier du 10 décembre 2001, la CGP et l'AC ont indiqué à l'assuré que la rente-pont AVS était une prestation de l'employeur qui devait être réclamée à celui-ci; ils lui ont par ailleurs confirmé qu'il allait bénéficier, à partir du 1er janvier 2002, d'une rente mensuelle vieillesse de couple CGP de 1'797,20 fr., d'une rente mensuelle vieillesse de couple AC de 2'402,80 fr. ainsi que d'une prestation partielle en capital CGP de 403'590,40 fr. Ces prestations ont été versées à partir de la date indiquée.
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B.
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Le 11 juillet 2002, S.________ a ouvert action contre la CGP devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière de prévoyance professionnelle, Tribunal cantonal des assurances sociales). Il a conclu au versement par la caisse d'une rente mensuelle de 2'060 fr. du 1er août 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que la somme de 14'420 fr. à titre de montants rétroactifs pour les mois de janvier à juillet 2002, plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2002.
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Par jugement du 23 septembre 2003, l'autorité judiciaire cantonale a rejeté la demande et alloué à la CGP une indemnité de dépens de 1'000 fr. à la charge du demandeur.
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C.
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S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation en reprenant les conclusions formées en première instance, avec suite de dépens.
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La CGP conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer, considérant que le litige ne relève pas de la prévoyance professionnelle obligatoire.
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D.
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Au cours de l'instruction, le juge délégué a requis de la CGP la production de divers documents, dont le recourant a pris connaissance.
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Considérant en droit:
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1.
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La présente contestation relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence à raison de la matière que de la compétence temporelle (ATF 130 V 369 consid. 1.1, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références).
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2.
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Le litige porte sur le droit du recourant à une rente transitoire de vieillesse, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, de la part de l'intimée. Dès lors que la procédure de recours concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 126 V 470 consid. 1b, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références).
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3.
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3.1 Les parties divergent sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 13.4 du règlement de la CGP, selon lequel «Si l'employeur a pris les engagements nécessaires, la rente de vieillesse de l'assuré est complétée jusqu'à la naissance du droit à l'AVS, par une rente transitoire mensuelle financée par l'employeur et versée par la CGP dont le montant reste constant et ne peut dépasser la rente AVS maximale simple. En cas de départ à la retraite anticipée selon l'art. 13.7, la rente peut être réduite au prorata et versée sur une plus longue période. Elle cesse d'être versée lorsque l'assuré atteint l'âge de l'AVS ou prématurément en cas de décès si aucune rente de survivant de la CGP selon l'art. 13.5 ne prend naissance au même moment. La rente transitoire est calculée avec les rentes d'invalidité et/ou de l'assurance-accidents éventuelles».
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Selon le recourant, le droit à la rente transitoire est soumis à deux conditions: l'assuré doit, d'une part, bénéficier d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une rente de vieillesse anticipée de la CGP et l'employeur doit, d'autre part, avoir pris les engagements nécessaires pour que la rente soit versée. A son avis, ces conditions sont remplies puisqu'il bénéficie d'une rente de vieillesse depuis le 1er janvier 2002 et que son employeur, Y.________, avait pris, conformément au plan social, des engagements pour que la rente soit versée; il en veut pour preuve le courrier de Y.________ du 20 août 1996.
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Selon l'intimée, en revanche, le versement d'une rente transitoire est, en vertu du libellé de l'art. 13.4 du règlement, subordonnée à la condition que l'employeur ait pris, à l'égard de son employé, les engagements nécessaires pour assurer le versement du «pont AVS» et finance effectivement ladite rente. Dès lors que seule Y.________ était tenue de verser les montants relatifs à la rente pont AVS conformément au plan social et qu'elle avait cessé tout paiement y relatif à partir du mois de décembre 2001, l'intimée ne serait en aucun cas débitrice de la rente en cause à l'égard du recourant.
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3.2 S'agissant, comme en l'espèce, d'une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1; Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (ATF 129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid. 4c, 122 III 108 consid. 5a, 121 III 123 consid. 4b/aa, 116 V 222 consid. 2).
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3.3 En l'espèce, la réelle et commune intention des parties n'est pas établie. Il s'agit donc d'interpréter la clause litigieuse conformément au principe de la confiance.
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3.3.1 La disposition réglementaire en cause vise la situation dans laquelle l'assuré est au bénéfice d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une rente de vieillesse anticipée (avant l'âge réglementaire de la retraite) au sens du règlement et peut prétendre, à certaines conditions, à une rente transitoire jusqu'à la naissance du droit à une rente de l'AVS. De manière générale, le bénéfice de prestations de la prévoyance vieillesse avant l'âge de la retraite statutaire ou légal entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rente (cf. RSAS 2002 p. 496 consid. 3b et les références). Il arrive que l'employeur ou l'institution de prévoyance verse alors des prestations plus étendues sous forme, par exemple, d'une rente-pont jusqu'à l'âge de la rente AVS ou d'un versement en capital. L'assuré qui part en retraite anticipée n'a toutefois aucun droit à une prestation plus étendue de la part de l'employeur ou de l'institution de prévoyance, à moins qu'une telle prestation soit prévue par une disposition contractuelle ou réglementaire (Hans-Ulrich Stauffer, Altersleistungen und vorzeitige Pensionierung, in : Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, St-Gall 2000, p. 37). Les engagements pris par l'employeur dans ce cadre, tels celui de verser une rente-pont, ne déploient des effets en matière de prévoyance que s'ils sont repris dans le contrat ou le règlement de prévoyance (cf. ATF 122 V 142).
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3.3.2 En l'espèce, les conditions du droit à une rente transitoire sont prévues par le règlement de la Allgemeine Pensionskasse der Firma X.________ (APK) et définies à l'art. 13.4, 1ère phrase. Le membre initial de cette phrase, aux termes duquel «Sofern der Arbeitgeber eine entsprechende Verpflichtung eingegangen ist» (dans la version allemande qui seule fait foi selon le nota bene au règlement en langue française), fait référence à un engagement que doit prendre l'employeur. Il doit être lu au regard de la seconde partie de la phrase selon laquelle «wird der Altersleistungsanspruch der APK bis zum Erreichen des AHV-Alters durch eine vom Arbeitgeber finanzierte und über die APK ausbezahlte monatliche Überbrückungsrente ergänzt». L'employeur doit donc s'être obligé à l'égard de son employé à verser la prestation transitoire.
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Par ailleurs, il ressort de la deuxième partie de la phrase en cause que la rente transitoire est financée par l'employeur et versée «über die APK», c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'intimée. Autrement dit, le financement de la rente est entièrement assuré par l'employeur et ce de manière courante; s'il s'agit bien d'une prestation CGP, le versement de celle-ci est lié à la condition suspensive que l'employeur crédite ou ait crédité l'institution de prévoyance de son montant. En définitive, l'institution de prévoyance ne fait que reverser les prestations allouées par l'employeur. Il s'ensuit que si celui-ci ne fournit pas les prestations qu'il s'est engagé à payer à son employé par le truchement de l'institution de prévoyance, celle-ci ne peut verser les montants promis. Dans ce cas, on ne saurait déduire des termes de l'art. 13.4 - ni du reste de ceux d'une autre disposition du règlement - qu'en l'absence de financement de la part de l'employeur, l'institution de prévoyance serait tenue d'y suppléer et de verser la rente-pont.
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En plus de l'analyse textuelle, on peut également tirer des documents «Plan social pour le personnel au sol en Suisse soumis au contre-cadre [recte contrat-cadre]», de l'annexe 1 au plan social 1995/1996 et de ses appendices (schéma des prestations en cas de retraite anticipée conformément à Option 96) que la rente-pont constituait une prestation transitoire dont Y.________ était l'unique débitrice qui s'ajoutait aux prestations de la CGP et de l'AC. Sous le chiffre 8 «Dispositions en matière de retraite anticipée» du plan social, Y.________ se déclarait prête à offrir, entre autres prestations, «une prestation transitoire supplémentaire» s'ajoutant à la rente vieillesse (ch. 8.3.2 let. b al. 2), intitulée «prestation transitoire 2». C'est d'ailleurs en ces termes qu'elle a présenté au recourant, le 20 août 1996, les prestations «versées par Y.________», dont le versement transitoire 2 «pont AVS» depuis le début de la rente de la CGP et de la caisse des cadres jusqu'à l'âge de la retraite AVS.
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3.3.3 Sur la base de ces éléments, on peut admettre, comme le soutient le recourant, que la première condition du droit à la rente transitoire est réalisée. Y.________ s'était en effet engagé à l'égard de son assuré à lui verser une rente «pont AVS», à partir du moment où il percevrait la rente anticipée de vieillesse de la CGP (le 1er janvier 2001), comme il ressort de la confirmation des arrangements pris du 20 août 1996. En revanche, la seconde condition n'est pas remplie, puisque l'employeur avait cessé tout paiement à l'intimée pour financer la prestation promise en décembre 2001. L'institution de prévoyance n'était dès lors plus en mesure d'en assurer le versement. Partant, à défaut de financement de la part de l'employeur, le recourant n'avait pas droit à la prestation litigieuse.
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Sur ce point, c'est en vain que S.________ invoque l'art. 66 LPP sur la répartition des cotisations de l'employeur et des salariés ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 128 V 224), puisque le droit à la rente transitoire de vieillesse, ainsi que les modalités de son versement ressortissent entièrement à la prévoyance plus étendue. En particulier, son mode de financement peut s'écarter des dispositions de la LPP. Au demeurant, contrairement à la situation jugée dans l'ATF 128 V 224, le recourant ne peut pas faire valoir à l'égard de l'intimée une créance découlant de la loi ou des dispositions réglementaires, de sorte qu'une application par analogie des principes relatifs à une prestation de sortie (cas de libre passage) ne se justifie pas en l'espèce.
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4.
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Indépendamment de ce qui est prévu par le règlement, le recourant se prévaut d'un accord qu'auraient conclu les parties au sens de l'art. 1 CO sur le versement d'une rente-pont. Selon lui, dans le courrier du 10 septembre 2001, l'intimée aurait reconnu son droit inconditionnel à une rente transitoire de 2060 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2004.
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La lettre du 10 septembre 2001 ne contient toutefois aucune promesse ou engagement de l'intimée par lesquels celle-ci se serait obligée à prester dans le sens voulu par le recourant. Comme elle l'avait annoncé dans son courrier précédent du 13 juin 2001, l'intimée s'est limitée à donner à son assuré des «informations définitives» sur les prestations et les modalités y relatives. Ainsi, lui a-t-elle indiqué les montants auxquels s'élevaient les rentes de vieillesse et la rente transitoire et les dates à partir desquelles elles étaient dues. Elle l'a par ailleurs informé qu'il avait la possibilité de percevoir tout ou partie du capital d'épargne au comptant à la place des rentes de vieillesse, sous réserve de l'accord de son épouse. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait voir dans les termes de ce courrier une quelconque volonté de la part de l'intimée de s'obliger à l'égard de l'assuré en dehors du cadre réglementaire prévu.
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Pour le surplus, à supposer que le recourant entende se prévaloir de la protection de la bonne foi en invoquant avoir reçu l'assurance de la part de l'intimée qu'il aurait droit à une rente transitoire, ce moyen ne lui serait d'aucun secours. L'institution de prévoyance ne lui a en effet pas donné d'informations qui allaient au-delà de ce qui est prévu par les dispositions statutaires, si bien que la condition de l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés fait défaut. Il en va de même de celle liée à des dispositions qu'aurait prises l'intéressé sur la base du renseignement obtenu et qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, le recourant ne prétendant au demeurant rien de tel (sur les autres conditions de la protection de la bonne foi, voir ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2001 n° KV 171 p. 281 consid. 3b).
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5.
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En ce qui concerne la répartition des frais et dépens en instance cantonale, les premiers juges ont condamné le recourant au versement d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens à l'intimée.
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5.1 Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4; cf. également art. 73 al. 2 LPP).
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Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits évoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées).
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5.2 En l'espèce, même s'il a échoué à faire reconnaître un droit au versement d'une rente transitoire, S.________ n'a pas défendu en procédure cantonale une position insoutenable. En effet, dans le cadre des difficultés financières qu'a connues Y.________, les dispositions réglementaires évoquées n'excluaient pas d'entrée de cause qu'il ne puisse y prétendre. En conséquence, l'intimée n'avait pas droit à une indemnité de dépens, si bien que le jugement entrepris se révèle contraire au droit fédéral sur ce point.
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6.
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Il résulte de ce qui précède que le recours n'est que très partiellement admis, en ce sens que le dispositif du jugement cantonal doit être réformé quant à la condamnation du recourant au versement d'une indemnité de dépens à l'intimée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis, en ce sens que le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 23 septembre 2003 est annulé dans la mesure où il condamne S.________ à verser un émolument de dépens de 1'000 fr. à l'intimée.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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La Allgemeine Pensionskasse der Firma X.________ versera au recourant la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 mars 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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