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Informationen zum Dokument  BGer 1P.196/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.196/2005 vom 05.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.196/2005 /col
 
Arrêt du 5 avril 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Nay et Reeb.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,
 
contre
 
Procureur général de la République et canton
 
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation de la République et canton
 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
détention préventive,
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 4 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Une enquête pénale a été ouverte à Genève contre X.________ à la suite d'une plainte déposée le 6 avril 2001 par A.________ et B.________, domiciliés respectivement au Maroc et en France. Les deux plaignants sont les héritiers de C.________, décédé en 1995, qui avait confié la gestion de ses avoirs à X.________. Ils n'ont pas pu récupérer les fonds confiés après l'ouverture de la succession; selon eux, une somme de 2'576'676 fr. aurait disparu et X.________ aurait en outre retiré de façon injustifiée 400'000 fr.
 
Le 16 janvier 2004, D.________, domicilié en Colombie, a déposé une plainte pénale contre X.________ en faisant valoir qu'une somme de 164'033 USD avait disparu du compte qu'il avait ouvert dans les livres du prénommé ou de sa société financière à Genève.
 
Le 27 février 2004, E.________, domiciliée en France, a déposé une plainte pénale contre X.________. Elle avait cherché en vain, en tant qu'héritière de feue F.________, à obtenir le remboursement de fonds confiés par cette dernière à X.________, soit un montant de 2'280'000 fr.
 
Le 17 mars 2004, G.________, domiciliée en France, a déposé une plainte pénale contre X.________, à qui elle avait confié, en 1997 et en 1998, des sommes de 241'600 fr. et 600'000 USD respectivement, sommes que ce dernier n'avait pas été en mesure de lui restituer.
 
Le 3 novembre 2004, la société H.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ et son épouse Y.________, en raison de l'utilisation de cartes de crédit, entre avril et juin 2000, pour des montants représentant au total environ 115'000 fr.
 
B.
 
X.________ a été entendu pour la première fois le 29 juin 2001 par la police judiciaire. Il a confirmé ses déclarations au Juge d'instruction Graber à l'audience du 22 juin 2004. Des plaignants ont également été entendus par le Juge Graber. Ce magistrat a procédé à diverses mesures d'instruction, en requérant notamment d'établissements bancaires la production de documents relatifs aux affaires financières gérées par X.________.
 
Le 2 décembre 2004, le Juge d'instruction Tappolet a informé les parties qu'il avait été chargé de reprendre l'instruction des procédures précitées, lesquelles ont été jointes.
 
Le 10 janvier 2005, le Juge d'instruction a décerné un mandat d'amener à l'encontre de X.________. Convoqué par la police judiciaire, celui-ci s'est présenté le 28 février 2005 et il a été arrêté le jour même puis inculpé d'abus de confiance aggravé, de gestion déloyale aggravée, d'escroquerie, de faux dans les titres et d'abus de carte de crédit. A cette date également, quatre perquisitions ont été effectuées à Genève et, sur commission rogatoire, en France voisine (soit au domicile de l'intéressé, à Chens-sur-Léman).
 
C.
 
Le 2 mars 2005, le Juge d'instruction a adressé à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève une demande de prolongation de la détention pour une durée de trois mois. Il a invoqué les éléments suivants: les besoins de l'instruction, désormais contradictoire, avec plusieurs audiences au cours des prochains mois; la gravité concrète des infractions, le dommage total dépassant 6'500'000 fr.; le risque de fuite car l'inculpé, bien que de nationalité suisse, est établi depuis plusieurs années en France; le risque de collusion envers les victimes et les témoins; enfin, le risque de réitération (aux termes de la demande, l'inculpé aurait "déployé son activité criminelle depuis de longues années déjà").
 
La Chambre d'accusation a statué sur cette requête par une ordonnance rendue le 4 mars 2005, après audition de l'inculpé - qui a demandé sa mise en liberté provisoire - ainsi que des représentants du Ministère public et des parties civiles. Elle a prolongé la détention jusqu'au 4 juin 2005 et, partant, a refusé la mise en liberté provisoire. Elle a déclaré "faire siens les motifs détaillés de la requête de prolongation de détention du Juge d'instruction", en "insistant sur les besoins évidents de l'instruction qui vient de prendre une nouvelle tournure par l'inculpation de X.________ le 28 février 2005, à la suite du dépôt de plusieurs plaintes en 2004". Cette ordonnance retient encore un risque de collusion, certains faits étant contestés et les explications des parties se contredisant, ainsi qu'un risque de fuite; à ce propos, la Chambre d'accusation a considéré qu'en l'absence d'indications précises et documentées quant à la destination des fonds confiés au prévenu, on pouvait craindre qu'il mît à profit sa liberté pour soustraire ces biens à la justice. Enfin, le risque de fuite serait aggravé parce que, depuis l'inculpation, l'attitude du prévenu "ne peut plus être considérée dans le contexte qui existait au moment du dépôt de la première plainte le 6 avril 2001, plusieurs plaintes ayant été depuis déposées en 2004".
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de prononcer sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il se plaint de violations de la liberté personnelle (art. 10 Cst., art. 31 Cst., art. 5 CEDH) et de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.) ainsi que d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des dispositions du code de procédure pénale (CPP/GE).
 
Par ordonnance présidentielle du 18 mars 2005, le Procureur général a été invité à répondre au recours dans un délai échéant le 24 mars 2005. Ses observations, datées du 24 mars, ont été mises à la poste le 29 mars 2005.
 
La Chambre d'accusation a produit le dossier de la cause, en se référant à son ordonnance.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La réponse du Procureur général, déposée après l'échéance du délai fixé, n'a pas à être prise en considération (art. 32 al. 3 OJ).
 
2.
 
Le recourant soutient que son maintien en détention viole les garanties, à ce sujet, de la Constitution fédérale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
 
2.1 La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle (art. 10, 31 al. 1 Cst., art. 5 CEDH) qui n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). En l'espèce, l'existence d'une base légale en droit cantonal n'est pas contestée. La contestation porte en revanche sur les conditions déduites de l'exigence d'un intérêt public et du principe de la proportionnalité. D'après la jurisprudence, le juge de la détention doit avoir des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de réitération. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention provisoire, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont l'intéressé est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités).
 
2.2 L'ordonnance attaquée est sommairement motivée. Elle renvoie aux motifs, qualifiés de détaillés, de la requête de prolongation de la détention présentée par le Juge d'instruction. Un tel renvoi est en soi admissible (cf. ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33/34); cette requête ne saurait toutefois être qualifiée de détaillée, ni quant aux charges concrètement retenues - elle résume les plaintes et, très brièvement, les prises de position du recourant -, ni au sujet des risques de collusion et de fuite, que le recourant conteste. Celui-ci dénonce en particulier l'absence d'indices concrets en faveur d'un risque de collusion, en se référant aux quatre premières plaintes (la cinquième affaire, introduite par H.________, devant être liquidée après un arrangement).
 
La collusion est réalisée lorsque le prévenu prend contact avec d'autres personnes impliquées dans les faits de la cause ou dans l'enquête, telles que des témoins ou d'autres prévenus, dans le but de les inciter à faire des déclarations incomplètes ou contraires à la vérité. La collusion peut aussi consister dans la destruction ou la dissimulation de pièces à conviction, ou encore, en général, dans toute tentative de détériorer ou supprimer des preuves. La détention préventive motivée par le risque de collusion est destinée à empêcher que le prévenu n'abuse de la liberté pour se livrer à des opérations de ce genre et, ainsi, compromettre la constatation exacte et complète des faits par le juge de l'action pénale. Selon la jurisprudence, la possibilité théorique d'une collusion ne suffit pas à justifier le maintien du prévenu en détention; le risque doit au contraire présenter une certaine vraisemblance au regard des circonstances concrètes du cas. En particulier, il faut prendre en considération les preuves déjà recueillies et les recherches restant à accomplir (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et consid. 3.4 p. 153; 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4 p. 261). En l'espèce, le prévenu a été mis en détention environ quatre ans après le dépôt de la première plainte, et environ une année après celui des trois plaintes suivantes. Diverses preuves ont été recueillies dans ce laps de temps; d'autres l'ont été lors de perquisitions effectuées le jour de l'exécution du mandat d'arrêt. Pendant toute cette durée, le risque de collusion n'avait pas justifié une mise en détention. L'opération formelle que constitue l'inculpation du recourant - qui, d'après la décision attaquée, fait prendre une "nouvelle tournure" à l'instruction - ne saurait être considérée, sans autres explications, comme un élément décisif pour apprécier le risque de collusion.
 
S'agissant du risque de fuite, l'ordonnance de la Chambre d'accusation l'admet en retenant que le domicile et le centre d'activité du recourant sont à l'étranger. La demande de prolongation de la détention retient en revanche que le recourant se rend régulièrement à Genève, dans l'école de langues dont il était auparavant administrateur, et qu'il y dispose toujours d'un bureau; elle ne mentionne pas de centre d'activité à l'étranger. Il ressort en outre du dossier que, depuis l'ouverture des procédures pénales, le recourant a donné suite aux convocations de la police et du juge à Genève, quand bien même il était domicilié en France voisine. Dans cette situation particulière, les circonstances décisives pour l'appréciation du risque de fuite - qui doit apparaître, selon la jurisprudence, non seulement possible mais probable (cf. ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités) - ne sont pas non plus établies de manière suffisamment claire.
 
En définitive, sur la base des motifs sommaires de la décision attaquée, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'en contrôler la conformité aux exigences du droit constitutionnel ou conventionnel. Il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis, pour violation de ces garanties.
 
2.3 L'ordonnance de la Chambre d'accusation doit en conséquence être annulée. Il n'en résulte pas nécessairement que le recourant doive être immédiatement remis en liberté car, sur le fond, une violation des garanties des art. 10 Cst., 31 al. 1 Cst. et 5 CEDH ne doit pas d'emblée être retenue (cf. ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 65; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). Il incombera néanmoins à la Chambre d'accusation de statuer à nouveau sur la prolongation de la détention et la demande de mise en liberté provisoire, à bref délai et par une ordonnance suffisamment motivée.
 
3.
 
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 156 al. 32 OJ).
 
Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est admis et l'ordonnance rendue le 4 mars 2005 par la Chambre d'accusation est annulée.
 
2.
 
La demande de mise en liberté provisoire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 avril 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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