BGer 2P.334/2004 | |||
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BGer 2P.334/2004 vom 10.05.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.334/2004 /dxc
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Arrêt du 10 mai 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
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contre
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Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, 1009 Pully.
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Objet
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art. 29 al. 3 Cst. (requête d'assistance judiciaire),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 décembre 2004.
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Considérant:
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Que, par acte du 1er octobre 2004, X.________, assistée d'un avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre d'une décision du 21 septembre 2004 par laquelle le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux l'informait qu'il interrompait le versement de l'aide sociale qu'elle touchait depuis de nombreuses années, vu ses manquements répétés (informations dissimulées, rendez-vous manqués etc.),
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que, par décision incidente du 20 octobre 2004 - confirmée sur recours le 16 décembre 2004 par la section des recours du Tribunal administratif -, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'acte de recours du 1er octobre 2004 en tant qu'elle portait sur la désignation d'un avocat d'office,
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qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 16 décembre 2004,
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que seul le dossier de la cause a été produit,
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que le prononcé par lequel une juridiction cantonale refuse d'accorder l'assistance judiciaire est considéré comme une décision incidente, qui peut entraîner un dommage irréparable pour l'intéressé au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1), de sorte que le présent recours est en principe recevable,
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que, selon l'art. 29 al. 3 Cst. (également applicable aux procédures administratives), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
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que, sur la base des pièces du dossier, les juges cantonaux pouvaient, sans violer cette disposition constitutionnelle, considérer que la désignation d'un avocat d'office à la recourante n'était objectivement pas nécessaire,
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que la juridiction cantonale ne conteste pas que les intérêts financiers de la recourante, dont l'indigence est avérée, sont sérieusement mis en jeu par la procédure sur le fond, mais estime que l'affaire ne présente pas des difficultés en fait et en droit telles que l'intéressée n'est pas en mesure de les surmonter seule (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 ss et les arrêts cités),
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qu'en effet, le litige au fond porte ici sur la question - dénuée de difficultés particulières - de savoir si les manquements reprochés à la recourante sont établis sur le vu des pièces figurant au dossier et, par conséquent, si la sanction infligée à l'intéressée apparaît justifiée,
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qu'il ressort du dossier que depuis de nombreuses années, la recourante entreprend régulièrement des démarches administratives - en français - en vue d'obtenir des prestations sociales,
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que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, force est d'admettre que la recourante est à même de défendre efficacement ses intérêts sans le concours d'un avocat dans le cadre de l'affaire au fond,
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que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
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que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 OJ) doit être rejetée,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux.
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Lausanne, le 10 mai 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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