BGer K 125/2004 | |||
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BGer K 125/2004 vom 21.04.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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K 125/04
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Arrêt du 21 avril 2005
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral
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Parties
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P.________, recourant,
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contre
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SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35,
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1007 Lausanne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 3 mai 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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que P.________ était affilié à la Supra Caisse-maladie (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins et certaines assurances complémentaires;
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que par lettres des 7 mai et 18 juillet 2002, il a demandé à la caisse le remboursement des primes versées depuis le 23 mars 1990, en faisant valoir qu'il n'était pas domicilié en Suisse, mais en Thaïlande, depuis cette date;
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que par décision du 10 septembre 2002, la caisse a rejeté cette demande au motif que P.________ ne l'avait pas informée à temps de son changement de domicile;
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qu'elle a cependant admis la résiliation, avec effet au 31 décembre 2000, du contrat la liant au prénommé, auquel elle a remboursé les primes versées depuis lors;
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que P.________ s'est opposé à cette décision et a fait notifier à la caisse un commandement de payer la somme de 9'128 fr. 40 correspondant, selon ses indications, aux cotisations versées de 1997 à 2000;
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que la caisse a fait opposition au commandement de payer et a confirmé son refus de rembourser la somme exigée, par décision sur opposition du 17 mars 2003;
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que P.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à la levée de l'opposition de la caisse au commandement de payer, ainsi qu'au remboursement par cette dernière des primes versées de 1997 à 2000;
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que la juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 3 mai 2004, en considérant que son comportement était abusif, dès lors qu'il avait, par des renseignements erronés, induit l'intimée en erreur sur son lieu de domicile, de manière à conserver une couverture d'assurance en Suisse;
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que P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en prenant des conclusions identiques, en substance, à celles formulées devant la juridiction cantonale;
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que le litige - qui concerne le remboursement de primes pour l'assurance obligatoire des soins - ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le jugement de première instance viole le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
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que le recourant se réfère d'abord à l'article 29 al. 2 Cst. et fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que les premiers juges ne lui auraient pas donné la possibilité de se déterminer et d'administrer de nouvelles preuves après le dépôt d'un mémoire-duplique par la caisse;
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que la juridiction cantonale a ordonné deux échanges d'écritures en vue de respecter le droit d'être entendu des parties;
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que le mémoire-duplique de la caisse, qui ne contient aucun allégué nouveau par rapport aux mémoires déposés précédemment, a été notifié au recourant par acte du 19 décembre 2003;
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que P.________ n'a pas réagi pendant les quatre mois qui ont suivi cette notification;
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qu'il devait pourtant s'attendre, compte tenu notamment des échanges d'écritures antérieurs et du fait que le Tribunal des assurances avait déjà manifesté son intention de clore l'instruction, qu'à défaut de toute intervention de sa part, la juridiction cantonale mettrait fin à la phase d'instruction et procéderait au jugement de la cause;
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que dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas de nouvel échange d'écriture après le dépôt du mémoire-duplique de la caisse;
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que le recourant fait ensuite valoir que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves disponibles et qu'elle aurait notamment dû constater son domicile effectif en Thaïlande en vérifiant les timbres apposés dans son passeport;
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que la juridiction cantonale a toutefois admis les allégations du recourant relatives à son domicile en Thaïlande pendant la période litigieuse, soit jusqu'au mois de décembre 2000, ce qui rendait inutile l'administration de preuves supplémentaires sur ce point;
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que par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi la constatation de la juridiction cantonale, d'après laquelle il aurait fait croire à la caisse qu'il était domicilié en Suisse en vue de pouvoir bénéficier d'une couverture d'assurance, serait manifestement inexacte ou incomplète;
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qu'il convient au contraire de considérer que cette constatation repose sur un faisceau d'indices sérieux, notamment la lettre du recourant du 7 juillet 1997 dans laquelle il précise avoir acheté des lunettes en Thaïlande lors de vacances de quelques mois dans ce pays - alors même qu'il y était domicilié depuis plusieurs années -, ainsi que plusieurs lettres postées depuis la Suisse et dans lesquelles il indique exclusivement une adresse ou un numéro de téléphone en Suisse;
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que le recourant, qui ne pouvait ignorer que son domicile en Thaïlande pouvait influencer sa couverture d'assurance et devait être communiquée à la caisse, n'a donné aucune explication plausible à ces renseignements erronés, en particulier ceux figurant dans la lettre du 7 juillet 1997;
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qu'eu égard aux faits retenus par les premiers juges, les prétentions du recourant en remboursement des primes - prétentions émises après qu'il a pu constater qu'aucun risque majeur ne s'était réalisé pendant la période litigieuse - sont manifestement abusives, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges;
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que partant, elle ne sont pas protégées par la loi (art. 2 al. 2 CC; ATF 128 III 206 consid. 1c et arrêt X. et H. du 21 mars 2005, H 119/03, prévu pour la publication dans le Recueil Officiel, consid. 4.3; voir également RAMA 1989 no K 818 p. 324);
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que le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ);
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que contrairement à ses conclusions, l'intimée n'y a pas non plus droit, bien qu'elle obtienne gain de cause (ATF 118 V 169 consid. 7, 112 V 362),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 21 avril 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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