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Informationen zum Dokument  BGer 1P.142/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.142/2005 vom 23.05.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.142/2005 /col
 
Arrêt du 23 mai 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aeschlimann et Reeb.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Paratte, avocat,
 
contre
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH (non-lieu),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Dans un article publié dans le journal "Le Temps" du 29 décembre 2003, le journaliste B.________ a fait état des démêlés opposant A.________ à la justice vaudoise depuis de longues années. Il a recueilli l'avis de l'avocat C.________, qui avait défendu les intérêts de A.________ dans une procédure pénale. Me C.________ a déclaré notamment ceci:
 
"A.________ a tort, je le lui ai dit, il n'a pas voulu entendre. Son dossier n'avait pas de caractère pénal avéré".
 
A raison de cette déclaration, A.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________, pour violation du secret professionnel, diffamation, voire calomnie.
 
Le 4 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu, faute de prévention.
 
Le 11 novembre 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'il a confirmée.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 novembre 2004. Il invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH.
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement (art. 88 OJ). Selon une jurisprudence constante, le plaignant n'a pas qualité pour agir contre le classement ou l'acquittement, au motif que l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au lésé. Celui-ci n'est dès lors pas habilité à recourir, au regard de l'art. 88 OJ, contre une décision relative à la conduite de l'action pénale; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le lésé se plaint de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution ou de l'art. 6 CEDH, s'agissant notamment du droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). C'est sur ce terrain que se place le recourant, qui invoque son droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il ne saurait toutefois remettre en cause par ce biais la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer du fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221/222). Le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure; il vérifie en revanche avec une cognition pleine si les garanties minimales offertes par la Constitution ou la CEDH ont été respectées (ATF 117 Ia 433 consid. 3 p. 438; 115 Ia 76 consid. 1d p. 79 et les arrêts cités). La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5), qui a renforcé la situation procédurale du lésé, n'est d'aucun secours pour le recourant, qui n'est pas une victime au sens de cette loi (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220/221; 125 II 265 consid. 3a p. 268).
 
2.
 
Le recourant reproche au Juge d'instruction de ne pas lui avoir laissé l'occasion de requérir des mesures d'investigation après la clôture de l'enquête. Il y voit une violation de son droit d'être entendu.
 
2.1 Celui-ci inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). Le grief tiré de l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre à cet égard.
 
2.2 Le juge d'instruction qui est sur le point de clore son enquête fixe aux parties (à l'exclusion du Ministère public) un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (art. 188 al. 1 CPP/VD).
 
En l'occurrence, le Juge d'instruction a entendu le recourant, ainsi que C.________ et B.________. Après cela, il a rendu, le 15 septembre 2004, un avis de prochaine clôture de la procédure au sens de l'art. 188 al. 1 CPP/VD. Le recourant a toutefois prétendu, dans la procédure cantonale, n'avoir pas reçu cet avis. Le Tribunal d'accusation a constaté que le dossier ne contenait pas de pièce attestant la notification de la communication du 15 septembre 2004. Il a néanmoins considéré qu'à supposer que la procédure eut été entachée d'un défaut à cet égard, cela n'aurait de toute manière pas porté à conséquence, car le recourant n'avait pas été empêché de faire les réquisitions utiles. Le recourant tient cette appréciation pour arbitraire.
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, et les arrêts cités).
 
A ce propos, le recourant expose que s'il avait eu l'occasion de consulter le dossier avant le prononcé du non-lieu, il aurait pu s'apercevoir de la fausseté des déclarations faites par Me C.________ et B.________, exiger une confrontation et déposer des pièces confirmant ses propres dires, de sorte que le Juge d'instruction n'aurait pas prononcé un non-lieu.
 
Malgré le fait que la décision attaquée prête le flanc à la critique, eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid. 4a p. 183, et les arrêts cités), la solution retenue dans l'arrêt attaqué n'apparaît pas comme arbitraire. Dans son recours cantonal, le recourant n'a en effet pas allégué en quoi le prétendu défaut de notification de l'avis de clôture l'aurait entravé dans l'exercice de ses droits. Quant aux arguments développés à l'appui du grief d'arbitraire, ils reviennent concrètement à remettre en discussion l'arrêt attaqué au fond, ce que le recourant n'est pas admis à faire. A cela s'ajoute que Me C.________ n'a pas contesté les propos que B.________ lui a attribués dans l'article du 29 décembre 2003. Il a simplement affirmé qu'à la suite du prononcé de plusieurs décisions judiciaires confirmant son opinion, celle-ci était devenue notoire. Pour le Tribunal d'accusation, cela suffisait pour écarter toute prévention de violation du secret professionnel. Son appréciation relative à la calomnie et la diffamation repose sur d'autres éléments que ceux que le recourant se proposait d'évoquer au titre des mesures probatoires complémentaires.
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 mai 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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