BGer 4C.112/2005 | |||
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BGer 4C.112/2005 vom 12.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.112/2005 /ajp
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Arrêt du 12 avril 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président,
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Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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défenderesse et recourante,
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contre
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A.________,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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contrat de travail; licenciement immédiat,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 14 février 2005.
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Faits:
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A.
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A.a Par contrat de travail du 29 août 2003, X.________ (ci-après: la défenderesse) a engagé A.________ (ci-après: la demanderesse), en qualité d'opératrice de saisie, à compter du 1er octobre 2003. Le salaire annuel de l'employée a été fixé à 52'000 fr. Le contrat prévoyait un délai de résiliation d'un mois pendant la première année de service.
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Le travail confié à la demanderesse consistait en l'enregistrement informatique de livres. Depuis la fin de l'année 2003, l'employée a oeuvré au sein d'un groupe de quatre personnes. L'une de celles-ci, le dénommé Z.________, était chargée de répartir le travail entre les membres du groupe.
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Le travail et le comportement de la demanderesse ont donné pleine satisfaction à l'employeur jusqu'à fin janvier 2004.
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A.b Le vendredi 30 janvier 2004, Z.________ a prié la demanderesse de saisir différents livres, travail qui avait été précédemment exécuté par un autre collègue appartenant au même groupe qu'elle et qui devait être terminé avant le 5 février 2004. Bien qu'elle fût en mesure de l'accomplir à partir du lundi suivant, l'employée a refusé d'exécuter le travail en question, estimant que celui-ci était la conséquence du dilettantisme de ses collègues masculins.
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Z.________ a rapporté l'incident à la direction le jour même ou le lundi suivant.
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A.c La demanderesse ne s'est pas présentée à son travail le lundi 2 février 2004. Souffrant depuis la veille d'une gastro-entérite importante, elle a été dans l'incapacité totale de travailler du 2 au 5 février 2004, selon un certificat établi par son médecin de famille.
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L'employée a informé téléphoniquement la défenderesse, le 2 février 2004, du fait qu'elle était malade. Elle n'a toutefois pas répondu aux messages que Z.________ avait laissés sur son répondeur afin d'obtenir des précisions sur la durée de son absence.
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A.d Le 3 février 2004, la défenderesse a adressé à la demanderesse un courrier, qualifié d'avertissement, dans lequel elle lui reprochait d'avoir refusé de travailler dès le 30 janvier 2004, alors qu'un bref délai devait être impérativement respecté, tout en formulant le souhait qu'elle se ressaisisse. L'employée a retiré ce courrier à la poste le 11 février 2004.
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Entre-temps, plus précisément le 6 février 2004, la demanderesse s'était présentée régulièrement à son travail. A 9 heures, elle a été convoquée à la direction pour se voir signifier son licenciement avec effet immédiat. Ce licenciement lui a été confirmé le même jour par un courrier non motivé, suivi d'un autre courrier, daté du 24 février 2004, dans lequel lui étaient reprochés des "actes et abstentions" d'une gravité propre à justifier une telle mesure.
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La demanderesse a alors quitté l'entreprise et envoyé le certificat médical à la défenderesse qui l'a reçu le 9 février 2004.
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Sur la base d'un décompte final établi le 9 février 2004, la défenderesse a versé à son ex-employée 885 fr. à titre de salaire pour février 2004, 340,40 fr. à titre de treizième salaire pro rata temporis et 708 fr. à titre d'indemnité pour quatre jours de vacances non prises.
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Le 17 février 2004, la demanderesse a contesté le bien-fondé de son licenciement et réclamé 7'933,15 fr. brut à titre de salaire durant le délai ordinaire de congé, échéant à fin mars 2004.
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La demanderesse n'a pas bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et elle est toujours sans emploi.
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B.
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Le 5 mai 2004, la demanderesse a assigné la défenderesse en paiement de 26'599,75 fr., intérêts en sus, soit 7'933,15 fr. brut à titre de salaire et d'indemnité de vacances pour la durée du délai de congé et 18'666,60 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 26 juillet 2004, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse 7'931,75 fr. brut, à titre de salaire pour le solde du mois de février et le mois de mars 2004, et 4'333,35 fr. net, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, les deux montants portant intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2004.
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Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant le 14 février 2005, a confirmé le jugement de première instance.
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C.
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Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal, à constater le caractère justifié du licenciement litigieux et, partant, à refuser toute indemnité à la demanderesse. Subsidiairement, elle le prie de dire que ce licenciement "a été décidé subjectivement en toute bonne foi pour justes motifs", de sorte qu'aucune indemnité n'est due à la demanderesse.
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Le Tribunal fédéral n'a pas imparti à cette dernière un délai pour répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjeté par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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2.
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 353 consid. 2.2.3 ; 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Sur plus d'un point, la défenderesse soumet au Tribunal fédéral sa propre version des faits, qui s'écarte des constatations souveraines de la cour cantonale ou tente de les compléter dans un sens favorable à sa thèse. Comme elle ne soulève aucune des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, la juridiction fédérale de réforme fera abstraction de cette présentation des circonstances de la cause et s'en tiendra aux seuls faits constatés dans l'arrêt attaqué.
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3.
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Invoquant l'art. 337 CO, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé cette disposition en considérant que le licenciement immédiat de la demanderesse n'était pas justifié.
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3.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
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Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1).
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Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Comme pour toutes les décisions prises en équité, le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision rendue en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
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3.2
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3.2.1 Selon la cour cantonale, il n'est pas établi que la demanderesse ait critiqué la direction devant ses collègues, contrairement au reproche formulé à cet égard par la défenderesse pour justifier le licenciement immédiat de ladite employée. Ce licenciement ne pouvait pas non plus être fondé sur l'absence de cette dernière au travail dès le 2 février 2004, étant donné que la travailleuse, du fait de son affection intestinale, avait été sans sa faute empêchée de travailler (art. 337 al. 3 CO).
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En revanche, le comportement manifesté par la demanderesse était critiquable sur deux points: premièrement, l'employée n'aurait pas dû refuser d'exécuter le travail qui lui avait été confié par Z.________, ni se montrer agressive envers cette personne. Secondement, elle eût été bien inspirée de réagir aux messages que cette même personne avait laissés sur son répondeur plutôt que d'adopter une attitude fuyante.
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Considérés isolément ou ensemble, de tels manquements n'étaient toutefois pas propres à justifier un licenciement immédiat. S'agissant du premier, l'employeur n'avait d'ailleurs pas décidé de mettre fin aux rapports de travail pour ce motif, mais avait choisi d'adresser un avertissement à l'employée. Quant au second, ledit avertissement ne faisait aucunement état du silence gardé par la demanderesse depuis le 2 février au matin, ni ne contenait de sommation à reprendre le travail ou à contacter l'employeur, ce qui laissait à penser que l'absence temporaire de l'employée à son travail de même que son silence ne revêtaient pas un caractère problématique pour la défenderesse. Au demeurant, rien n'autorisait cette dernière à partir de l'idée que son employée, après avoir repris le travail, refuserait à nouveau d'effectuer un travail qui lui serait confié.
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Dès lors, de l'avis des juges cantonaux, si l'attitude adoptée le 30 janvier 2004 par la demanderesse constituait une faute pouvant donner lieu à un avertissement, le licenciement immédiat du 6 février 2004 ne se justifiait pas à l'endroit d'une employée dont les prestations ainsi que le comportement avaient donné toute satisfaction à l'employeur jusque-là et en l'absence d'un refus persistant ou répété de travailler, précédé de vains avertissements comportant la menace claire d'un renvoi sans délai.
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3.2.2 Les raisons fournies par la Cour d'appel pour démontrer le caractère injustifié du licenciement litigieux s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut et l'on cherche en vain, dans l'acte de recours, une démonstration convaincante de leur incompatibilité avec cette jurisprudence.
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Les considérations d'ordre général émises par la défenderesse au sujet de la ratio legis de l'art. 337 CO - quelle qu'en soit d'ailleurs la pertinence - ne sont pas propres à établir la réalisation des conditions d'application de cette disposition dans un cas concret comme celui qui est soumis à l'examen du Tribunal fédéral.
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En outre, lorsque, pour justifier la mesure contestée, la défenderesse, en plus du refus d'exécuter le travail prescrit, reproche à la demanderesse d'avoir suscité la rébellion au sein de l'entreprise, discrédité les employés honorant leurs obligations et déstabilisé ceux-ci, elle formule deux griefs supplémentaires qui ne trouvent aucune assise dans les constatations de la dernière instance cantonale. Dans cette mesure, son recours est irrecevable.
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Cela étant, force est d'admettre que la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en excluant, in casu, l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat de la demanderesse.
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4.
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4.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit que le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances; cette indemnité peut atteindre six mois de salaire au plus.
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L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 consid. 5a p. 301; voir aussi ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247). L'indemnité est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 consid. 3c) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394) entrent aussi en considération.
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Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale.
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4.2 Pour fixer le montant de l'indemnité à un mois de salaire, les juges précédents ont tenu compte de la durée relativement brève des rapports de travail (4 mois), de l'âge de la demanderesse (25 ans), des comportements pouvant lui être imputés à faute (attitude du 30 janvier 2004; dans une certaine mesure, silence entre le 2 et le 5 février 2004, nonobstant les messages reçus sur son répondeur), de son attitude antérieure très satisfaisante et des conséquences du licenciement (difficulté persistante à retrouver du travail; absence d'indemnités de chômage).
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Ce faisant, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des circonstances qui, dans le cas particulier, n'auraient pas dû jouer de rôle, ni n'a omis tenir compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Elle n'a pas non plus excédé le large pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la jurisprudence en allouant à la demanderesse une indemnité correspondant à un mois de salaire.
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L'argument de la défenderesse, selon lequel la demanderesse aurait créé "l'apparence d'une rébellion de nature à justifier de bonne foi le credo en le fondement d'un licenciement pour juste motif" n'est manifestement pas de nature à infirmer cette conclusion pour la raison déjà qu'il repose sur une circonstance - l'apparence de rébellion - non constatée par la cour cantonale.
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5.
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Bien qu'elle succombe, la défenderesse n'aura pas à supporter de frais. La présente procédure est, en effet, gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Quant à la demanderesse, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 avril 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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