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Informationen zum Dokument  BGer H 224/2004  Materielle Begründung
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BGer H 224/2004 vom 28.04.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 224/04
 
Arrêt du 28 avril 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
S.________, 1956, recourante, représentée par Me Eric Bersier, avocat, avenue C.-F. Ramuz 43, 1001 Lausanne,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 21 octobre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
S.________, née en 1956, citoyenne suisse et domiciliée à Sao Paulo (Brésil), est affiliée à l'assurance AVS/AI facultative depuis l'âge de 18 ans.
 
Par décision du 20 juin 2002, la Caisse suisse de compensation (ciaprès: la caisse) a fixé les cotisations dues par S.________ à 6'641 fr. 85 annuellement pour 2002 et 2003. Cette décision est entrée en force sans faire l'objet de contestation.
 
Par lettre du 16 juillet 2002, la caisse a informé S.________ que des cotisations pour un montant de 6'210 fr. 80 étaient échues au 31 mars 2002 et qu'un délai supplémentaire de 30 jours lui était imparti pour payer ce montant. A cette lettre, était joint un décompte du même jour, transmis à titre d'information, faisant état d'un avoir en faveur de la caisse de 11'192 fr. 20.
 
Le 10 octobre 2002, la caisse a fait parvenir à S.________ une deuxième sommation. Se référant à sa lettre du 30 juin 2002 (recte: 16 juillet 2002), elle a constaté qu'aucun versement n'était intervenu et a imparti à l'assurée un dernier délai de 30 jours pour payer le montant dû. Elle l'a également avertie que son exclusion serait prononcée si les montants dus pour l'année civile n'étaient pas payés intégralement au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.
 
A trois reprises, les 28 novembre 2002, 19 décembre 2002 et 12 novembre 2003, S.________ a payé un montant de 3'000 fr. à la caisse.
 
Par décision du 8 janvier 2004, la caisse a exclu S.________ de l'assurance AVS/AI facultative, faute de paiement des cotisations dans les délais. Cette décision a été confirmée sur opposition le 22 avril 2004.
 
B.
 
S.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission).
 
Par jugement du 21 octobre 2004, la commission a rejeté le recours.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Elle demande que l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative soit annulée et que la caisse établisse un décompte chiffré de l'ensemble des cotisations dues au jour du jugement.
 
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Est litigieuse la question de savoir si l'intimée était en droit d'exclure la recourante de l'assurance AVS/AI facultative pour non-paiement des cotisations.
 
2.
 
La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais concerne l'exclusion de l'assurance facultative pour non-paiement des cotisations, spécifiquement le droit de la recourante de continuer de cotiser à l'AVS/AI facultative si les conditions de l'exclusion ne sont pas remplies. Partant, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
Selon l'art. 2 LAVS (nouvelle teneur selon la novelle du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001), les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti (al. 3 in fine). Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) du 26 mai 1961 (RS 831.111).
 
L'art. 13 OAF, qui explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités de l'exclusion. Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 première phrase). Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. Cette menace peut intervenir en même temps que la deuxième sommation selon l'art. 17 al. 2 2ème phrase OAF (al. 2).
 
4.
 
Il est constant qu'au 31 décembre 2002, les cotisations dues pour 2001 étaient entièrement payées et qu'au 31 décembre 2003, les cotisations 2002 impayées s'élevaient à 2'192 fr. 20.
 
Reste à examiner si la lettre du 10 octobre 2002 constituait une sommation valable au sens de l'art. 13 al. 2 OAF, permettant ensuite de prononcer l'exclusion.
 
4.1 En l'espèce, la caisse a adressé, le 16 juillet 2002, à la recourante une première sommation lui signifiant qu'au 31 mars 2002 le montant échu des cotisations s'élevait à 6'210 fr. 80 et l'invitant à payer ce montant dans les trente jours. Il s'agit manifestement de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2 1ère phrase OAF, qui doit normalement intervenir dans le délai de deux mois. La seconde sommation, envoyée le 10 octobre 2002, se référait par erreur à une sommation du 30 juin 2002, alors qu'en réalité il s'agissait de celle du 16 juillet 2002. Cette sommation impartissait un nouveau délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2 2ème phrase OAF) et contenait la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de non-paiement de l'intégralité des cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 13 al. 1 et 2 OAF).
 
4.2 Dans la lettre du 10 octobre 2002 contenant la deuxième sommation et la menace d'exclusion, la caisse, en se référant à la première sommation, indique ainsi qu'elle entendait réclamer le montant de 6'210 fr. 80, représentant un solde de cotisations pour 2001 par 4'550 fr. 35 et les cotisations 2002 échues à la fin du 1er trimestre (31 mars 2002) par 1'660 fr. 45. Le document annexé à la première sommation ne peut être considéré comme une sommation valable pour le montant de 11'192 fr. 20 qui y est retenu, étant donné qu'il s'agit d'un décompte, donné à titre d'information et qui porte sur des cotisations partiellement non échues. En effet, on constate dans ce décompte, également daté du 16 juillet 2002, que la totalité des cotisations dues pour 2002 - soit la somme de 6'448 fr. 40 - a été prise en compte, alors que seule la moitié de ce montant était échue au 30 juin 2002. La possibilité de procéder à une sommation n'existe cependant que pour les cotisations échues, comme le précise expressément l'art. 17 al. 2 OAF. En conséquence, il y a lieu d'admettre que c'est à tort que l'intimée et la juridiction de première instance ont retenu que le décompte annexé à la sommation constituait une sommation indépendante et valable pour un montant non échu au moment de l'envoi de la sommation.
 
4.3 Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative est une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 s. consid. 2c). Il est dès lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion. C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier.
 
4.4 Dans le cas particulier, à partir du moment où le montant de 6'210 fr. 80 réclamé par les sommations avait été entièrement payé avant le 31 décembre 2003, il appartenait à l'intimée de sommer la recourante de payer le solde des cotisations 2002 encore dues avant le 31 décembre 2003 et de la menacer d'exclusion en cas de non-paiement dans le délai. Aucune sommation portant sur des cotisations échues et non payées n'est parvenue à la recourante avant l'échéance du délai au-delà duquel l'exclusion doit être prononcée. La sommation avec menace d'exclusion, envoyée le 10 octobre 2002, ne peut pas être considérée comme valable au sens de l'art. 13 al. 2 OAF pour la totalité des cotisations 2002 alors que celles-ci n'étaient pas toutes échues et qu'elles pouvaient être payées jusqu'à la fin de l'année suivante.
 
En conséquence, la recourante ne pouvait pas être exclue faute de sommation valable. Il se justifie dès lors d'annuler le jugement attaqué du 21 octobre 2004 et la décision sur opposition du 22 avril 2004 et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle établisse un décompte des cotisations dues par la recourante. Celle-ci devra être informée que les montants dus jusqu'au 31 décembre 2003 sont à payer dans un bref délai, et que faute de paiement dans le délai, l'exclusion sera prononcée.
 
5.
 
Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Représentée par un avocat, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La Commission fédérale de recours statuera sur les dépens en première instance (art. 64 PA).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, du 21 octobre 2004, et la décision sur opposition du 22 avril 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à la Caisse suisse de compensation pour qu'elle procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 1'400 fr., sont mis à la charge de la Caisse suisse de compensation.
 
3.
 
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de fr. 1'400.- lui est restituée.
 
4.
 
La Caisse suisse de compensation versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
5.
 
La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
6.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 avril 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
pour le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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