BGer 1A.59/2005 | |||
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BGer 1A.59/2005 vom 26.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.59/2005
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1A.229/2004
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1A.230/2004
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1A.231/2004
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1A.232/2004/fzc
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Arrêt du 26 avril 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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X.________, recourant, représenté par
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Me Marc Bonnant, avocat,
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contre
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Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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1A.229/2004
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
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1A.230/2004
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
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1A.231/2004
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
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1A.232/2004
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
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1A.59/2005
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
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recours de droit administratif contre les décisions de l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire,
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des 2 septembre 2004, 20 septembre 2004 et
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31 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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Le 16 avril 2004, le Ministère de la justice du Royaume de Belgique a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide établie le 16 janvier 2004 par le Juge d'instruction Jean-Claude Van Espen, pour les besoins de l'enquête ouverte contre A._________ et X.________, poursuivis des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux, ainsi que de blanchiment d'argent. Selon l'exposé des faits joint à la demande, A._________ et X.________ auraient formé une entente en vue d'escroquer différentes sociétés du groupe Y.________ S.A. (ci-après: Y.________), dont la société Z.________ Achats (ci-après: Z.________), service de protection des consommateurs, fait partie. X.________, dirigeant de Z.________, aurait soumis des offres d'achats à différentes sociétés, qu'il contrôlait avec A._________. Dissimulant par divers artifices l'identité des véritables bénéficiaires des sociétés partenaires de Z.________, X.________ et A._________ auraient fait conclure des contrats portant sur la livraison de marchandises à des prix surfaits. Ils auraient ensuite partagé entre eux le solde, par le truchement de sociétés qu'ils géraient directement ou avec l'aide de tiers. La demande tendait à la remise de la documentation relative aux comptes ouverts auprès d'établissements bancaires de Genève, de Bâle et de Zurich, détenus par A._________, X.________, leurs proches ou des sociétés qu'ils dominaient, ainsi qu'à l'audition de la personne chargée de la gestion de certains de ces comptes.
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Selon le complément du 19 mai 2004, X.________, directeur administratif du groupe Y.________, aurait été chargé de l'acquisition de cadeaux publicitaires destinés aux clients du groupe. Avec A._________, il dominerait des sociétés établies à Hong Kong et Taïwan, soit B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Company et E.________ Ltd. X.________ et A._________ auraient placé à la tête de ces sociétés deux comparses, soit F.________ et G.________. X.________ serait convenu avec A._________ d'un prix pour les objets à fournir à Y.________. A._________ aurait ensuite communiqué ce prix à F.________ et à G.________, qui auraient fait à Y.________ une proposition correspondante dans le cadre d'un appel d'offres ainsi biaisé. X.________ aurait fait attribuer le contrat aux sociétés en question. Une fois le prix payé, une partie du bénéfice aurait été répartie entre X.________ et A._________. La part de ceux-ci aurait été acheminée sur leurs comptes bancaires pour être réinvestie dans des projets immobiliers à travers le monde.
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L'Office fédéral est entré en matière, les 9 et 15 mai 2004. Il a délégué aux autorités cantonales l'exécution de mesures de contrainte.
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Dans ce cadre, la documentation relative aux comptes suivants a été saisie:
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1) n° xxx, ouvert auprès de la banque H.________ à Genève le 4 mars 1996 et clos le 26 mai 2001, dont X.________ et son épouse I.________ étaient les titulaires;
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2) n° xxx, ouvert auprès de la banque J.________ à Zurich le 5 décembre 2001 et clos le 11 juillet 2003, dont X.________ était le titulaire;
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3) n° xxx, ouvert auprès de la banque N.________ à Bâle le 8 juin 2001, dont X.________ est le titulaire;
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4) n° xxx, ouvert auprès de la Banque privée K.________ S.A. à Genève le 9 juin 2001 et dont X.________ est le titulaire.
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Ces comptes étaient gérés par la société L.________ AG (ci-après: L.________) à Bâle. Le Ministère public de Bâle-Ville a procédé, le 15 juin 2004, à la perquisition des locaux de cette société et à l'audition, le 21 juin 2004, de M.________, l'un de ses dirigeants. Celui-ci a fourni des explications au sujet de certaines opérations effectuées sur les comptes. Il a consenti à la remise sans formalité du procès-verbal de son audition aux autorités belges, selon l'art. 80c de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
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Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral a communiqué au Juge Van Espen ce procès-verbal et deux pièces remises par M.________.
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Le 24 août 2004, Me Marc Bonnant, avocat à Genève, s'est adressé à l'Office fédéral pour lui indiquer qu'il représentait X.________. Il a demandé la remise d'une copie de la demande d'entraide et des décisions d'entrée en matière.
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Le 25 août 2004, l'Office fédéral a rendu quatre décisions séparées de clôture de la procédure au sens de l'art. 80d EIMP, portant sur la transmission de la documentation relative aux comptes n° 1, 2, 3 et 4 ainsi que des documents saisis auprès de L.________, concernant ces comptes. Ces décisions ont été notifiées le 30 août 2004 aux banques auprès desquelles les comptes avaient été ouverts.
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Le 2 septembre 2004, Me Bonnant est intervenu auprès de l'Office fédéral pour s'étonner du fait que les décisions de clôture ne lui avaient pas été notifiées. Il a réitéré sa demande du 24 août 2004.
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Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral a indiqué à Me Bonnant que son courrier du 24 août 2004 avait croisé la notification des décisions du 25 août 2004. Il lui a communiqué ces décisions pour information, ainsi que la demande d'entraide et la décision d'entrée en matière du 9 juin 2004.
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Le 7 septembre 2004, Me Bonnant a requis la remise du procès-verbal de l'audition de M.________, ce que l'Office fédéral lui a refusé, le 20 septembre 2004.
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X.________ a formé séparément quatre recours de droit administratif (causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004). Il a demandé au Tribunal fédéral d'annuler les décisions de clôture du 25 août 2004, la décision du 20 septembre 2004, ainsi que la remise aux autorités belges du procès-verbal de l'audition de M.________.
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Dans sa réponse du 22 octobre 2004, l'Office fédéral a indiqué qu'il retirait les décisions attaquées, notamment afin de permettre au recourant de participer au tri des pièces à transmettre.
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Par arrêt du 13 décembre 2004, le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004, a constaté qu'elles avaient perdu leur objet pour ce qui concernait les décisions du 25 août 2004, rapportées dans l'intervalle, mais l'avaient conservé par rapport à la remise du 2 septembre 2004 et la décision du 20 septembre 2004. Le Tribunal fédéral a suspendu la procédure sous cet aspect.
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B.
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Le 31 janvier 2005, l'Office fédéral a rendu une décision de clôture de la procédure au sens de l'art. 80d EIMP, portant sur la transmission de la documentation relative aux comptes n° 1, 2, 3 et 4. Il a réservé le principe de la spécialité.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la remise du 2 septembre 2004, ainsi que les décisions des 20 septembre 2004 et 31 janvier 2005, de rejeter la demande d'entraide et d'inviter l'Office fédéral à obtenir la restitution des pièces déjà transmises. A titre subsidiaire, X.________ requiert la remise d'un engagement spécifique des autorités fiscales belges quant au respect du principe de la spécialité et la limitation du cercle des pièces à transmettre. Il invoque l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que les art. 3, 80b et 80d EIMP, ainsi que les principes de la spécialité et de la proportionnalité.
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L'Office fédéral conclut au rejet du recours.
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D.
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Le 15 mars 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a ordonné la reprise des causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004, 1A.232/2004 et 1A.59/2005 concernent le même recourant agissant contre des décisions connexes. Il convient de joindre les procédures et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités).
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2.
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La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 11 novembre 1975 pour la Belgique. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142, et les arrêts cités).
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3.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324, et les arrêts cités).
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3.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Elle est aussi ouverte, simultanément avec le recours dirigé contre la décision de clôture (art. 80d EIMP), contre les décisions incidentes antérieures (art. 80e EIMP; cf. ATF 125 II 356 consid. 5c p. 363).
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3.2 Comme accusé dans la procédure étrangère et titulaire des comptes n°1 à 4, le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation y relative (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités).
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3.3 Le recourant prétend être habilité à recourir contre la transmission du procès verbal de l'audition de M.________ comme témoin, le 21 juin 2004. Une telle faculté est reconnue au titulaire du compte uniquement si la transmission du procès-verbal équivaut matériellement à la remise de la documentation bancaire (ATF 124 II 180 consid. 2b et c p. 182/183). Tel n'est pas le cas lorsque celle-ci est transmise à l'Etat requérant au terme de la procédure d'entraide (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne, 2004 n. 311 in fine; Paolo Bernasconi, Internationale Amts- und Rechtshilfe bei Einziehung, organisiertem Verbrechen und Geldwäscherei, n. 144, in: Niklaus Schmid (ed) Kommentar. Einziehung. Organisiertes Verbrechen. Geldwäscherei, vol. II, Zurich). En l'occurrence, la documentation relative aux comptes au sujet desquels le témoin a fait des déclarations a été transmise à l'Etat requérant selon la décision de clôture du 31 janvier 2005. Les griefs dirigés contre celle-ci devant être rejetés (ci-dessous consid. 4 à 6), le recourant ne dispose plus d'un intérêt digne de protection à s'opposer à la transmission du procès-verbal consignant ces déclarations. L'Office fédéral aurait cependant été mieux avisé de ne communiquer le procès-verbal litigieux qu'après l'entrée en force de la décision de clôture.
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Le recourant n'étant pas habilité à s'opposer à la remise du procès-verbal, il n'a partant pas qualité pour contester le refus de l'Office fédéral de lui remettre cette pièce.
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Dans la mesure où ils avaient conservé un objet, les recours 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004, sont irrecevables.
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3.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
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4.
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Le recourant soutient que la condition de la double incrimination ne serait pas remplie.
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4.1 Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la Partie requise. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
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4.2 Pour l'Office fédéral, le comportement dont le recourant est soupçonné, s'il avait été commis en Suisse, pourrait être constitutif d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. Le recourant le conteste, en faisant valoir que son bénéfice proviendrait uniquement de la rémunération licite de son activité de courtier, parallèle à son emploi au service de Z.________. Les contrats litigieux n'auraient fait l'objet d'aucune surfacturation. Sur ce dernier point toutefois, le recourant remet en discussion l'exposé des faits joint à la demande, ce qu'il n'est pas recevable à faire (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
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A supposer que le recourant, A._________, F.________ et G.________ se seraient entendus pour fournir au groupe Y.________ des objets à un prix surfait, de tels faits pourraient être assimilés à une escroquerie dans la mesure où le mécanisme frauduleux nécessite la mise sur pied d'un stratagème complexe d'appel d'offres biaisé, afin de masquer les liens existant entre A._________ et le recourant d'une part, F.________ et G.________, d'autre part. Cela rend superflu l'examen d'une éventuelle punissabilité au titre de l'abus de confiance ou de la gestion déloyale. Pour le surplus, il n'est pas exclu que le fait de cacher le produit de l'infraction et de le réinvestir dans des activités licites, puisse être considéré comme du blanchiment d'argent. Le grief doit ainsi être écarté (cf. également l'arrêt 1A.223/2004 du 9 novembre 2004, concernant la cause connexe A._________, consid. 5).
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5.
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Le recourant prétend que la procédure ouverte en Belgique serait de nature fiscale, ce qui exclurait l'octroi de l'entraide au regard des art. 2 al. 1 let. a CEEJ et 3 al. 3 EIMP, ainsi que du principe de la spécialité.
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5.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184 consid. 4b p. 187, et les arrêts cités). Il va de soi que les Etats liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tels le respect de la règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 64 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités). L'Etat requérant est en effet réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b p. 561; 110 Ib 392 consid. 5b p. 394/395; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272).
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5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le principe de la spécialité n'a pas pour effet d'empêcher les autorités de l'Etat requérant d'ouvrir à l'encontre des prévenus une procédure de nature fiscale, pour les besoins de laquelle la Suisse n'accorderait pas l'entraide. Simplement, les documents remis en vue de la répression de délits qui donnent lieu à l'entraide ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure fiscale, sous la seule réserve de l'escroquerie fiscale qui n'est pas en cause en l'espèce (cf. art. 3 al. 3 EIMP).
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Il est dès lors indifférent qu'une procédure fiscale, parallèle à l'action pénale, soit ouverte contre le recourant en Belgique. Pour le surplus, eu égard à la nature des délits poursuivis, il n'y a rien d'étonnant à ce que les autorités belges se renseignent sur l'état du patrimoine des prévenus et les comparent avec leurs déclarations fiscales. Enfin, pour parer tout risque à ce sujet, l'Office fédéral a pris le soin de rappeler le principe de la spécialité dans la décision attaquée. Cela doit suffire. Requérir un engagement spécifique supplémentaire est superflu.
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6.
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Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité.
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6.1 Garanti par les art. 3 CEEJ et 63 EIMP, celui-ci veut que l'entraide n'est accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
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6.2 L'Office fédéral a ordonné la remise de l'intégralité de la documentation réunie. Il s'agit des documents d'ouverture des comptes, des avis de crédit et de débit, des pièces justificatives, ainsi que des relevés de placement, pour toute la période d'activité de ces comptes. Le recourant critique ce procédé, qu'il tient pour incompatible avec le principe de la proportionnalité. Il requiert que les pièces transmises se limitent à celles concernant les transactions litigieuses et la période où les prétendues infractions auraient été commises, soit entre janvier 1995 et janvier 2000.
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La demande ne précise pas l'époque de la commission des faits poursuivis dans l'Etat requérant. Elle désigne en revanche de manière précise les comptes qui intéressent les enquêteurs belges, et au sujet desquels ils avaient déjà réuni des informations dans le cadre de leur propre enquête. A ce propos, la demande ne limite pas l'époque des pièces recherchées, mais tend à la remise de l'intégralité de la documentation relative aux comptes visés. Cela s'explique par le souci de vérifier que d'autres transactions que celles déjà connues puissent également relever d'une activité délictueuse. C'est au demeurant le propre de l'entraide de favoriser la découverte de toute la vérité des faits, y compris ceux dont l'autorité de poursuite n'a pas encore connaissance. Il ne s'agit pas seulement de prouver des faits déjà révélés, mais d'en dévoiler d'autres qui pourraient exister. Ce devoir d'exhaustivité justifie également que soient communiquées toutes les pièces permettant de retracer le cheminement des fonds dont on suspecte l'origine criminelle, afin de mettre en lumière tous les rouages du mécanisme frauduleux utilisé par les auteurs présumés du délit. En particulier, l'autorité étrangère dispose d'un intérêt manifeste à savoir comment le produit de l'infraction a été utilisé, en vue de son recyclage dans une activité licite. A cette fin, la remise d'éléments même postérieurs à l'époque du délit est nécessaire. Au regard de ces principes et de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le principe de la proportionnalité a été respecté en l'espèce.
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7.
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Les recours 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004 sont ainsi irrecevables. Le recours 1A.59/2005 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004, 1A.232/2004 et 1A.59/2005 sont jointes.
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2.
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Les recours 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004 sont irrecevables.
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3.
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Le recours 1A.59/2005 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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4.
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Un émolument global de 15'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire.
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Lausanne, le 26 avril 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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