BGer 2P.333/2004 | |||
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BGer 2P.333/2004 vom 25.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.333/2004 /grl
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Arrêt du 25 avril 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Addy
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Parties
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A.________ et 29 consorts,
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recourants,
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tous représentés par Me Peter Schaufelberger, avocat,
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contre
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Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, Secrétariat général, rue de la Barre 8, 1018 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 29 Cst. (réorganisation des cours de la filière ET-ES de photographie et transfert de l'année de perfectionnement - troisième année),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 novembre 2004.
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Faits:
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A.
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Le Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV) est un établissement cantonal d'enseignement qui offre, parmi d'autres formations professionnelles, une formation de base, suivie d'une formation supérieure en photographie. La formation de base dure en principe trois ans et aboutit au certificat fédéral de capacité de photographe. La formation supérieure dure deux ans; elle est accessible aux titulaires du certificat fédéral de capacité et aboutit au diplôme de l'école supérieure conférant le titre de "photographe ET/ES".
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Jusqu'à l'année scolaire 2003/2004, le Centre a également offert une formation complémentaire en photographie; ouverte aux titulaires du diplôme de l'école supérieure, cette formation, d'une durée d'une année, aboutissait au "diplôme de l'école de photographie de Vevey". Le 30 avril 2004, la Conseillère d'Etat chargée du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud a adopté un document intitulé "Décision n° 90 Réorganisation de l'ET-ES de photographie du CEPV". Cette décision prévoit notamment le transfert de la formation complémentaire à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) dès la rentrée d'août 2004; elle est libellée en ces termes:
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"L'actuelle année de perfectionnement (3ème année) sera transférée dès la rentrée 2004 à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne. Elle permettra aux diplômés ET-ES du CEPV qui le souhaitent de suivre à l'ECAL une formation postdiplôme et d'y acquérir des compétences complémentaires dans le domaine artistique. Cette formation postdiplôme sera organisée en collaboration avec le directeur du CEPV, et permettra aux étudiants d'obtenir un titre postgrade.
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Par ailleurs, les détenteurs d'un diplôme ET-ES de photographie du CEPV pourront désormais, s'ils le souhaitent, rejoindre la filière Communication visuelle de la HEAA-ECAL aux conditions d'admission et selon les procédures de la HES-SO. Ils pourront ainsi poursuivre leurs études au niveau Haute école et obtenir le titre de HES correspondant".
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B.
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Trente élèves du Centre d'enseignement professionnel de Vevey ont saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud d'un recours dirigé contre la décision n° 90 précitée.
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Par arrêt du 19 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et 29 consorts concluent à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 19 novembre 2004 et au renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en se référant à son arrêt. Le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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A plusieurs égards, la recevabilité du recours pourrait prêter à discussion (qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ, intérêt actuel au recours, nature de la décision attaquée, caractère purement cassatoire du recours de droit public). Toutefois, point n'est besoin d'approfondir la question dans la mesure où, sur le fond, le recours ne peut de toute façon qu'être rejeté. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par les recourants.
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2.
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Les recourants se prévalent tout d'abord du principe de la bonne foi, qui serait violé par la suppression de l'année de perfectionnement, complément fonctionnel de leur formation antérieure, débouchant sur un diplôme de l'Ecole de photographie de Vevey. Ce principe ne saurait toutefois les protéger contre des modifications de la réglementation fixant l'organisation de l'Ecole de photographie de Vevey, dans la mesure en tout cas où ils n'avaient pas de droit au maintien de dite formation complémentaire (cf. ATF 106 Ia 254 consid. 3a p. 258 s.). A cet égard, les recourants invoquent le règlement des formations supérieures du domaine des arts appliqués des écoles supérieures spécialisées vaudoises adopté le 7 décembre 2001 par le Département de la formation et de la jeunesse. Sans qu'il soit nécessaire de définir plus avant la nature et la portée de ce texte, il convient de relever que, selon son art. 4 al. 2, la formation "ordinaire" peut être complétée par une année de perfectionnement. L'art. 6 de ce règlement dispose que les établissements peuvent proposer des formations postdiplôme. Quant à l'art. 5, il mentionne que les établissements sont compétents pour fixer les programmes de formation, qui seront périodiquement adaptés. Il résulte donc de ce texte qu'un établissement ne doit pas impérativement proposer une formation postdiplôme et que, de toute façon, les programmes de formation sont sujets à adaptation. On ne voit pas que les recourants puissent déduire un droit au maintien de la formation complémentaire à Vevey d'une autre réglementation, en particulier de la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle. Au demeurant, ils ne le prétendent pas.
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3.
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Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de leur droit d'être entendu parce que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'absence d'équivalence entre la formation complémentaire qui existait précédemment à Vevey et celle aujourd'hui proposée à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne. De plus, ils contestent que les deux formations complémentaires soient équivalentes.
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3.1 Dans son arrêt, le Tribunal administratif a constaté que les recourants avaient la possibilité de suivre dorénavant une formation complémentaire à l'ECAL. Il n'a en revanche pas examiné spécifiquement l'équivalence des formations proposées respectivement à Vevey et à Lausanne. Toutefois, il n'avait pas à le faire, dans la mesure où il découle des considérants de son arrêt que les recourants ne pouvaient prétendre à ce que soit dispensée à Lausanne une formation complémentaire équivalente à celle de Vevey: au contraire, des modifications et adaptations étaient possibles. Le recours ne pouvait en tout cas pas être admis dans la mesure où subsistait une possibilité raisonnable de formation complémentaire, ce qui découle de l'arrêt attaqué (l'hypothèse d'une suppression totale de la formation complémentaire ne se posait pas).
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3.2 Il reste à déterminer si, sur ce dernier point, les recourants ont été victimes d'arbitraire. Eux-même ne le soutiennent pas, du moins pas d'une manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Ils se bornent à discuter, comme dans un appel, des avantages et inconvénients de la formation complémentaire à Vevey et à Lausanne. Cependant, le Tribunal fédéral ne saurait intervenir dans un débat d'ordre pédagogique dans lequel les autorités cantonales jouissent d'une large marge d'appréciation. Il suffit de constater que les possibilités de formation complémentaire offertes dans le cadre de la réorganisation litigieuse ne mettaient pas les recourants dans une situation telle qu'on puisse parler d'arbitraire commis à leur égard.
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4.
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Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département de la formation et de la jeunesse et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 avril 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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