BGer 2P.125/2005 | |||
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BGer 2P.125/2005 vom 10.05.2005 | |
Tribunale federale
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2P.125/2005/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 mai 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________ recourant,
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représenté par Me Yves Rausis, avocat,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
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rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9, 29 al. 2, 32 Cst. (refus d'autorisation de séjour à titre humanitaire),
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recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 mars 2005.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant iranien né le 10 mars 1970 est entré en Suisse en 1993 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, qui a été renouvelée jusqu'en 1999,
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que, par décision du 11 juin 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de donner suite à la demande déposée par le prénommé (qui était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse) tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f (cas personnel d'extrême gravité) de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),
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que, statuant le 14 mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision du 11 juin 2004,
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qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 14 mars 2005,
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que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 388 consid. 1.1; 128 II 145 consid. 1.1.1),
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qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particu- lière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
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que le recourant demande à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE,
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que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
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que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour déni de justice formel (art. 101 lettre a OJ).
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que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
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que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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qu'il est toutefois habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
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que le recourant voit une violation de son droit d'être entendu issu de l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que l'autorité intimée a refusé de lui accorder lors de l'audience qui s'est déroulée le 22 février 2005 un délai supplémentaire afin de se prononcer sur les nouvelles pièces versées au dossier qu'il avait reçues quelques jours auparavant, le 17 février 2005, ce laps de temps n'étant selon lui pas suffisant pour recueillir des preuves matérielles contraires,
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qu'un tel grief doit être rejeté, dès lors que le recourant n'explique pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - en quoi ces nouvelles pièces étaient décisives pour l'issue du litige et en quoi consistaient les preuves - pertinentes - qu'il se proposait d'offrir et qu'il n'a pas pu produire à temps,
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que le recourant ne conteste du reste pas qu'il a eu tout loisir de s'exprimer sur le contenu de ces pièces lors de l'audience,
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que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ),
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations pour information.
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Lausanne, le 10 mai 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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