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Informationen zum Dokument  BGer 4P.119/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.119/2005 vom 02.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.119/2005 /ech
 
Arrêt du 2 juin 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Julien Fivaz,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst.; procédure civile vaudoise; restitution du délai de recours,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ SA, défenderesse, à payer à son ex-employé Y.________, demandeur, la somme brute de 16'694 fr. 90 et le montant net de 736 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2002, à titre de rémunération d'heures de travail supplémentaires. Le jugement motivé a été notifié le 22 décembre 2004 à la défenderesse et au syndicat représentant le demandeur. Il a été distribué le lendemain à la défenderesse dont l'un des employés a signé l'avis de réception y relatif.
 
Le 3 février 2005, Me Julien Fivaz a interjeté un recours en nullité contre ce jugement, en indiquant que sa mandante avait reçu celui-ci le 5 janvier 2005.
 
Par lettre du 10 février 2005, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a informé le conseil de la défenderesse que le recours lui paraissait tardif, sur le vu de l'avis de réception du 23 décembre 2004, et il l'a invité à lui fournir toutes explications utiles à ce sujet jusqu'au 21 du même mois.
 
Me Fivaz s'est exécuté dans le délai imparti. Il a exposé que l'entreprise défenderesse avait officiellement fermé durant les fêtes de fin d'année, soit du 22 décembre 2004 au 4 janvier 2005, raison pour laquelle, en date du 21 décembre 2004, elle avait donné l'ordre au bureau de poste de ... de conserver l'intégralité de son courrier durant cette période. Selon l'avocat, à la reprise du travail, le 5 janvier 2005, l'enveloppe contenant le jugement prud'homal a été ouverte en même temps que le reste du courrier et un tampon de réception du même jour a été apposé sur la lettre de transmission dudit jugement. Le 20 janvier 2005, la défenderesse a signé une procuration en faveur de son conseil actuel, lequel a demandé au Tribunal de prud'hommes, par lettre du 24 janvier 2005, à pouvoir consulter le dossier de la cause, ensuite de quoi il a déposé son recours au Tribunal cantonal. Sur la base de ces explications, le conseil de la défenderesse, tout en mettant en doute la validité de la notification du jugement attaqué, a sollicité la restitution du délai de recours en application de l'art. 37 du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.).
 
Par arrêt du 30 mars 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, considérant que les raisons invoquées par la défenderesse pour justifier le dépôt tardif de son recours ne constituaient pas un cas de force majeure au sens de la disposition citée, a déclaré le recours irrecevable. Selon les juges cantonaux, la recourante est, en effet, responsable des conséquences de sa décision de fermer ses bureaux du 22 décembre au 4 janvier 2005 et de l'absence de personnel administratif résultant de cette décision. Son personnel n'a du reste commis aucune faute, ayant, bien au contraire, réceptionné le pli litigieux conformément aux règles de la distribution postale. Au demeurant, même lorsque le destinataire demande à la poste de garder son courrier pendant une période donnée, il est censé l'avoir reçu le dernier jour du délai de garde de sept jours.
 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal. Ledit recours est assorti d'une requête d'effet suspensif.
 
La Cour de céans a ordonné la production du dossier cantonal, mais n'a pas invité la Chambre des recours et l'intimé à déposer une réponse.
 
2.
 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable.
 
La recourante, qui a requis en vain la restitution du délai de recours cantonal, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
 
3.
 
La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 9 Cst. par une appréciation arbitraire des faits et des preuves et d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 37 CPC vaud.
 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a).
 
3.2 Aux termes de l'art. 37 al. 1 CPC vaud., le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure.
 
3.2.1 Selon la recourante, étant donné les circonstances très particulières qui caractérisent la présente affaire, telles qu'elles ont été indiquées dans sa lettre explicative du 21 février 2005 résumée ci-dessus, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas instruit ses employés sur la manière de réceptionner le courrier durant la période de fermeture de ses bureaux, d'autant moins qu'elle pouvait partir de l'idée que la poste respecterait son ordre de retenir le courrier pendant cette période et qu'elle même ne devait pas s'attendre à recevoir une décision judiciaire juste avant Noël alors que l'audience de jugement avait eu lieu plus de six mois auparavant et que les délais ne courent généralement pas durant les féries judiciaires, la présente procédure constituant une exception au principe (cf. art. 39 et 40 CPC vaud.). A son avis, qui correspondrait à celui de la doctrine dominante et de la jurisprudence de plusieurs cantons, la faute de l'auxiliaire ne pourrait pas exclure à elle seule la restitution de délai au sens de l'art. 37 al. 1 CPC vaud., à moins que la partie ou son mandataire n'ait commis une culpa in eligendo, instruendo ou custodiendo. La recourante estime donc qu'elle n'avait aucune raison de penser que le pli judiciaire avait été reçu avant le 5 janvier 2005. Mettant par ailleurs en doute la régularité de la notification, au regard de l'art. 23 CPC vaud., elle en déduit que son empêchement de respecter le délai légal de recours n'était pas fautif.
 
La recourante conteste, au surplus, le raisonnement de la cour cantonale fondé sur la fiction de réception du courrier que le destinataire demande à la poste de garder pendant une certaine période. Elle fait valoir, à ce propos, qu'une telle présomption n'est pas applicable en l'espèce puisque le pli contenant le jugement de première instance lui a effectivement été notifié en date du 23 décembre 2004.
 
3.2.2 La solution retenue par l'autorité intimée, même si elle peut prêter le flanc à la critique en ce qui concerne certains éléments de sa motivation, n'est en tout cas pas insoutenable quant à son résultat. Elle n'est ainsi pas arbitraire, selon la définition restrictive que la jurisprudence fédérale donne à cette notion.
 
Il est tout d'abord défendable d'interpréter l'art. 37 al. 1 CPC vaud., comme l'ont fait apparemment les juges cantonaux, en ce sens que, de même que pour la restitution de délai prévue à l'art. 35 OJ, tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale, le requérant qui sollicite une restitution de délai selon le droit de procédure civile vaudois doit se laisser opposer la faute de ses auxiliaires (cf. arrêt 1P.151/2002 du 28 mai 2002, consid. 1.2 et les arrêts cités). Qu'une partie de la doctrine, fût-elle majoritaire, ne partage pas cet avis n'y change rien.
 
Ensuite, il n'y avait rien d'insoutenable à admettre que la recourante, qui est une entreprise d'une certaine importance, aurait dû prendre des dispositions pour que la mésaventure qui lui est arrivée ne se produise pas, quand bien même elle avait donné l'ordre à la poste de garder son courrier durant les fêtes de fin d'année. Ainsi, elle aurait pu commencer par interdire l'accès de ses bureaux à son personnel durant la période de fermeture de ceux-ci, ce qui aurait suffi à empêcher que quelqu'un accusât réception du pli judiciaire à cet endroit. Et si elle n'avait pas voulu aller jusqu'à prendre une mesure aussi drastique, elle aurait dû instruire ses employés, dont elle tolérait la présence en ces lieux durant la période de fermeture de ses bureaux, sur la conduite à adopter au cas où un employé postal se présenterait à la porte de l'entreprise en vue de remettre à la société un pli avec avis de réception à signer sur-le-champ, soit un envoi dont le mode de notification pouvait laisser présumer l'importance. A cet égard, des mesures simples, telles qu'une invitation à ne rien signer avant la réouverture des bureaux ou, sinon, à informer immédiatement l'un des responsables de la société, auraient permis d'éviter le contretemps qui s'est produit.
 
L'argument, soulevé par la recourante dans ce contexte, voulant qu'elle n'ait pas dû s'attendre à la notification du jugement de première instance en date du 23 décembre 2004, n'est pas irréfutable. On peut, en effet, tout aussi bien soutenir que, plus la durée augmentait depuis la date de l'audience du Tribunal de prud'hommes, plus les parties devaient compter avec la possibilité d'une notification prochaine de la décision judiciaire. L'expérience enseigne du reste qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, les tribunaux, à l'instar de tous les acteurs de la vie sociale, redoublent d'énergie pour tenter de liquider les causes en suspens autant que faire se peut.
 
D'autre part, à la faute de l'auxiliaire qui s'est contenté de glisser le pli litigieux sans l'ouvrir dans le bac du courrier du secrétariat est venue s'ajouter une autre erreur, que la recourante doit également se laisser opposer, à savoir le fait, pour la secrétaire, d'avoir apposé le tampon portant la date du 5 janvier 2005 sur les courriers ouverts à cette date, y compris la lettre - datée du 22 décembre 2004 - accompagnant le jugement prud'homal, sans vérifier la date effective de réception. Sur le vu de la date figurant sur la lettre d'accompagnement et eu égard à la nature de l'acte reçu, la secrétaire ne pouvait pas se borner à apposer sur ladite lettre le tampon de la date d'ouverture du courrier. Elle aurait dû bien plutôt se demander pour quel motif l'acte en question n'était pas accompagné d'un avis de réception à signer par le destinataire et s'enquérir, auprès du bureau de poste, de la date effective de réception du pli judiciaire. A supposer que l'intéressée ignorât les modalités de la notification d'un acte judiciaire, la recourante devrait, là aussi, se laisser imputer le fait de n'avoir pas instruit son secrétariat sur les particularités de ce type de notification et les mesures à prendre à réception d'un envoi judiciaire. Elle ne pouvait ignorer, à cet égard, que lorsqu'un bureau de poste reçoit l'ordre de conserver le courrier du destinataire, l'envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 117 V 131 consid. 4a in fine; 113 Ib 87 consid. 2b in fine; 107 V 187 consid. 2 in fine). Il n'était ainsi pas exclu, étant donné la procédure en cours, que la notification du jugement prud'homal intervînt durant la période de fermeture des bureaux et que le délai de garde arrivât à échéance avant la réouverture de ceux-ci. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en l'occurrence. Il y avait là une raison supplémentaire pour que la recourante s'enquît de la date à laquelle il avait été accusé réception, en son nom, du pli litigieux. Sur ce point aussi, il n'était donc pas insoutenable d'imputer à l'intéressée soit l'erreur commise par son secrétariat, soit sa propre négligence consistant à ne pas avoir donné les instructions nécessaires au personnel de celui-ci.
 
Enfin, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de l'art. 23 al. 1 CPC vaud., aux termes duquel la notification par la poste se fait, conformément aux dispositions relatives sur le service des postes, par envoi sous pli recommandé avec avis de réception du destinataire. Le pli litigieux a bien été notifié suivant les modalités prescrites par cette disposition. Sans doute, la poste ne l'a-t-elle pas retenu, contrairement à l'ordre qui lui avait été donné à ce sujet. L'eût-elle fait, la recourante ne s'en trouverait pas mieux lotie pour autant. Dans cette hypothèse, en effet, le délai de recours, qui aurait commencé à courir le huitième jour après la réception par la poste, en date du 23 décembre 2004, de l'acte judiciaire en cause, serait arrivé à échéance le lundi 31 janvier 2005 au plus tard, compte tenu de l'absence de féries dans les procès relatifs au contrat de travail (art. 40 CPC vaud.). Déposé le 4 février 2005 seulement, le recours contre le jugement prud'homal aurait donc de toute façon été frappé d'irrecevabilité. Ainsi, quelle que soit la manière dont on le considère, le comportement de la recourante n'était pas exempt de tout reproche puisqu'aussi bien la date du 5 janvier 2005 ne pouvait pas être tenue pour déterminante, s'agissant de fixer le point de départ du délai de recours cantonal.
 
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant la tardiveté du dépôt de ce recours. Elle n'a pas non plus rendu une décision qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité en ne prenant pas en considération l'acte tardif, conformément à l'art. 35 CPC vaud. Aussi est-ce en pure perte que la recourante se plaint de ce que la décision attaquée contredirait pareil sentiment dans la mesure où elle a pour conséquence l'entrée en force d'un jugement qu'elle estime erroné.
 
4.
 
Bien qu'elle succombe, la recourante n'aura pas à supporter de frais. La présente procédure est, en effet, gratuite, en vertu de l'art. 343 al. 3 CO, car elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Elle ne devra pas non plus verser des dépens à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse au recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 juin 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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