BGer 5P.76/2004 | |||
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BGer 5P.76/2004 vom 08.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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5P.76/2004 /frs
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Arrêt du 8 avril 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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Union de l'Inde,
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recourante, représentée par Me Eugène Ibig, avocat,
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contre
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Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA,
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intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (revendication),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le 13 mai 1997, l'Union de l'Inde a actionné la succursale de Genève du Crédit Agricole Indosuez à Paris, devenue en 1999 le Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait à la restitution de deux pièces d'or anciennes - l'une de 1000 Muhurs, frappée à Agra en 1613, d'un diamètre de 20,3 cm environ et pesant près de 12 kg, et l'autre de 100 Muhurs, frappée à Lahore en 1639, d'un diamètre de 9,7 cm et d'un poids de 1,1 kg - en possession de la banque, en se fondant tant sur l'action possessoire (art. 933 ss CC) que sur l'action pétitoire (art. 641 al. 2 CC).
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Les pièces d'or litigieuses avaient été remises en nantissement à la banque en 1988 à titre de sûretés pour un crédit accordé à deux sociétés de Panama et des Îles Vierges Britanniques contrôlées par Mukarram Jah, petit-fils de Mir Osman Ali Khan, lui-même dernier Nizam de l'ancienne principauté indienne d'Hyderabad. En substance, l'Union de l'Inde soutenait être devenue propriétaire desdites pièces d'or en 1950, au moment de l'unification du pays, en vertu du droit indien, et contestait l'acquisition d'un droit préférable par la banque, laquelle n'aurait pas été de bonne foi lors de la constitution du gage.
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Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions avec suite de dépens. Par arrêt rendu le 16 janvier 2004 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance et a condamné la demanderesse aux dépens d'appel.
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2.
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L'arrêt de la Cour de justice, qui rejette la demande de revendication de l'Union de l'Inde sur les pièces d'or litigieuses, repose sur une motivation principale et sur une motivation subsidiaire. Les juges cantonaux ont en effet considéré à titre principal que la demanderesse n'avait pas établi sa qualité de propriétaire des pièces d'or litigieuses. À titre subsidiaire, ils ont considéré que même si la demanderesse avait pu établir qu'elle était propriétaire des deux pièces d'or, elle ne serait pas fondée à en exiger la restitution, dès lors que la défenderesse pouvait lui opposer un droit de gage acquis valablement.
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3.
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Contre cet arrêt, la demanderesse a interjeté en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral, en s'en prenant conformément à la jurisprudence (ATF 117 II 630 consid. 1b et les arrêts cités) aux deux motivations indépendantes retenues par la cour cantonale. La motivation subsidiaire, relative à l'acquisition par la défenderesse d'un droit préférable sur les pièces d'or litigieuses, est attaquée par la voie du recours en réforme, tandis que la motivation principale, relative à l'établissement d'un droit de propriété de la demanderesse sur les pièces d'or litigieuses, est attaquée principalement dans le recours en réforme, et subsidiairement, pour le cas où cette voie de droit ne serait pas ouverte à cet effet, dans le recours de droit public. La défenderesse a conclu à ce que le recours de droit public soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
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4.
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Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté le recours en réforme (5C.60/2004) dans la mesure où il était recevable. Elle a considéré que, s'agissant d'une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ, l'application du droit étranger ne pouvait être critiquée dans le cadre du recours en réforme (art. 43a al. 2 OJ), mais bien dans le cadre du recours de droit public. Examinant l'ensemble des griefs dirigés contre la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué, la cour de céans est arrivée à la conclusion que cette motivation indépendante résistait à l'examen, si bien que le recours en réforme devait être rejeté, dans la mesure où il était recevable, indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public.
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5.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, la recevabilité du recours de droit public est notamment subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 127 III 41 consid. 2b et les arrêts cités, 429 consid. 1b); l'existence d'un intérêt à recourir est d'ailleurs requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b et les arrêts cités). En l'espèce, le recours en réforme a pu être examiné en premier lieu, et rejeté, parce que même si la motivation principale de l'arrêt attaqué, selon laquelle la recourante n'a pas établi sa qualité de propriétaire des pièces d'or litigieuses, ne devait pas résister à l'examen, cela ne changerait rien à l'issue du litige puisque l'intimée peut de toute manière opposer à l'action en revendication un droit préférable acquis valablement, comme l'a retenu la cour cantonale dans une motivation subsidiaire et indépendante qui ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, il s'avère que la recourante n'a pas d'intérêt à l'admission du recours de droit public, lequel se révèle ainsi irrecevable au regard de l'art. 88 OJ.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que les frais occasionnés à l'intimée par la procédure de recours de droit public (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Sont mis à la charge de la recourante :
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2.1 un émolument judiciaire de 10'000 fr.;
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2.2 une indemnité de 12'500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 avril 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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