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Informationen zum Dokument  BGer 6S.469/2004  Materielle Begründung
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BGer 6S.469/2004 vom 25.05.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.469/2004 /svc
 
Séance du 25 mai 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly, Karlen, Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
Ministère public du canton de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
 
recourant,
 
contre
 
P.________,
 
intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat,
 
Objet
 
Fixation de la peine (actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
 
du 12 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 15 janvier 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a condamné P.________, pour lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et viol (art. 190 CP), à la peine de 3 ans de réclusion. Il l'a par ailleurs astreint à verser une somme de 15'000 francs à la victime à titre de réparation du tort moral.
 
Statuant sur appel du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a partiellement admis par arrêt du 12 octobre 2004. Considérant que les faits tenus pour constitutifs de lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre devaient être qualifiés de voies de fait, lesquelles étaient toutefois atteintes par la prescription, elle a libéré l'accusé de la première de ces infractions et constaté que, pour la seconde, l'action pénale était prescrite. Elle a dès lors réduit la peine, qu'elle a fixée à 18 mois de réclusion, avec sursis pendant 4 ans. Pour le surplus, elle a écarté le recours.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a La victime, T.________, est née en 1985 et a un frère d'un peu moins de deux ans son aîné. Elle a mal supporté le divorce de ses parents, qui se sont séparés en 1995, et ses rapports avec sa mère sont ensuite devenus tendus.
 
En novembre 1995, la mère de T.________ a fait la connaissance de P.________, qui a commencé à partager régulièrement le domicile familial dès janvier 1996. En novembre de la même année, elle a emménagé avec ses deux enfants dans un appartement qu'elle avait loué avec P.________. La cohabitation entre ce dernier et T.________ a été difficile, notamment du fait qu'il frappait la mère de celle-ci. T.________ a éprouvé des difficultés scolaires. En juin 1997, elle a participé à deux séances de traitement avec des psychologues scolaires. A la même époque, sa mère s'est séparée de P.________. Cette rupture, qui a été conflictuelle, n'a pas amélioré les rapports de la victime avec sa mère.
 
En raison de ces difficultés relationnelles, T.________ a fait l'objet de quatre placements successifs dans différents foyers, la première fois entre la mi-septembre et la mi-octobre 1999 et la dernière fois, entre le 14 août et le 6 novembre 2000. C'est lors de ce dernier séjour, au foyer X.________, que, suite à une crise, elle s'est confiée à une éducatrice spécialisée et a alors dénoncé, le 11 octobre 2000, les faits dont elle disait avoir été victime de la part de P.________.
 
B.b Les faits dénoncés sont, en substance, les suivants.
 
B.b.a Entre novembre 1996 et juin 1997, P.________ a régulièrement frappé la mère de T._______, souvent en présence de cette dernière. Comme l'enfant tentait de s'interposer, il la poussait et la faisait tomber, lui causant des bleus sur les jambes. A une autre occasion, il a poussé T.________ dans l'escalier. Un soir du début de l'été 1997, alors qu'elle n'avait pas regagné son domicile à l'heure convenue, il est venu la chercher et l'a, pendant 7 à 8 minutes, traînée par les cheveux jusqu'à la maison, en la tirant fortement par la chevelure et en lui donnant des coups de pied au derrière pour qu'elle avance.
 
Ces faits ont, en seconde instance, été qualifiés de voies de fait, en constatant que cette infraction était prescrite.
 
B.b.b Un soir du début de l'été 1997, alors qu'ils étaient seuls dans le logement, P.________ est entré dans la chambre de T.________, alors âgée de 11 ans, qui était sur le point de s'endormir. Le voyant à côté de son lit, T.________ lui a demandé ce qu'il voulait et a commencé à l'insulter, car, selon ses propres termes, elle ne le supportait plus. P.________ est alors venu sur le lit et lui a tenu les bras. Elle a tenté de s'éloigner, mais il l'en a empêchée en se mettant sur ses jambes et en la tenant très fort. Elle s'est mise à hurler et il lui a dit d'arrêter. Il lui a alors enlevé la culotte et a descendu son propre pantalon, puis l'a pénétrée un peu. Elle a cependant réussi à dégager ses jambes et lui a donné un coup de pied, sur quoi il s'est retiré, puis est descendu du lit. P.________ lui a alors fait un sourire et a mis un doigt sur ses lèvres pour lui signifier qu'elle devait se taire, avant de quitter la chambre.
 
Ces faits ont été considérés comme constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol.
 
B.c P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport, déposé le 29 juin 2001, l'expert est parvenu à la conclusion que la responsabilité de l'expertisé était pleine et entière au moment des faits.
 
B.d Au stade de la fixation de la peine, la cour cantonale a estimé que, compte tenu de la suppression de l'une des infractions retenues en première instance et de la sévérité particulière de la sanction prononcée par les premiers juges, il se justifierait de fixer la peine à 21 mois de réclusion. Considérant toutefois que cette quotité n'était pas d'une durée nettement supérieure à celle de 18 mois compatible avec le sursis, dont les conditions étaient par ailleurs réalisées, elle a arrêté la peine à 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans.
 
C.
 
Le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
La cour cantonale a renoncé à formuler des observations. L'intimé conclut au rejet du pourvoi, en sollicitant l'assistance judiciaire.
 
Par arrêt 6P.181/2004 de ce jour, le recours de droit public déposé parallèlement par l'intimé a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant soutient que la peine infligée à l'intimé est excessivement clémente. Il ne conteste pas qu'elle a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents, mais reproche à la cour cantonale d'avoir, sur la base des éléments justement pris en compte, prononcé une sanction dont la quotité, par trop clémente, ne correspond plus à la culpabilité de l'intimé.
 
1.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut se référer.
 
Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à celle de 18 mois compatible avec le sursis - ce qui ne peut être admis que si elle n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101) - et que les conditions de l'octroi de cette mesure sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infractions. Le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.). Encore faut-il que la peine demeure proportionnée à la faute (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 118 IV 342 consid. 2f p. 349 s.).
 
1.2 A raison de l'infraction la plus grave retenue à sa charge, soit le viol, l'intimé était passible d'une peine de réclusion de 1 an au minimum et de 10 ans au maximum (art. 190 al. 1 et art. 35 CP). La peine à infliger pour cette infraction devait cependant être augmentée, conformément à l'art. 68 ch. 1 CP, pour tenir compte de l'autre infraction commise par l'intimé, soit celle réprimée par l'art. 187 CP. L'intimé encourait donc une peine de réclusion d'un minimum supérieur à 1 an et d'un maximum de 15 ans. Dans le cadre légal ainsi délimité, la peine devait être arrêtée en fonction de sa culpabilité, qui devait être évaluée en tenant compte de tous les éléments pertinents au regard de l'art. 63 CP et de la jurisprudence y relative.
 
1.3 L'arrêt attaqué constate que le comportement délictueux de l'intimé lui a été dicté par un sentiment de pur narcissisme, engendré par son impuissance à mater la victime. Avec raison, il observe que ce mobile dénote une faute lourde. Ne pouvant tolérer d'avoir échoué dans le rôle de père de substitution qu'il s'était donné, l'intimé a cherché par la force à soumettre la victime et, à cette fin, n'a pas hésité à porter atteinte à son intégrité sexuelle.
 
S'agissant de ses antécédents, l'intimé a été condamné à réitérées reprises entre l'été 1991 et le printemps 1995, essentiellement pour des infractions à la LCR, notamment pour avoir, à quatre reprises au moins, circulé sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Les condamnations antérieures de l'intimé concernent donc des infractions d'une autre nature et de gravité nettement moindre que celles qui lui sont présentement reprochées. L'arrêt attaqué relève dès lors à juste titre qu'elles font apparaître les actes en cause comme un comportement isolé.
 
L'analyse de la situation personnelle de l'intimé révèle qu'il est né de père inconnu et a été adopté à sa naissance par le mari de sa mère, sans toutefois qu'il ait été constaté que la situation familiale aurait été conflictuelle ou aurait été source de problèmes particuliers pour l'intimé. Pour le surplus, elle fait apparaître un parcours marqué, sur le plan professionnel, par de fréquents changements d'emplois ayant abouti à une situation irrégulière et financièrement obérée, et, sur le plan affectif, par un premier mariage, dissous par le divorce, suivi de nombreuses liaisons qui se sont parfois chevauchées, la situation semblant actuellement s'être stabilisée depuis le remariage de l'intimé, en juillet 2004.
 
De l'expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis, il résulte que l'intimé ne souffre d'aucune maladie mentale ou faiblesse d'esprit et que, nonobstant une personnalité immature, impulsive et narcissique, il possédait, au moment des faits, pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.
 
Comme l'admet l'arrêt attaqué, l'intimé ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Depuis le début de la procédure, il a contesté les atteintes à l'intégrité sexuelle qui lui sont reprochées et, par son comportement, il a causé un préjudice considérable à la victime.
 
En faveur de l'intimé, il faut cependant observer qu'il n'a commis qu'à une seule reprise les actes reprochés, qui ont donc été considérés avec raison comme un acte isolé, et qu'un certain temps s'est écoulé depuis les faits, qui remontent au début de l'été 1997.
 
1.4 Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine de 18 mois de réclusion (avec sursis pendant 4 ans) prononcée par la cour cantonale est certes clémente. Elle ne l'est cependant pas au point de devoir être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Si, au vu des nombreux éléments défavorables retenus, on eût sans doute pu s'attendre à une sanction plus lourde, le caractère isolé des actes reprochés et le temps écoulé depuis leur commission doivent néanmoins être pris en compte. Dans ces conditions et vu le cadre légal de la peine encourue, on ne peut dire que la peine prononcée serait d'une clémence telle que la cour cantonale doive se voir reprocher d'avoir outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui revient au juge en ce domaine.
 
La peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral.
 
1.5 L'unique grief soulevé et, partant, le pourvoi doit ainsi être rejeté.
 
2.
 
Vu l'issue du pourvoi formé par l'accusateur public, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF) et une indemnité sera versée au mandataire de l'intimé pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimé devient ainsi sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimé une indemnité de 2'000 francs.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Fribourg, au mandataire de l'intimé et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 25 mai 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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