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Informationen zum Dokument  BGer 5C.237/2004  Materielle Begründung
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BGer 5C.237/2004 vom 23.03.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.237/2004 /frs
 
Arrêt du 23 mars 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
A.________,
 
demanderesse et recourante, représentée par
 
Me Basile Schwab, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat d'assurance, prescription
 
recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 février 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a A.________, née le 9 juillet 1946, est la fille unique de B.________, né en 1908. Le père de celui-ci avait conclu en faveur de son fils avec Y.________ une police de 3e pilier B (n° xxxx), qui avait pour objet la constitution d'une pension de retraite différée dès que l'assuré aurait atteint l'âge de soixante ans révolus, avec capital réservé. B.________, en tant que preneur, a affilié sa fille auprès de la même caisse pour une couverture similaire différée dès les cinquante-cinq ans de l'assurée, également avec capital réservé (police n° yyyyy).
 
Le 22 mars 1990, B.________ a adressé à Y.________ la lettre suivante:
 
"Je me réfère à la police citée en marge (réd.: n° xxxx), et vous prie de prendre note du fait qu'en cas de décès, le solde du capital disponible devra être versé intégralement sur la police n° yyyyy de ma fille
 
A.________, née le 9 juillet 1946.
 
Le capital en question devra être capitalisé à fonds perdus, afin de lui permettre d'obtenir les prestations maximales.
 
Je précise que je suis veuf et que je n'ai qu'un seul enfant."
 
A.b B.________ est décédé le 8 août 1991. Par lettre du 30 octobre suivant, Y.________ a écrit ce qui suit à A.________:
 
"Nous avons appris avec regret le décès de B.________, votre père.
 
Dès lors, nous vous informons que, pour annuler sa police précitée (réd.: n° xxxx), nous devons vous rembourser une somme de fr. 77'545.90, représentant:
 
- les versements effectués à capital
 
réservé après déduction des rentes
 
versées et compte tenu des bonifications
 
accordées par notre institution fr. 76'337.30
 
- le solde de rente pour la période
 
du 1er juillet au 8 août 1991 fr. 1'208.60
 
Total fr. 77'545.90
 
Conformément à la stipulation bénéficiaire signée le 22 mars 1990 par B.________, nous vous informons que ce montant sera réinvesti à fonds perdus, c'est-à-dire sans restitution à vos ayants droit lors de votre décès, sur votre police no yyyyy. Ce capital vous donne droit à une augmentation de rente de fr. 5'404 par année.
 
A la suite de cette opération, votre police précitée se présente de la manière suivante :
 
- rente annuelle acquise dès l'âge de 55 ans fr. 5'564.-
 
- capital réservé remboursable au décès fr. 1'202.-
 
Nous précisons que ce réinvestissement ne sera pas soumis à l'impôt spécial frappant les prestations en capital, étant donné qu'il a été effectué sur votre police d'assurance."
 
Conséquemment à un appel téléphonique du mari de l'assurée du 13 avril 1992, Y.________ a écrit à celle-ci le lendemain que, selon clause bénéficiaire établie le 22 mars 1990 et signée par son père, la somme de fr. 77'545.90 inhérente à la police n° xxxx avait été transférée, le 30 octobre 1991, sur la police n° yyyyy; il était précisé que ce montant devait être comptabilisé à fonds perdus, c'est-à-dire sans restitution aux ayants droit de l'intéressée lors de son décès. Un extrait de compte rectificatif prenant en considération ce transfert était annexé au courrier, qui confirmait en outre à l'assurée qu'il ne lui était pas possible de disposer dudit capital en espèces.
 
Par lettre de son ancien conseil du 1er juillet 1992, A.________, qui envisageait de s'établir définitivement à l'étranger, a demandé à Y.________ de lui faire savoir si, et à quelles conditions, le versement de la rente prévue dans le cadre de la police n° yyyyy pourrait être remplacé par le paiement d'un capital unique, le cas échéant en lui adressant une proposition écrite à ce sujet.
 
L'assurance lui a répondu, le 15 juillet 1992, que la rente pourrait lui être servie à l'étranger dès l'âge terme de 55 ans et qu'à cette date, à savoir le 9 juillet 2001, elle pourrait demander, si elle demeurait à l'étranger, la restitution d'un capital en lieu et place de la rente.
 
Le 4 juin 1999, le conseil précité a demandé à Y.________ si A.________ pouvait procéder au rachat de sa police n° yyyyy avant le 9 juillet 2001, ce que l'assurance a refusé par lettre du 22 juin 1999, indiquant que les rentes pourraient être converties en un capital de 131'400 fr. le 9 juillet 2001, pour autant que l'assurée soit toujours domiciliée à l'étranger.
 
A.c Après plusieurs échanges de courriers portant sur la question du versement du capital de la police n° yyyyy avant son échéance, le 9 juillet 2001, A.________ a, par lettre recommandée de son avocat du 17 novembre 2000, mis en demeure Y.________ de lui verser la somme de 136'897 fr.30 (135'502 fr.30 + 1'395 fr.), avec intérêt à 5% dès le 9 juillet 1999, et a "réservé tous ses droits". Elle contestait notamment le fait, mentionné par l'assurance dans une lettre du 7 septembre 1999, que son père aurait abandonné progressivement le capital inhérent à sa police n° xxxx au 1er janvier 1988.
 
L'assurance a opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Elle a maintenu sa position de ne convertir les rentes en capital qu'au 9 juillet 2001 et a confirmé que B.________ avait opté pour "un abandon progressif du capital inhérent à sa police au 1er janvier 1988", ce qui signifiait qu'à son décès, elle avait dû rembourser à A.________ la totalité du capital réservé sous déduction des rentes versées. L'assurance a en outre rappelé que la somme de 77'545 fr.90 versée en 1991 sur la police n° yyyyy comprenait le solde du capital réservé de la police n° xxxx, d'un montant de 76'337 fr.30, et le solde de rente revenant à l'assuré, à savoir 1'208 fr.60.
 
Les parties sont convenues, le 13 décembre 2000, de transmettre leur litige à l'ombudsman de l'assurance privée à Lausanne. Celui-ci a rendu un rapport le 26 juillet 2001, qui a été repris par son homologue pour toute la Suisse, à Zurich.
 
Le 18 juillet 2001, A.________ a reçu de Y.________ la somme de 131'400 fr., représentant la valeur de rachat de la police n° yyyyy.
 
Dans une lettre adressée à l'ombudsman pour toute la Suisse le 29 août 2001, l'assurance a exposé qu'elle ne reviendrait pas sur ce montant.
 
A.d Le 8 octobre 2002, A.________ a requis l'assurance de lui payer, en sus du montant de 131'400 fr. précité, la somme de 301'594 fr.65, avec intérêt à 5% dès le 17 [recte: 18] juillet 2001.
 
Par acte du 19 novembre 2002, intitulé décision sur réclamation, le Conseil d'administration de l'assurance a rejeté la prétention en paiement de l'assurée.
 
B.
 
Par demande du 16 décembre 2002, A.________ a essentiellement conclu à ce que la compagnie d'assurances soit condamnée à lui verser la somme de 301'594 fr.65, avec intérêt à 5% dès le 18 juillet 2001. Elle a notamment allégué avoir découvert en 2000 différents documents indiquant que son père devait être titulaire sur sa police d'un montant plus important que celui transféré en 1991.
 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action, en excipant de la prescription.
 
Par jugement sur partie du 16 février 2004, notifié le 30 septembre suivant, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les conclusions de la demande au motif que la créance invoquée était prescrite.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le fond.
 
L'intimée n'a pas été invitée à présenter des observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67, 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée).
 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale (ATF 118 II 447 consid. 1b p. 450) rendue en dernière instance par le tribunal suprême d'un canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le présent recours est recevable sous l'angle des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
1.2 Les conclusions du recours ne tendent qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elles sont cependant suffisantes au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ dès lors que le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas à même de statuer lui-même sur le fond mais devrait renvoyer la cause à l'autorité précédente, qui s'est bornée à accueillir l'exception de prescription soulevée par la défenderesse (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.2 p. 139; 125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II 384 consid. 1 p. 386 et les arrêts cités; J.-F. Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.4.1.4 ad art. 55, p. 423).
 
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Dans la mesure où la demanderesse s'écarte des constatations de fait contenues dans l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans pouvoir se prévaloir valablement de l'une des exceptions précitées, son recours est irrecevable. Tel est le cas lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pris connaissance de la lettre de la défenderesse du 30 octobre 1991 qu'en 2000.
 
2.
 
D'après la demanderesse, l'autorité cantonale a violé l'art. 46 al. 1 LCA en retenant que le dies a quo du délai de prescription coïncidait avec le jour du décès de son père. Elle soutient qu'en vertu de la clause bénéficiaire, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 9 juillet 2001, date à laquelle elle a atteint l'âge de 55 ans, car sa créance contre l'assureur n'était pas exigible jusque-là.
 
2.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. Il s'agit là d'une lex specialis qui déroge tant à l'art. 41 al. 1 LCA qu'à l'art. 130 al. 1 CO et qui seule fait règle dans le domaine régi par la loi sur le contrat d'assurance (ATF 75 II 227 consid. 2 p. 230/231 et l'arrêt cité; ATF 127 III 268 consid. 2c p. 272; 118 II 447 consid. 2a/aa p. 452). Le moment de l'exigibilité de la créance n'a donc aucune incidence sur le début du cours de la prescription (Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, tome I, 2e éd., Berne 1968, p. 667; Alfred Maurer, Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 393; Kuhn/Müller/Eckert, Privatversicherungsrecht, 2e éd., Zurich 2002, p. 191/192). Le recours à la prescription du droit commun (principe de l'exigibilité) selon l'art. 149 aCO (devenu aujourd'hui l'art. 130 CO) et l'art. 39 du projet LCA (actuellement l'art. 41 al. 1 LCA) a d'emblée été exclu parce qu'il aurait permis - selon les auteurs de la loi - à l'assuré d'intervenir dans le processus de la prescription, ce qui aurait eu pour conséquence d'en annihiler les effets et de la dénaturer (Jean-Benoît Meuwly, La prescription des créances d'assurances privées, in AJP/PJA 3/2003 p. 305/306 ch. 2). Serait-elle exacte, l'opinion de la demanderesse selon laquelle sa créance n'était pas exigible avant le 9 juillet 2001 n'est donc pas déterminante. La jurisprudence qu'elle cite (RBA IV n° 154) diffère de la présente espèce en ce sens qu'elle traite de la fixation du point de départ de la prescription des primes dues par l'assuré, domaine soumis, contrairement à celui des prestations de l'assureur, aux principes généraux du droit des obligations et, par conséquent, à celui de l'exigibilité (l'échéance) de la créance (Heinz Roelli, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, tome I, Berne 1914, n. 3b ad art. 46; Meuwly, op. cit., p. 306 ch. 2 et 3). Le grief apparaît ainsi mal fondé.
 
2.2 L'obligation visée par l'art. 46 al. 1 LCA est celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré; le fait qui lui donne naissance est en principe la survenance du sinistre - ou du cas d'assurance (ATF 119 II 468 consid. 2 p. 469; 118 II 447 consid. 2b p. 454). Selon la jurisprudence actuelle, le "fait d'où naît l'obligation" varie toutefois selon les diverses catégories d'assurances et le type de prétention en cause. C'est ainsi qu'il ne se confond pas avec la survenance du sinistre lorsque cet événement ne donne pas à lui seul droit à la prestation de l'assureur, laquelle n'est due que si le sinistre engendre un autre fait précis, à savoir: dans l'assurance accident, le décès ou l'invalidité et, dans l'assurance de responsabilité civile, la détermination de la dette de l'assuré envers le lésé. Tel n'est cependant pas le cas pour l'assurance casco partielle, ni pour l'assurance vol ou l'assurance incendie: c'est la survenance du sinistre lui-même, soit l'endommagement ou la destruction de l'objet assuré, soit le vol de celui-ci, qui ouvre le droit aux prestations de l'assureur et, en conséquence, fait courir la prescription (ATF 127 III 268 consid. 2b p. 270/271; 126 III 278 consid. 7 p. 280 et les références citées).
 
2.3 Selon la jurisprudence, la clause bénéficiaire est un acte de disposition particulier, une attribution spécifique du droit des assurances de personnes. Elle crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance attribuée (art. 78 LCA), un droit originaire qui naît dès la désignation et qui constitue un titre indépendant de la qualité éventuelle d'héritier. Le décès du preneur d'assurance ne donne ainsi pas naissance au droit; il en est, avec la survie du bénéficiaire, une condition suspensive. Le bénéficiaire acquiert jure proprio, non pas jure hereditatis (ATF 129 III 305 consid. 2.2 p. 307; arrêt 5C.91/1992 du 1er septembre 1992, consid. 2a, in SJ 1993 p. 134/135 et les références citées). En l'occurrence, les deux conditions suspensives se sont réalisées au moment du décès de l'assuré, soit le 8 août 1991. La demanderesse ne le conteste du reste pas, sous réserve du moyen - infondé (cf. supra consid. 2.1) - tiré de l'inexigibilité de la créance ayant entraîné un "déplacement" du dies a quo. Au demeurant, même si elle dépendait de l'exigibilité, la prescription serait intervenue. Le décès de son père permettait en effet à la demanderesse de faire valoir sa créance en transfert de la somme concernée sur sa police; l'assurance n'aurait pas pu opposer le défaut d'exigibilité d'une telle créance. Autre est la question de l'exigibilité du droit de la demanderesse au versement des prestations, survenue le 9 juillet 2001 seulement. La demanderesse passe outre à cette distinction en parlant d'un "déplacement" du dies a quo. Puisqu'il s'agit de créances différentes, un tel déplacement ne peut exister.
 
La demanderesse affirme en outre qu'elle n'aurait pris connaissance de la lettre de la défenderesse du 30 octobre 1991 qu'en 2000, à la suite de la visite de son précédent mandataire dans les bureaux de l'assurance. Le point de départ de la prescription est toutefois fixé de manière objective: seul importe donc le moment où sont établis les éléments de fait qui fondent l'obligation de l'assureur de fournir sa prestation (ATF 127 III 268 consid. 2b p. 271), à l'exclusion de celui où l'assuré a eu connaissance des faits propres à justifier sa prétention (ATF 119 II 468 consid. 2a p. 469; 118 II 447 consid. 2b p. 455 et les références citées; cf. aussi ATF 126 III 278 consid. 7b p. 281 in fine). Au demeurant, l'arrêt entrepris retient, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la demanderesse était au courant du paiement de 77'545 fr.90 à tout le moins le 17 avril 1992 et que ce n'est que dans sa lettre signature du 8 octobre 2002 qu'elle a pour la première fois formellement réclamé une somme supérieure à celle versée sur sa police le 18 juillet 2001. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la créance invoquée était prescrite.
 
3.
 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La demanderesse, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 mars 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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