BGer 4C.32/2005 | |||
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BGer 4C.32/2005 vom 02.05.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.32/2005 /svc
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Arrêt du 2 mai 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par
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Me Jean-Michel Dolivo, avocat,
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contre
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B.________ et C.________,
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défendeurs et intimés, représentés par
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Me Sébastien Schmutz, avocat,
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Objet
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contrat de travail; heures supplémentaires,
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recours en réforme contre l'arrêt de la
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Chambre des recours du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud du 13 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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C.________ et B.________ (défendeurs) exploitent un café-restaurant. Le 2 décembre 1998, ils ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec A.________ (demandeur), qu'ils avaient engagé le 7 septembre 1998 en qualité de sommelier. Le salaire mensuel convenu était de 3'000 fr. brut, auquel s'ajoutait une participation sur le chiffre d'affaires, qui ne figurait pas expressément dans le contrat. Celui-ci se référait, notamment pour l'horaire de travail, à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés dans sa version de 1998 (ci-après: CCNT 1998).
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Suite à un litige survenu en août 2000 entre les défendeurs et l'un de leurs employés au sujet d'heures supplémentaires et après l'intervention d'un inspecteur du travail, un accord général oral a été conclu entre les employeurs et leurs employés. En vertu de cet accord, le personnel a accepté de renoncer aux heures supplémentaires "en suspens" et à la participation au chiffre d'affaires, à condition que le salaire mensuel brut soit porté à 4'000 fr. et que les employeurs versent ladite participation pour les périodes de vacances 1999 et 2000.
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Le 3 janvier 2001, les défendeurs et le demandeur ont conclu un nouveau contrat de travail, prenant effet au 1er décembre 2000 et en vertu duquel le salaire mensuel brut s'élevait à 4'000 fr. pour une durée moyenne de travail de 42 heures hebdomadaires et 5 semaines de vacances. Le contrat de travail se référait, pour tous les points non définis, à la CCNT 1998 et aux dispositions de la législation sur le travail. Le 29 avril 2002, les défendeurs ont résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 mai 2002. Le 3 mai 2002, les défendeurs ont libéré le demandeur de son obligation de travailler, compte tenu du solde des vacances et "des jours à récupérer". Celui-ci a été en incapacité de travail du 3 mai au 16 juin 2002. Puis il a travaillé auprès d'un autre employeur du 24 juin au 30 août 2002. Les rapports de travail avec les défendeurs ont effectivement pris fin le 31 juillet 2002.
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B.
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Le 11 décembre 2002, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Il a conclu au paiement par les défendeurs de 2'526 fr. 90, à titre de vacances, de 2'200 fr., à titre de nettoyage des habits de travail, ainsi que de 30'702 fr., à titre d'heures supplémentaires. Par la suite, le demandeur a réduit ses prétentions à 30'000 fr. au total.
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Mandaté en qualité d'expert par le Tribunal de prud'hommes, l'inspecteur du travail, intervenu précédemment auprès des employeurs, a établi, le 12 mai 2003, un rapport fixant le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le demandeur durant toute la durée de son engagement dans l'établissement des défendeurs. Selon ce rapport, le demandeur aurait effectué 566,5 heures supplémentaires du 7 septembre 1998 au 3 mai 2002.
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Par jugement du 11 septembre 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les défendeurs étaient débiteurs du demandeur de la somme de 480 fr., à titre de frais de nettoyage des habits de travail, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
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Par arrêt du 13 décembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours du demandeur, dont les prétentions s'élevaient à 20'299 fr. au total. Elle a réformé le jugement du 11 septembre 2003, en ce sens que les défendeurs sont débiteurs du demandeur de la somme de 1'200 fr. net, à titre de frais de nettoyage des habits de travail, et de la somme de 1'155 fr. 20 brut, à titre de droit aux vacances. Elle l'a confirmé pour le surplus.
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C.
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Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, le demandeur a déposé un recours en réforme dans lequel il conclut, principalement, à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que les défendeurs sont également débiteurs du demandeur de la somme de 16'855 fr., à titre de paiement des heures supplémentaires, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision.
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Les défendeurs proposent le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le demandeur invoque d'abord la violation de l'art. 42 al. 2 CO par la cour cantonale. A ses yeux, elle aurait dû estimer ex aequo et bono la quotité d'heures supplémentaires effectuées par le demandeur, dès lors qu'elle avait rejeté le décompte établi à cet égard par l'expert et qu'elle n'était pas en mesure de procéder à de nouveaux calculs parce qu'elle ne disposait pas de données précises pour le faire.
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Dans la mesure où la Cour de céans a considéré, dans l'arrêt rendu sur le recours de droit public en l'espèce (4P.34/2005, consid. 4), que la cour cantonale avait retenu, sans arbitraire, un nombre d'heures supplémentaires de 284,5 en 1999 et 2000 ainsi qu'un nombre d'heures compensées de 287,5 heures en 2001 et 2002, la question de l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne se pose plus.
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2.
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2.1 Le demandeur invoque ensuite la violation par la cour cantonale des art. 15 al. 5 CCNT 1998 et 321c al. 2 CO. Il conteste que les heures supplémentaires, compensées entre janvier 2001 et mai 2002 dans un laps de temps de 16 mois, l'aient été dans un délai convenable tel qu'admis par la Chambre des recours.
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2.2 L'art. 15 al. 5 CCNT 1998 prévoit que les heures supplémentaires doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée. Si la compensation n'est pas possible, les heures supplémentaires doivent être payées au plus tard à la fin des rapports de travail. La CCNT accorde donc une priorité à la compensation en nature des heures supplémentaires effectuées. Elle est cependant muette au sujet de la notion de délai convenable.
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Plus généralement, l'art. 321c al. 2 CO dispose que l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
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Dans l'arrêt 4C. 84/2002 du 22 octobre 2002, consid. 2.2, le Tribunal fédéral a simplement relevé, dans un obiter dictum, qu'il était douteux qu'une compensation s'étendant sur une période de près de deux ans reste encore dans les limites de temps admissibles, c'est-à-dire dans une période appropriée au sens de l'art. 321c al. 2 in fine CO, laquelle ne devrait généralement pas excéder 14 semaines. Il convient d'examiner cette question de plus près.
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2.3 L'accord entre l'employeur et le travailleur au sujet de la compensation en nature (par opposition à la rétribution) des heures supplémentaires n'est soumis à aucune forme, même si la forme écrite est recommandée (Schönenberger/Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 17 ad art. 321c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne 1996, 2e éd., n. 7 ad art. 321c CO; Christoph Senti, Überstunden, PJA 2003, p. 373 ss, n. 8. 2 p. 386; cf. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 93). Ainsi, cet accord peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel du travail ou dans une convention collective de travail (Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 30 ad art. 321c CO).
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Se référant à la compensation du travail supplémentaire dans la loi sur le travail (art. 25 al. 2 OLT 1 en rapport avec l'art. 13 al. 2 LTr), une partie de la doctrine considère qu'une période appropriée, au sens de l'art. 321c al. 2 in fine CO, ne saurait en règle générale excéder 14 semaines (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 321c CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 11 ad art. 321c CO, p. 85; Brühwiler, op. cit., n. 8 ad art. 321c CO). Rehbinder (op. cit., n. 10 ad art. 321c CO) et Brühwiler (op. cit., n. 8 ad art. 321c CO) admettent cependant qu'un accord contractuel puisse prolonger le délai de 14 semaines.
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Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez (Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 9 ad art. 321c CO) relèvent que, lorsque les parties ont choisi de compenser les heures supplémentaires, leur accord doit aussi porter sur le moment où interviendra la compensation. L'al. 2 de l'art. 321c CO prévoit que l'employeur doit permettre au travailleur de compenser les heures supplémentaires effectuées au cours d'une période appropriée. Il y a donc lieu de tenir compte en la matière des besoins du travailleur. Le but de protection de cette règle peut être atteint de différentes manières, notamment par la compensation des heures supplémentaires par des congés regroupés, à l'instar des vacances.
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Streiff/von Kaenel (op. cit., n. 11 ad art. 321c CO) sont d'avis que cette période, qui peut être prolongée par un accord entre les parties (art. 25 al. 2 OLT 1 et 13 al. 2 LTr), ne saurait dépasser 12 mois (dans le même sens, apparemment: Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 4, 18 et 20 ad art. 321c CO).
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Pour Rémy Wyler (op. cit., p. 94), les parties doivent, comme posé à l'ATF 123 III 84 consid. 5a p. 84, se mettre d'accord sur le moment exact où interviendra la compensation. S'agissant plus précisément de la limite des 12 mois, prévue pour le travail supplémentaire dans la législation correspondante (art. 25 al. 2 OLT1), cet auteur la considère comme une règle d'ordre dénuée de sanctions, dans l'hypothèse où les parties conviendraient d'octroyer ultérieurement le congé supplémentaire (op. cit., p. 87).
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De l'avis de Schönenberger/Staehelin (op. cit., n. 18 ad art. 321c CO), la période appropriée au sens de l'art. 321c CO, calquée sur l'art. 13 al. 2 LTr, est habituellement dépourvue de portée (bedeutungslos), étant donné que les parties peuvent, par un accord mutuel, compenser les heures supplémentaires également après l'écoulement de ce délai. Ce n'est que si le contrat individuel ou la convention collective de travail prévoient l'obligation d'accorder un congé compensatoire sur requête de l'une des parties que la durée appropriée sera de 14 semaines.
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Christoph Senti (op. cit., n. 8. 2 p. 387) estime que le délai de 12 mois ne s'impose pas si, dans le cadre d'un contrat individuel de travail, les parties prévoient un autre délai.
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2.4 Si la doctrine diverge quant à la durée maximale de la période appropriée, au sens de l'art. 321c al. 2 CO, elle est majoritaire pour admettre la validité d'un accord mutuel entre les parties sur cette question. A l'instar de l'accord sur le principe du congé compensatoire (consid. 2.3 ci-avant), l'accord sur la durée du congé compensatoire n'est soumis à aucune exigence de forme particulière (cf. Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 11 ad art. 321c CO).
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La position de la doctrine à cet égard s'explique sans doute par le caractère dispositif qu'elle reconnaît à l'art. 321c al. 2 CO, qui ne figure pas sur la liste des dispositions (absolument ou relativement) impératives mentionnées aux art. 361 et 362 CO (Schönenberger/Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 321c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 10 ad art. 321c CO; Brühwiler, op. cit., n. 7 ad art. 321c CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321c CO; Duc/Subilia, n. 35 ad art. 321c CO; cf. toutefois plus nuancé: Gabriel Aubert, op. cit., n. 20 ad art. 321c CO et la référence, au sujet de l'al. 3 de l'art. 321c CO, à l'ATF 124 III 469 consid. 2a).
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La question de la période maximale durant laquelle le congé compensatoire doit s'effectuer ne se posera, par conséquent, qu'en l'absence d'un accord mutuel avéré entre les parties sur ce point.
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2.5 Au regard des circonstances particulières de l'espèce, le délai de 16 mois (décembre 2000 à mai 2002), pendant lequel la compensation des heures supplémentaires est intervenu, doit être considéré comme un délai convenable, au sens de l'art. 15 al. 5 CCNT 1998, voire de l'art. 321c al. 2 CO. En effet, il ressort des constatations souveraines des juges cantonaux (cf. arrêt 4P.34/2005 du 2 mai 2005 consid. 4, rendu sur le recours de droit public en l'espèce) que suite à l'intervention de l'inspecteur du travail en 2000, à l'occasion d'un conflit portant précisément sur des heures supplémentaires, les défendeurs ont modifié les horaires du demandeur pour lui permettre de compenser le nombre important d'heures supplémentaires effectuées auparavant, ce qui, comme exposé ci-avant (consid. 2.3), présuppose l'accord - même tacite - du travailleur. Or, aucun élément du dossier, singulièrement l'attitude du demandeur dès la fin de l'année 2000 et jusqu'à son licenciement, ne permet de retenir que celui-ci n'aurait pas consenti (même tacitement) au principe du congé compensatoire et, partant, au délai durant lequel il devait avoir lieu. Au demeurant, la compensation, telle qu'effectuée en l'espèce, ne déroge pas à la priorité accordée par la CCNT 1998 au congé compensatoire et n'omet pas, vu le nombre important d'heures à compenser (284,5), de prendre en considération la santé du travailleur.
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3.
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Cela étant, le recours doit être rejeté. Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture de l'action est de 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b). Le demandeur, qui succombe, versera néanmoins des dépens aux défendeurs (ATF 122 III 495 consid. 4; art. 159 al. 1 OJ), créanciers solidaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Le demandeur versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 2 mai 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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