BGer C 24/2005 | |||
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BGer C 24/2005 vom 11.04.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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C 24/05
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Arrêt du 11 avril 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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R.________, recourant,
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contre
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Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion, intimée
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
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(Jugement du 26 août 2004)
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Faits:
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A.
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Par décision du 7 juillet 2003 confirmée sur opposition le 13 avril 2004, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la Caisse) a suspendu R.________, durant 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité journalière.
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Par lettre du 8 mai 2004, l'assuré a fait part à la Commission cantonale de recours en matière de chômage (ci-après : la Commission), de son intention de déposer un recours contre la décision sur opposition de la Caisse et sollicité une prolongation du délai de recours jusqu'au 30 juin 2004, exposant qu'il serait absent du 9 au 31 mai 2004. Par courrier du 19 mai 2004, la Commission a accordé à R.________, une prolongation du délai de recours d'une durée de quinze jours dès réception de l'envoi postal. Elle l'a en outre rendu attentif au fait qu'à défaut de déposer son écriture dans le délai imparti, celle-ci serait déclarée irrecevable.
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B.
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Par jugement du 26 août 2004, la Commission a déclaré irrecevable le recours que R.________ a déposé le 14 juin 2004.
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C.
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Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation.
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Invités à se déterminer sur le recours, la Caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à déposer des observations.
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Considérant en droit:
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1.
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La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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2.
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2.1 Ratione temporis, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, ainsi que les dispositions modifiées par cette loi dans le domaine de l'assurance-chômage sont applicables in casu dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont produits en avril 2004 (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les références).
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2.2 Ratione materiae, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA). En l'occurrence, l'art. 1 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément.
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3.
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3.1 Selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal cantonal des assurances. La procédure cantonale est régie depuis le 1er janvier 2003 par les dispositions topiques de la LPGA.
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Aussi le recours doit-il être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA). Ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). En tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA).
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La LACI ne contient pas de disposition dérogeant aux règles ci-dessus exposées. Celles-ci sont dès lors applicables ratione materiae.
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3.2 In casu, la décision sur opposition a été notifiée au recourant le 15 avril 2004. Compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le délai de recours a expiré le mardi 18 mai 2004. Formé le 14 juin 2004, le recours était manifestement tardif et la juridiction cantonale aurait en principe dû le déclarer irrecevable. Toutefois, et bien que la prolongation du délai en cause par le juge soit contraire à la loi, la bonne foi de l'intéressé doit être protégée (en ce qui concerne la prolongation d'un délai légal par une caisse de compensation, cf. ATF 97 V 188, arrêt K. du 13 avril 2000, I 526/99). Il y a donc lieu d'examiner si, comme le recourant le prétend, le mémoire de recours déposé le 14 juin 2004 a été adressé à la juridiction cantonale dans le délai prolongé par celle-ci.
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4.
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4.1 Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., no 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur.
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4.2 Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a communiqué à l'assuré, une prolongation de quinze jours du délai pour recourir, par lettre signature du 19 mai 2004. Le 26 mai suivant, D.________ - à laquelle le recourant avait donné pleine procuration le 8 mai 2004 pour retirer tout courrier lui étant adressé -, s'est fait remettre le pli au guichet de l'office postal de X.________. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain pour prendre fin le 11 juin 2004, premier jour ouvrable suivant celui de la Fête-Dieu, jour férié dans le canton du Valais. Dès lors, le mémoire adressé le 14 juin 2004 était tardif.
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Par substitution de motif - la juridiction cantonale ayant statué de manière difficilement compréhensible en considération de l'obligation de désigner un représentant en cas d'absence -, on doit tenir pour conforme au droit, le refus des premiers juges d'entrer en matière.
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4.3 Subsidiairement, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si toutes les conditions légales en sont réunies. En effet, selon ses propres déclarations, le recourant a pris personnellement connaissance de la communication en date du 31 mai 2004, si bien qu'il disposait encore de suffisamment de temps pour agir avant l'expiration du délai de recours (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, note 2.7 ad art. 35, p. 249).
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5.
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Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais de la cause (art. 156 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 11 avril 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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