BGer 5C.242/2004 | |||
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BGer 5C.242/2004 vom 07.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.242/2004 /frs
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Arrêt du 7 avril 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher et Hohl.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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A.________,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
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contre
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B.________ Limited,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Howard Jan Kooger, avocat,
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Objet
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action en contestation de revendication selon l'art. 242 LP,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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A.a C.________ SA est une société de droit suisse créée à Genève le 6 avril 1989; son but social est l'achat et la vente de tapis, d'antiquités et d'objets d'art. Son capital-actions appartient à raison de 98% à A.________; le solde des actions est détenu à titre fiduciaire par son mari D.________ (1%) et un dénommé E.________ (1%).
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X.________ était une banque commerciale française dont F.________ SA a repris par fusion, le 13 novembre 1996, les actifs et passifs. Par acte du 30 septembre 2002, F.________ SA a cédé l'intégralité de ses créances à la société de droit anglais B.________ Limited.
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A.b Par convention du 23 mai 1991, modifiée le 13 juin suivant, X.________ a octroyé à C.________ SA un crédit de 10'000'000 FF. Conformément à cet accord, la banque a versé à l'emprunteuse, les 31 mai et 13 juin 1991, 1'200'000 FF et 4'800'000 FF, à rembourser le 31 décembre 1991; la dernière tranche du prêt (4'000'000 FF) n'a pas été libérée, C.________ SA n'ayant pas respecté l'échéance stipulée.
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A.c La faillite de C.________ SA a été prononcée le 16 octobre 1995; elle est liquidée en la forme sommaire. Les créances produites par F.________ ont été colloquées pour une somme totale de 1'031'257 fr. 50; la banque a également demandé à l'office des faillites d'inventorier une prétention litigieuse à l'encontre des organes de la société débitrice, en particulier A.________ en qualité d'organe de fait.
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A.d A une date indéterminée en 1996, A.________ a revendiqué la propriété de 9 lots, comprenant 71 tapis et divers objets (tableaux, vases, services à thé, etc.), d'une valeur totale de 59'100 fr. d'après l'estimation de l'office.
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L'état de collocation et l'inventaire ont été déposés le 1er juillet 1998; il ressort de ce dernier document que ladite revendication a été écartée en totalité. Le même jour, l'office en a avisé l'intéressée et lui a fixé un délai de 20 jours pour intenter action en vertu de l'art. 242 al. 2 LP.
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B.
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B.a Par acte du 20 juillet 1998, A.________ a introduit action en revendication contre la masse en faillite. A l'audience de conciliation du 20 août 1998, les parties ont conclu une transaction, aux termes de laquelle il a été donné acte à la masse en faillite qu'elle admettait la revendication sur l'ensemble des objets figurant sous lots nos 1 à 9 (à savoir 84 objets, essentiellement des tapis), dont la liste détaillée était annexée au procès-verbal de conciliation, pour autant que ces objets soient effectivement en possession de la défenderesse. Le Tribunal de première instance de Genève a pris acte de cet arrangement.
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B.b Le 14 octobre 1998, l'office a déposé un «état de revendications» modifié. Le même jour, il a publié cette modification dans la FAO et la FOSC, et assigné aux créanciers un délai de 20 jours pour demander la «cession contre la (les) nouvelle(s) revendication(s)», faute de quoi chaque modification serait tenue pour acceptée.
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B.c Le 30 octobre 1998, F.________ SA a sollicité la cession du droit de contester la revendication émise par A.________, requête qu'elle a présentée derechef le 20 juin 2001. Le 30 janvier 2002, l'office des faillites a cédé à la prénommée les droits de la masse en contestation de cette revendication; un délai de trois mois, ultérieurement prolongé au 3 juin 2002, lui a été fixé à cette fin. A.________ a vainement contesté cette décision devant les autorités de surveillance cantonale et fédérale.
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B.d Le 31 mai 2002, F.________ SA - agissant comme cessionnaire des droits de la masse - a ouvert action en contestation de revendication, concluant à ce que les revendications de A.________ sur les biens énumérés par le procès-verbal de conciliation du 20 août 1998 soient déclarées «tardives et abusives». A titre principal, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction judiciaire passée le 20 août 1998 et de l'impossibilité pour la masse en faillite de céder un droit d'action dont elle n'était, au demeurant, plus titulaire à la suite de la reconnaissance en justice des revendications.
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Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli l'action en contestation de revendication (1), rejeté les revendications formées par la défenderesse (2) et invité l'office des faillites à modifier l'état des revendications, tel que publié le 14 octobre 1998, en écartant la totalité des prétentions sur les biens visés par le procès-verbal de conciliation du 20 août 1998 (3).
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Statuant le 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
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C.
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Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au rejet de l'action.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510 et les arrêts cités).
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1.1 Les décisions rendues en matière de revendication dans la faillite (art. 242 LP) peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (ATF 93 II 436 consid. 1 p. 437; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., § 45 n° 48; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, n. 66 ad art. 242 LP); le présent recours est dès lors recevable de ce chef.
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1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par l'autorité suprême du canton, le recours est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse - qui est représentée par la valeur d'estimation des biens revendiqués (ATF 27 II 123 consid. 3 p. 126; Amonn/Walther, op. cit., § 45 n° 43; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 329 ch. 8) - étant amplement atteinte, il l'est aussi au regard de l'art. 46 OJ.
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2.
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L'arrêt attaqué retient que l'intimée, qui a succédé à la demanderesse primitive par suite d'une cession globale de créances, «n'a pas versé à la procédure [cantonale] l'annexe 1 à l'acte de cession de créances qui individualise celles-ci» (sur cette exigence, cf. notamment: ATF 113 II 163 et les références citées). La recourante ne soulève aucun moyen de ce chef en instance fédérale, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder cet aspect.
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3.
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La Cour de justice a considéré que, en concluant une transaction, le représentant de la masse en faillite avait admis les revendications de la recourante, non pas à titre définitif, mais sous la réserve des droits des créanciers. En effet, s'agissant d'un «cas important» au sens de l'art. 49 OAOF, tant en raison du nombre que de la valeur des objets revendiqués, l'administration de la faillite ne pouvait en décider seule, mais elle était tenue d'offrir aux créanciers la cession des droits de la masse de contester ces revendications. L'étendue des pouvoirs de son représentant était reconnaissable pour la revendiquante aussi bien lors de la signature de la transaction que lors de la seconde publication de l'état de collocation; d'ailleurs, l'intéressée n'a déposé aucune plainte à cet égard.
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La recourante se plaint d'une violation de l'art. 242 LP. Elle fait valoir, en substance, que la loi ne prévoit aucune action «en contestation de revendication» au profit de la masse, qui pourrait en céder l'exercice à des créanciers; celle-ci ne possède de «légitimation active» que dans le cadre de l'art. 242 al. 3 LP, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'occurrence, les biens revendiqués n'étant pas en possession d'un tiers.
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3.1 D'emblée, il faut rappeler que la demanderesse procède en qualité de cessionnaire des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP. Une telle cession n'emporte pas le transfert de la prétention cédée, mais uniquement le droit de la faire valoir en son propre nom à la place de la masse, et à ses risques et périls (voir notamment: ATF 122 III 176 consid. 5f p. 189, 488 consid. 3b p. 490; 121 III 488 consid. 2b p. 492; 113 III 135 consid. 3a p. 137 et les citations). Les considérations de la recourante au sujet de l'absence de «légitimation active» - entendue comme titularité du droit (avec référence à l'arrêt publié aux ATF 114 II 345 [consid. 3a p. 346]; sur la terminologie, cf. aussi: Schweizer, note in: RSPC 1/2005 p. 38) - de sa partie adverse apparaissent ainsi hors de propos (cf. infra,consid. 3.3.2).
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3.2 On peut se dispenser d'examiner plus avant si le présent litige ne concerne pas, en réalité, la répartition du rôle des parties au procès, question qui relève des autorités de surveillance et, partant, doit être discutée dans la plainte (cf. Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, n. 3 F ad art. 242 LP et les arrêts cités); le recours se révèle, de toute manière, infondé.
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3.3 Quoi qu'en dise la Cour de justice, la procédure suivie en l'espèce par l'office des faillites ne paraît guère en harmonie avec la teneur des normes réglementaires applicables.
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3.3.1 Interprété littéralement, l'art. 47 al. 1 OAOF couvre uniquement la phase qui précède l'introduction de l'action en revendication - plus précisément l'envoi de l'avis fixant au revendiquant le délai pour ouvrir action (cf. art. 46 OAOF) - et ne peut dès lors régler l'hypothèse d'une transaction en cours d'instance (sur la procédure préliminaire: Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 88 ss n° 137 ss). Dans cette dernière éventualité, il y a lieu de recourir par analogie à l'art. 66 OAOF (dans ce sens: Brunner/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2e éd., p. 139, ch. 3.6.2.), lequel s'applique, notamment, à la conclusion d'une transaction judiciaire lors d'un procès de collocation introduit contre la masse en faillite (ATF 107 III 136 p. 138; 78 III 133 consid. 2 p. 137; Hierholzer, Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 72 ad art. 250 LP).
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3.3.2 La procédure de revendication instituée aux art. 242 al. 2 LP et 45 à 54 OAOF n'est applicable que si le bien revendiqué se trouve en possession de la masse (ATF 122 III 436 consid. 2a p. 437; 110 III 87 consid. 2a p. 90; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 242 LP, avec d'autres citations). L'action est dirigée contre soit la masse en faillite, soit le ou les créancier(s) cessionnaire(s); autrement dit, le tiers revendiquant a toujours la position de demandeur, même lorsqu'il est opposé à un ou à plusieurs créancier(s) cessionnaire(s), ce que confirme explicitement l'art. 52 OAOF (Amonn/Walther, op. cit., § 45 n° 42; Brunner/Reutter, op. cit., p. 105 let. c; Favre, op. cit., p. 328/329; Tschumy, op. cit., p. 91 n° 141). En principe, il n'existe donc pas d'action «en contestation de revendication» dans l'exécution forcée générale et collective.
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Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que, lorsque l'administration de la faillite a reconnu la revendication du tiers avant que la seconde assemblée des créanciers (ou les créanciers consultés par voie de circulaire dans les cas importants en procédure sommaire [art. 49 OAOF ]) se soit prononcée à ce sujet, «la répartition des rôles pour intenter l'action ne se fait pas selon l'art. 242 al. 2 [LP], mais en tenant compte uniquement du fait que l'administration de la faillite a déjà admis la revendication du tiers»; c'est alors au cessionnaire des droits de la masse, et non au revendiquant, que doit être assigné le délai pour ouvrir action (arrêt Brodmann du 5 juillet 1939, in: JdT 1940 II 34 ss, p. 37; critiques: Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 242 LP; Piguet, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 126/127). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution dans le cas présent. Au reste, la recourante n'allègue aucun préjudice découlant de l'attribution du rôle des parties, laquelle n'a pas d'incidence sur le fardeau de la preuve (Gilliéron, op. cit., n. 62 ad art. 242 LP). Elle fonde toute son argumentation sur le défaut de «légitimation active» de la demanderesse. Or, un tel raisonnement est erroné; celle-ci ne revendique pas pour elle-même - au sens du droit civil (art. 641 al. 2 CC) - les biens sur lesquels sa partie adverse fait valoir un droit de propriété, mais agit en qualité de cessionnaire des droits de la masse (cf. supra, consid. 3.1).
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4.
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Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 avril 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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