BGer 6S.117/2005 | |||
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BGer 6S.117/2005 vom 16.05.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.117/2005 /rod
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Arrêt du 16 mai 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Escroquerie, fixation de la peine et sursis,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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A.a X.________ a été engagé en novembre 2000 comme secrétaire par la société Y.________ Sàrl, active dans la distribution de produits cosmétiques, et a été licencié en août 2002.
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Entre le 19 novembre 2001 et le 26 août 2002, alors qu'il était responsable des créanciers et débiteurs de la société Y.________ Sàrl, X.________ a détourné des paiements effectués par des clients au moyen de leurs cartes de crédit en faveur de la société précitée. Pour ce faire, il a demandé par fax aux sociétés Eurocard et Visa Corner Bank de modifier le compte bancaire à créditer lors des rétrocessions des paiements, donnant pour nouvelles coordonnées l'un de ses propres comptes bancaires, ouvert à son nom auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) quatre jours auparavant.
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X.________ a ainsi détourné 96'227 fr. 80 en relation avec la Visa Corner Bank et 57'975 fr. 40 concernant Eurocard, argent qu'il a entièrement dilapidé dans des cabarets ou pour le compte d'une tenancière de bar dont il était tombé amoureux.
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A.b En outre, peu avant son licenciement, alors que les accès e-banking de Y.________ Sàrl lui avaient été donnés pour qu'il effectue le paiement des salaires pendant les vacances du gérant, X.________ a viré par Internet la somme correspondant auxdits salaires, soit 20'700 francs, sur un compte bancaire lui appartenant à la BCV. Il a fait de la somme le même usage que pour le cas précédent.
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B.
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Par jugement du 26 avril 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des accusations d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de gestion déloyale, l'a condamné pour abus de confiance à neuf mois d'emprisonnement ferme et a donné acte de ses réserves civiles à Y.________ Sàrl.
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Le tribunal a qualifié d'abus de confiance les faits résumés sous les lettres A.a, car X.________ devait gérer les encaissements et qu'il avait détourné à son profit les sommes dues à Y.________ Sàrl.
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C.
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Statuant le 25 octobre 2004 sur le recours de X.________ et sur le recours joint déposé par le Ministère public vaudois, la Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a retenu - pour le cas A.a - le crime d'escroquerie en lieu et place de celui d'abus de confiance.
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La cour cantonale a expliqué que les montants détournés n'avaient pas été confiés préalablement à X.________ au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, mais que celui-ci avait dû "déposséder" son employeur de ces valeurs en modifiant le compte bancaire à créditer lors des rétrocessions des paiements. En signifiant aux instituts de crédit cette modification de compte par fax du 19 novembre 2001 depuis l'entreprise Y.________ Sàrl et sur le papier-à-lettre de cette dernière, X.________ avait mis sur pied un stratagème propre à tromper les instituts de crédit, de sorte que son comportement devait être qualifié d'astucieux. La cour cantonale a admis que la seule substitution de la qualification d'escroquerie à celle d'abus de confiance n'était toutefois pas propre à influer sur la peine, les deux infractions étant de même gravité.
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D.
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Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 146 et 41 ch. 1 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
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2.
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Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie, faisant valoir que son comportement n'a pas été astucieux. Selon lui, les organismes de crédit auraient dû procéder à des vérifications élémentaires, dès lors que le donneur d'ordre n'apparaissait pas légitimé à agir; un simple contrôle auprès du registre du commerce aurait permis de constater que le recourant n'avait aucun pouvoir de représentation.
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2.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, ou encore lorsque l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances (par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier), qu'elle renoncera à le faire (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426; 122 IV 246 consid. 3a p. 248).
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L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 19 consid. 3a p. 20).
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La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe qui accomplit l'acte de disposition et la personne lésée peuvent être deux sujets de droit distincts (escroquerie triangulaire). Tel est le cas par exemple lorsque le caissier d'une banque remet de l'argent à une personne effectuant un prélèvement sur un livret d'épargne qu'elle a volé. Il faut toujours, s'il n'y a pas identité entre la dupe et le lésé, que la dupe ait un certain pouvoir de disposition sur le patrimoine du lésé (ATF 126 IV 113 consid. 3a p. 117).
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2.2 En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, qui occupait la fonction de responsable des questions financières auprès de Y.________ Sàrl, était en relation avec les instituts de crédit avant d'envoyer les fax du 19 novembre 2001. En outre, les fax en question ont été rédigés sur le papier à en-tête de la société Y.________ Sàrl et ont été faxés depuis cette société. Enfin, le changement de coordonnées bancaires survenait dans le même établissement bancaire, soit la BCV; or, le recourant avait ouvert dans cette même banque un compte en son nom propre, mais avec la rubrique "Y.________", élément qui a endormi la méfiance des employés de banques.
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Ces constatations, qui relèvent de l'établissement des faits, lient la cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité. Dans la mesure où le recourant fait valoir qu'il n'avait pas de relation particulière avec les instituts de crédit avant d'envoyer les deux fax, il s'éloigne de l'état de fait cantonal, de sorte que son grief est irrecevable.
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2.3 Au vu des faits retenus, il n'est pas contestable que le recourant a eu un comportement astucieux. Comme vu ci-dessus, la jurisprudence a dressé une liste des caractéristiques qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux. En l'espèce, plusieurs d'entre elles sont réalisées. Ainsi, le recourant a monté un stratagème, certes rudimentaire, consistant à envoyer un faux fax, depuis l'entreprise Y.________ Sàrl, sur du papier à lettre de celle-ci. Il a profité de sa position de responsable des questions financières de Y.________ Sàrl pour créer un climat de confiance, ce qui a dissuadé les instituts de crédit à procéder à des vérifications. Enfin, pour endormir la vigilance des employés, il a ajouté au numéro de son compte le nom de "Y.________".
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Contrairement à ce que soutient le recourant, il est sans importance qu'il ne disposât d'aucun pouvoir de représentation, car l'escroquerie consiste justement à faire croire à la dupe qu'il bénéficiait des pouvoirs nécessaires pour procéder à un changement de compte. On ne saurait à cet égard reprocher aux instituts de crédit de ne pas avoir consulté le registre du commerce pour vérifier si le recourant bénéficiait de pouvoirs de représentation (cf. arrêt 6S.45/2004 du Tribunal fédéral du 10 mars 2004). Les organismes de crédit n'avaient en effet pas de raison de se méfier d'un changement de compte, qui s'inscrivait dans le cadre de relations courantes entre partenaires contractuels.
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2.4 Pour le surplus, les autres éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés. Le recourant a déterminé les instituts de crédit (dupes) à commettre des actes préjudiciables aux intérêts de la société qui l'employait (lésé), le contrat entre les parties donnant aux instituts de crédit un certain pouvoir de disposition sur le patrimoine de la société Y.________ Sàrl. En conséquence, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu le crime d'escroquerie. Les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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3.
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Le recourant soutient que la peine doit être réduite à un mois d'emprisonnement, compte tenu du fait que l'escroquerie du cas A.a devait être abandonnée et que le cas A.b restant à sa charge était de peu de gravité.
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Le grief soulevé doit être rejeté, puisque la condamnation pour escroquerie pour le cas A.a a été maintenue (cf. consid. 2 ci-dessus). Au demeurant, la cour cantonale a relevé que la faute du recourant était lourde, dès lors que ce dernier avait trahi, sur une large échelle, la confiance de son employeur en spoliant celui-ci de montants importants en moins d'une année, qu'il avait dilapidé cet argent, en pure perte, dans des cabarets ou pour entretenir des relations douteuses, répétant le même comportement qu'il avait eu en 1997 dans l'exercice d'une fonction publique. Au vu de ces éléments, la peine de neuf mois d'emprisonnement n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le recourant n'invoque au demeurant aucun élément propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort, de sorte que le grief de violation de l'art. 63 CP est infondé.
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4.
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Le recourant soutient que le sursis devrait lui être accordé. Il reproche à la cour cantonale d'avoir donné un trop grand poids à la récidive, négligeant les éléments qui lui sont favorables.
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4.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selon l'alinéa 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, à raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction.
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En l'espèce, le recourant a été condamné à neuf mois d'emprisonnement et n'a pas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois mois. Les conditions objectives du sursis sont donc réunies. La seule question litigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits.
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4.2 La peine est conditionnellement remise lorsqu'on peut espérer que cette mesure aura une meilleure influence sur l'amendement du coupable que l'exécution de la condamnation (art. 41 ch. 1 al. 1 CP; ATF 105 IV 291 consid. 2a p. 292; 98 IV 159 consid. 1 p. 160; 91 IV 57 p. 60). Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant, quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du délinquant (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.).
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Une précédente condamnation, dans un passé récent, pour une infraction de même nature, constituera un élément défavorable important. Elle n'exclura certes pas automatiquement le sursis (ATF 118 IV 97 consid. 1a p. 99). Celui-ci pourra être envisagé si l'auteur manifeste une véritable prise de conscience de ses fautes et un revirement complet de son comportement rendant improbable une nouvelle infraction. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent cependant pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Vu le large pouvoir d'appréciation laissé au juge de répression pour effectuer le pronostic, le Tribunal fédéral n'interviendra qu'en cas d'abus de ce pouvoir (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198).
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4.3 En l'espèce, la cour cantonale a donné acte au recourant qu'il avait d'emblée admis les faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait présenté ses excuses (tout en relevant qu'il espérait éviter une poursuite pénale), qu'il avait retrouvé un travail pour trois mois et qu'il avait remboursé 18'500 francs à la société Y.________ Sàrl et signé une convention d'indemnisation avec la BCV. Mais elle a considéré que ces éléments ne suffisaient pas à contrebalancer le pronostic défavorable qui se dégageait d'une appréciation globale des circonstances. Elle a relevé que le recourant avait été condamné en 1997 à neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour des faits similaires et a constaté que le recourant n'avait pas pris conscience de ses fautes, de sorte qu'on ne saurait exclure de nouvelles infractions du même genre.
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Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne saurait se voir reprocher d'avoir outrepassé son large pouvoir d'appréciation en se fondant sur l'état de récidive du recourant et sur son absence de prise de conscience de sa faute pour poser un pronostic défavorable. Les autres éléments, à savoir les aveux que le recourant a passés, les excuses qu'il a présentées et le dédommagement partiel de Y.________ Sàrl et de la BCV, constituent certes des éléments positifs, mais ne suffisent pas pour renverser le pronostic défavorable. En refusant le sursis, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 16 mai 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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