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Informationen zum Dokument  BGer 5P.423/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.423/2004 vom 27.05.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.423/2004 /frs
 
Arrêt du 27 mai 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Gardaz, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
 
contre
 
dame X.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me Manuel Mouro, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né en 1969, et dame X.________, née en 1967, se sont mariés le 30 août 2003. Un enfant est issu de leur union: A.________, né le 22 janvier 2003.
 
L'épouse est aussi mère de deux enfants nés d'un précédent mariage: B.________, née en 1984, et C.________, né en 1992, qui vit auprès d'elle.
 
B.
 
Le 21 novembre 2003, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant le 6 mai 2004, le tribunal a, notamment, donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant A.________, sous réserve du droit de visite du père, et condamné le mari à payer en mains de l'épouse une contribution mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, à l'entretien de la famille.
 
Par arrêt du 8 octobre 2004, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel principal de l'époux, irrecevable l'appel incident de l'épouse et, notamment, porté d'office à 1'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, le montant de la contribution d'entretien à la charge du mari.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit.
 
Il demande, en outre, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
L'intimée conclut au rejet du recours et requiert également l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les références).
 
1.1 Ordonnant des mesures protectrices de l'union conjugale, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ et ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs invoqués ne pouvant pas être soumis au Tribunal fédéral par un recours en nullité (art. 68 OJ) ni par aucune autre voie, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). Aussi, déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le présent recours est-il recevable.
 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme au droit. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves et d'application arbitraire des règles relatives à la détermination du minimum vital.
 
2.1 De jurisprudence constante, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable; une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. En outre, il faut qu'elle se révèle insoutenable non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
 
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
2.2 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu'elle a constaté que l'intimée gagnait 3'467 fr. net par mois, allocations familiales non comprises.
 
Le montant retenu par la cour cantonale correspond à un salaire net de 3'200 fr. 35 versé treize fois l'an. Si l'on en croit les pièces invoquées par le recourant, soit le procès-verbal de comparution personnelle du 7 janvier 2004 et le certificat de salaire d'avril 2004, l'intimée percevrait un salaire de 3'646 fr. brut, correspondant à 3'209 fr. 50 net, treize fois l'an, ainsi que deux allocations familiales de 200 fr. par mois chacune. Son salaire mensuel net serait ainsi de 3'476 fr., allocations familiales non comprises.
 
La différence entre ce montant et celui que la cour cantonale a retenu est si minime qu'elle n'a pas d'incidence sur la décision attaquée. A supposer qu'elle fût arbitraire, l'appréciation des preuves critiquée par le recourant ne conduirait donc de toute façon pas à un résultat insoutenable. Partant, le grief est infondé.
 
2.3 Le recourant allègue ensuite que la constatation de son propre revenu reposerait également sur une appréciation arbitraire des preuves. Il fonde ce deuxième grief sur ses certificats de salaire 2003, qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir négligés sans raison sérieuse en considérant qu'aucune pièce du dossier n'établissait les déductions pour nourriture dont il entendait se prévaloir.
 
Il résulte toutefois d'une autre pièce versée au dossier, savoir le document intitulé "attestation quittance 2003", que le recourant a gagné, en 2003, 59'035 fr. 25 sous déduction de retenues de 10'334 fr. 35, soit 48'700 fr. 90, ce qui correspond précisément au revenu mensuel net de 4'058 fr. 40 retenu dans l'arrêt attaqué. Ainsi, la constatation de fait critiquée découle d'une pièce précise, que la cour cantonale pouvait juger fiable sans verser dans l'arbitraire.
 
2.4 Dans un troisième grief, le recourant fait valoir que la cour cantonale s'est livrée à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu'elle a retenu, parmi les charges incompressibles de l'intimée, un loyer de 965 fr., allocation de logement déduite.
 
Selon les pièces invoquées par le recourant, l'intimée paie chaque mois pour son logement un loyer de 1'239 fr., charges comprises, et bénéficie, pour acquitter ce montant, d'une allocation de logement de 400 fr. Sa charge nette de loyer s'élève donc à 839 fr., au lieu des 965 fr. retenus dans l'arrêt attaqué. Sur ce point, la cour cantonale n'a donc pas tenu compte de preuves claires. Cette omission a eu des conséquences sur sa décision, car le loyer du logement - à l'exclusion de celui de la place de parc, qui ne fait pas partie des charges incompressibles - influe directement sur le minimum vital de l'intimée et, par conséquent, sur le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Dès lors, le grief est fondé.
 
2.5 Dans un quatrième grief, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir retenu qu'un montant de 250 fr. au titre de ses frais de voiture. Il soutient que ce montant ne correspond pas aux pièces produites, notamment au "tableau d'amortissement du leasing véhicule" versé au dossier.
 
La cour cantonale n'a pas méconnu que les frais de leasing du véhicule soient de 296 euros 83 par mois, mais elle a considéré que, si le recourant avait certes besoin d'une voiture pour son travail, il n'y avait cependant pas lieu d'inclure la totalité des frais de leasing, notamment d'amortissement du véhicule, dans le minimum vital. Dans ces conditions, si la cour cantonale n'a comptabilisé que 250 fr. de frais de voiture parmi les charges incompressibles du recourant, ce n'est pas en raison de l'appréciation qu'elle a faite des pièces du dossier, mais pour un motif juridique, tenant aux règles sur l'établissement du minimum vital, que le recourant ne conteste pas. Sur ce point, le grief soulevé est donc infondé.
 
2.6 Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de faire figurer dans les charges de l'intimée la prime d'assurance-maladie de C.________, alors qu'elle a expressément exclu du revenu de l'intimée la pension de 800 fr. versée par le père de cet enfant. Le recourant ne conteste pas que la pension, destinée à l'enfant, ne doit pas être prise en compte parmi les revenus de l'intimée; mais il fait valoir que la cour cantonale aurait aussi dû faire abstraction de cet enfant quant aux charges de l'intimée.
 
La cour cantonale ne pouvait effectivement pas inclure la prime d'assurance-maladie de C.________ dans les charges incompressibles de l'intimée sans avoir préalablement déterminé quelle part des frais d'entretien de cet enfant incombe à son père et quelle part incombe à sa mère. La manière dont elle a calculé le revenu et les charges de l'intimée se révèle donc arbitraire à cet égard aussi.
 
Partant, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt attaqué.
 
3.
 
Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Cependant, bien qu'il soit finalement admis, le recours n'apparaissait pas d'emblée bien fondé; dès lors, compte tenu de la situation financière des parties, il convient de leur accorder à toutes deux l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Karin Baertschi, avocate à Genève, lui est désignée comme avocat d'office.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Manuel Mouro, avocat à Genève, lui est désigné comme avocat d'office.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée, mais il est supporté provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
5.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Karin Baertschi une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
 
6.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Manuel Mouro une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
 
7.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genéve.
 
Lausanne, le 27 mai 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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