BGer B 127/2004 | |||
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BGer B 127/2004 vom 21.04.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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B 127/04
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Arrêt du 21 avril 2005
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset
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Parties
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G.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg,
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contre
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Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, Bleicherweg 19, 8002 Zürich, intimée, représentée par son service juridique, Laupenstrasse 27, 3001 Berne
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Instance précédente
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Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
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(Jugement du 7 octobre 2004)
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Faits:
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A.
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G.________, né en 1964, marié, père d'un enfant, travaillait depuis le mois de juillet 1990 en qualité de serrurier-appareilleur au service de l'entreprise Transfométal SA. Le 2 mars 1992, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail: il a heurté un chariot alors qu'il se déplaçait dans l'atelier. Il a subi une contusion ou une fracture sternale. Il a été traité ambulatoirement à l'Hôpital X.________. Il a été incapable de travailler jusqu'au mois de mai 1992. Le cas a été clos par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents le 25 mai 1992.
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Deux à trois mois plus tard, G.________ a commencé à ressentir des lombalgies, apparues dans le cadre de son travail, sans traumatisme ni blocage. Il a suivi un traitement physiothérapeutique ambulatoire et médicamenteux, qui l'a soulagé après deux à trois mois d'évolution. Par la suite, il a été pratiquement asymptomatique durant plusieurs mois. Au mois d'août 1993, il a commencé à ressentir des douleurs interscapulaires bilatérales, apparues en même temps qu'un syndrome grippal. Les différents traitements prescrits n'ont pas fait disparaître complètement la symptomatologie. Dans un rapport du 10 novembre 1993 à l'intention du docteur O.________, médecin traitant, le docteur B.________, médecin-chef adjoint du service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, a posé le diagnostic de dorsalgies persistantes à caractère plutôt mécanique dont l'étiologie restait à préciser, de séquelles de maladie de Scheuermann dorsales et lombaires, de discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis, le tout dans un contexte compatible avec un syndrome d'amplification douloureuse. Selon ce médecin, il était prématuré d'envisager un reclassement professionnel avant d'avoir complété le bilan et tenté un programme de rééducation complet. Le fait que le patient se sentait nettement mieux au cours de la deuxième moitié de la journée laissait penser que les efforts professionnels n'étaient pas trop mal tolérés.
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A.a Le contrat de travail de l'intéressé a pris fin au mois de juillet 1994, en raison de la faillite de son employeur. Le 3 août 1995, G.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 8 septembre 1995, le docteur O.________ a posé le diagnostic de spondylose ankylosante (maladie de Bechterew), de status post épisodes d'hémoptysies probablement sur lésions pulmonaires dans le cadre de la maladie de Bechterew. Ce médecin a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent du 17 septembre 1993 au 28 septembre 1993, puis de 50 pour cent du 29 septembre 1993 au 14 novembre 1993. Depuis le 1er janvier 1995, l'incapacité de travail était totale.
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L'Office AI du canton de Fribourg a confié une expertise au Professeur E.________, médecin-chef du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'hôpital Y.________. Dans un rapport du 13 février 1998, l'expert a constaté qu'il n'y avait aucun argument en faveur d'une pelvispondylite rhumatismale (appelée aussi maladie de Bechterew) ni cliniquement ni radiologiquement ni biologiquement. Il a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique touchant la région pré-thoracique et le bras gauche, sans substrat anatomique démontrable, de séquelles de dystrophie rachidienne de croissance modérées et de surcharge fonctionnelle avec de nombreux signes de non-organicité.
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Par décision du 2 juillet 1998, l'office AI a rejeté la demande de prestations.
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Par jugement du 27 avril 2000, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. Ce dernier a interjeté un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis, par arrêt du 6 novembre 2000, en ce sens qu'il a annulé le jugement attaqué et qu'il a renvoyé la cause à l'autorité judiciaire de première instance pour complément d'instruction au sens des motifs. En bref, il a estimé que, contrairement à l'opinion des premiers juges, il existait des indices suffisants pour admettre l'éventualité d'une atteinte à la santé psychique, de sorte qu'une expertise psychiatrique était nécessaire (I 158/00).
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A.b A la suite de cet arrêt, le tribunal administratif a confié une expertise au docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, qui a rendu son rapport le 30 avril 2001. L'expert a posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux (ou processus d'invalidation), de possibles troubles factices, de personnalité borderline, de syndrome des apnées du sommeil probables. Il a attesté une totale incapacité de travail. Sur la base de cette expertise, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1995.
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B.
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Pendant la période durant laquelle il était au service de Transfométal SA, G.________ a été successivement affilié, au titre de la prévoyance professionnelle, à la Rentenanstalt Swiss Life, jusqu'à fin octobre 1992 et, à partir du 1er novembre 1992, à la Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: la Fondation; anciennement Fondation collective LPP de l'Elvia Vie, Société Suisse d'Assurances sur la Vie). Le 15 février 2002, il a demandé à la Fondation de lui verser une rente d'invalidité. La Fondation lui a opposé un refus, au motif que l'incapacité de gain permanente était en rapport avec l'accident du 2 mars 1992, survenu à une époque antérieure au début du rapport d'assurance auprès de la même Fondation (lettre du 13 juin 2002). L'assuré était invité à s'adresser à l'institution de prévoyance qui avait été compétente jusqu'au 31 octobre 1992.
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C.
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Par écriture du 18 décembre 2003, G.________ a ouvert action contre Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, en concluant au paiement d'une rente d'invalidité annuelle de 8'076 fr., assortie d'une rente annuelle pour enfant d'invalide de 1'615 fr.. La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la Fondation. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet. Les parties ont encore échangé une réplique et une duplique. La défenderesse s'en est remise à justice sur le point de savoir si la Fondation pouvait être substituée à l'Allianz Suisse en tant que partie défenderesse.
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Statuant le 7 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté la demande.
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D.
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G.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et au paiement de rentes d'invalidité annuelles de 8'076 fr. pour lui-même et de 1'615 fr. pour son fils.
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La Fondation conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le jugement attaqué désigne comme partie défenderesse la Fondation. En procédure fédérale, la question de la qualité pour défendre en première instance n'est plus discutée entre les parties. La réponse au recours de droit administratif a été déposée par la Fondation elle-même. Il y a lieu, dès lors, d'admettre que celle-ci s'est substituée, par un accord au moins tacite, à l'Allianz Suisse dans la procédure.
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2.
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Selon le règlement de la Fondation (valable dès le 1er novembre 1992), l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide au sens du ch. 18 du règlement (ch. 28.1). Selon cette disposition à laquelle il est fait renvoi, il y a invalidité si, par suite de maladie médicalement constatée (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou d'accident, l'assuré n'est plus à même d'exercer sa profession ou toute autre activité lucrative correspondant à sa situation sociale, à ses connaissances ou à ses capacités et s'il subit de ce fait une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent (ch.18.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est invalide au sens de cette disposition.
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3.
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La question est de savoir si le recourant était assuré auprès de la Fondation au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). Dans la mesure où l'office AI n'a pas notifié la décision de rente à la Fondation, celle-ci n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73). Au demeurant, la notion d'invalidité définie par le règlement de la Fondation est plus large que celle qui résulte de la LAI de sorte que, pour cette raison également, la décision de l'office AI n'a pas d'effet contraignant quant à la survenance de l'incapacité de travail (voir ATF 126 V 311 consid. 1).
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4.
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4.1 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 263 consid. 1a et b et les références citées).
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Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).
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4.2 Selon les premiers juges, l'arrêt de travail survenu en 1993 était essentiellement dû à des dorsalgies. Le fait qu'à cette époque le rhumatologue a évoqué la présence possible d'un syndrome d'amplification douloureuse ne permet pas d'admettre que l'incapacité de travail, due à la maladie psychique diagnostiquée ultérieurement par le docteur R.________, était déjà survenue en 1993. Du reste, le demandeur a poursuivi son activité chez Transfométal SA depuis la mi-novembre 1993 jusqu'à la fin du rapport contractuel en juin 1994. Par la suite, relèvent les premiers juges, le demandeur a travaillé en juillet 1993 au service de l'entreprise PS Plafonds Services SA, avant de bénéficier, à partir du mois d'août 1994, des indemnités de chômage. Il a encore travaillé comme monteur en charpentes métalliques auprès de l'entreprise Métal Werner SA du 16 janvier au 17 février 1995. On peut donc en conclure, selon les premiers juges toujours, que le demandeur ne souffrait pas, durant son affiliation auprès de la Fondation, d'une affection psychique à l'origine de son incapacité de travail.
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Pour le recourant, l'accident dont il a été victime en 1992 est la cause d'un processus d'invalidation dont les premières conséquences concrètes sont survenues au cours de l'automne 1993. S'agissant de l'activité au service de Métal Werner SA, elle n'a duré que 7 jours. Durant sa période de chômage, le recourant n'a pas été à même de mettre à profit une éventuelle capacité de travail. Partant, ni la période durant laquelle il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, ni celle durant laquelle il a été employé par Métal Werner SA n'ont interrompu le lien de connexité temporelle entre son affection psychique et l'invalidité.
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4.3
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4.3.1 L'invalidité du recourant est indiscutablement due, pour une part prépondérante, sinon exclusive, à une affection psychique. En effet, dans son rapport du 10 novembre 1993, le docteur B.________ notait déjà la présence d'un syndrome d'amplification douloureuse. Par la suite, l'expert E.________ a infirmé le diagnostic suggéré précédemment de maladie de Bechterew et a attesté de nombreux signes de non-organicité (rapport du 13 février 1998). L'expertise psychiatrique du docteur R.________ a finalement mis en évidence une atteinte à la santé psychique sous la forme, notamment, de troubles somatoformes douloureux et de personnalité borderline. Contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, on ne saurait isoler les troubles physiques - au demeurant tout à fait secondaires - et l'atteinte à la santé psychique: s'agissant de troubles somatoformes douloureux, les atteintes psychiques sont si étroitement liées à des problèmes physiques qu'on ne peut vraiment dissocier selon leur nature les effets des troubles sur la capacité de travail (voir sous ch. F 45.4 du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [DSM-IV-TR], 4ème éd., texte révisé, Paris, 2003).
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4.3.2 A partir de là, il convient de déterminer à quel moment l'atteinte à la santé psychique a entraîné une incapacité de travail d'une certaine importance. A ce propos, le docteur R.________ a déclaré que la capacité de travail devait être considérée comme «nulle probablement depuis 1994». A la question lui demandant quand l'atteinte à la santé psychique était apparue, l'expert a déclaré: «La réponse est impossible, mais la lecture du dossier laisse penser qu'elle a débuté en tout cas au cours de l'année 1992, suite à l'accident». L'expert a précisé qu'il était difficile de porter une appréciation rétrospective à ce sujet, attendu qu'il n'y avait jusqu'alors pas eu d'évaluation psychiatrique.
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4.3.3 A eux seuls, ces éléments ne sont certainement pas suffisamment probants pour admettre que l'atteinte à la santé psychique a eu des effets sensibles sur la capacité de travail du recourant à une époque où celui-ci était déjà - ou encore - affilié à la Fondation (novembre 1992 à juillet 1994; voir les 10 al. 3 LPP et 331a al. 2 CO). Cependant, recoupés avec d'autres faits du dossier, ils permettent de retenir que l'incapacité de travail a débuté à un moment où le recourant bénéficiait de la couverture du risque d'invalidité par la Fondation. Selon le docteur O.________, en effet, le recourant s'est trouvé en incapacité de travail totale du 17 septembre 1993 au 28 septembre 1993; l'incapacité de travail a ensuite été de 50 pour cent du 29 septembre 1993 au 14 novembre 1993. Ce médecin a ensuite attesté une incapacité totale de travail à partir du 1er janvier 1995. Même si les médecins n'ont pas d'emblée retenu la présence d'une affection psychique, on constate, sur la base des explications fournies ultérieurement par l'expert R.________, que l'incapacité de travail, attribuée à l'origine à une maladie de Bechterew, était en réalité imputable à l'affection psychique diagnostiquée par cet expert. La caractéristique essentielle du trouble de somatisation est un ensemble de plaintes somatiques récurrentes, multiples et cliniquement significatives (Manuel cité, p. 562). Il est donc dans l'ordre normal des choses que les médecins aient, dans un premier temps, concentré leurs investigations sur la présence éventuelle d'atteintes à la santé physique. On retiendra donc que l'incapacité de travail due à l'atteinte à la santé psychique a débuté en septembre 1993. En outre, même si cette circonstance n'est pas décisive en l'espèce (supra consid. 3), on relèvera néanmoins que l'assurance-invalidité, sur la base des pièces médicales dont elle disposait, a retenu une incapacité totale de travail à partir de janvier 1994 (soit à une époque où le recourant était affilié à la Fondation), ouvrant le droit à une rente entière dès le 1er janvier 1995.
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4.3.4 Les circonstances invoquées par les premiers juges quant à la reprise du travail et au versement d'indemnités de chômage ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion. Le fait que le recourant a pu apparemment travailler à nouveau dès la mi-novembre 1993 jusqu'en juin 1994 (ouverture de la faillite de l'employeur) et qu'il aurait encore travaillé en juillet 1994 (on ne dispose à ce propos d'aucune information au dossier) ne suffit pas pour admettre une rupture du lien de connexité matérielle ou temporelle s'agissant de troubles chroniques mais fluctuants (Manuel cité, p. 564). On peut en tout cas déduire de l'expertise du docteur R.________ que la maladie psychique du recourant n'a pas connu de période significative de rémission. S'agissant de l'emploi chez Métal Werner SA, il n'a, au dire du recourant, duré que sept jours, affirmation qui semble corroborée par les constatations de l'expert E.________, qui parle d'une tentative de reprise du travail d'une dizaine de jours.
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Quant au fait que l'assuré s'est annoncé à l'assurance-chômage et qu'il a bénéficié d'indemnités journalières, il n'est pas non plus déterminant. En effet, selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché (art. 15 al. 2, 1ère phrase, LACI). Lorsque, dans cette éventualité, l'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le 2ème alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Le fait d'être réputé apte au placement n'exclut donc pas la reconnaissance d'une incapacité de travail ou de gain.
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4.3.5 Enfin, on ne peut pas davantage suivre l'intimée lorsqu'elle soutient qu'il faut considérer comme déterminante l'incapacité de travail survenue immédiatement après l'accident du 2 mars 2002 (et qui a duré jusqu'en mai 2002). Cette incapacité était clairement liée à l'accident et à ses conséquences physiques (contusion ou fracture du sternum). Elle n'était donc pas déjà imputable aux troubles psychiques à l'origine de l'invalidité. Que l'affection psychique ait pu apparaître dans le courant de l'année 1992, comme l'indique sans autres précisions le docteur R.________, n'est pas déterminant. Ce n'est en effet pas l'apparition des troubles comme telle qui fonde l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance due à l'affection invalidante (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Or, l'incapacité de travail que l'on peut attribuer aux troubles psychiques et attestée médicalement par le docteur O.________ a débuté en septembre 1993.
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5.
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Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la condition d'assurance posée par l'art. 23 LPP est en l'espèce réalisée. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils fixent le montant des prestations dues au recourant par la Fondation.
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6.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Succombant, la Fondation versera au recourant une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 octobre 2004 est annulé.
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2.
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La cause est renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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La Fondation versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
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5.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 avril 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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