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Informationen zum Dokument  BGer 5C.66/2005  Materielle Begründung
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BGer 5C.66/2005 vom 06.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.66/2005 /frs
 
Arrêt du 6 juin 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
 
contre
 
Y.________ Assurances,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat,
 
Objet
 
contrat d'assurance,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 1er novembre 1999, X.________ a souscrit auprès de son employeur Y.________ Assurances une assurance de prévoyance liée valable du 1er novembre 1999 au 1er novembre 2016. Il était notamment prévu, en cas d'incapacité de gain de l'assuré, le versement par l'assureur d'une rente trimestrielle de 6'000 fr., payable après un délai d'attente de 180 jours, indépendamment de l'origine de l'incapacité de gain (maladie et/ou accident), à la seule condition qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'incapacité de gain. En cas d'incapacité de gain partielle, les prestations étaient fixées en proportion du taux d'incapacité de gain, mais un taux d'incapacité de gain inférieur à 25% ne donnait pas droit aux prestations (art. 2 al. 2 CGA). Si l'assuré avait été en mesure de reprendre son activité professionnelle et qu'ensuite il subissait une nouvelle incapacité de gain, les périodes d'incapacité pouvaient être additionnées pour autant que le total des interruptions ne dépasse pas le tiers du délai d'attente, soit 60 jours (art. 3 al. 2 CGA).
 
B.
 
Le 22 novembre 2002, X.________ a eu un accident de la circulation au guidon d'un scooter, qui lui a occasionné des contusions multiples, notamment cervicales et lombaires, mais aucune fracture. Il a été déclaré en incapacité de travail totale du jour de son accident au 8 mars 2003.
 
Le 8 mars 2003, X.________ a été victime d'un second accident sous forme d'une chute dans un escalier, qui lui a causé des hématomes multiples ainsi qu'une entorse et déchirure ligamentaire à la cheville gauche. Il a été déclaré en incapacité de travail totale du jour de son accident au 18 avril 2003 par le Dr A.________, médecin traitant. Le 7 mai 2003, il a été déclaré en incapacité de travail totale pour cause d'accident par le Dr B.________, médecin traitant, pour une durée indéterminée à partir du 6 mai 2003, étant précisé sur le certificat que celui-ci devait être renouvelé au plus tard après un mois.
 
C.
 
À la demande de Y.________ Assurances, X.________ a été examiné le 23 juin 2003 par le Dr C.________. Ce praticien a constaté dans son rapport du 30 juin 2003 que les conséquences de l'accident du 22 novembre 2002 étaient résorbées; il a estimé par ailleurs qu'en dépit d'une symptomatologie douloureuse modérée relative au deuxième accident, X.________ était en mesure d'assumer son activité professionnelle d'agent d'assurances.
 
D.
 
À compter du 25 août 2003 et jusqu'au 15 janvier 2004, X.________ a été déclaré en incapacité de travail totale par un troisième médecin traitant, le Dr D.________, psychiatre, pour cause d'accident et de maladie suite à un accident, s'agissant d'un stress post-traumatique.
 
L'expert psychiatre chargé par Y.________ Assurances d'examiner X.________, le Dr E.________, a établi son rapport le 26 février 2004. Il a relevé que l'intéressé avait interrompu son activité professionnelle à partir du 22 novembre 2002 à la suite de son premier accident et il a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant, alliés à une très forte exagération par l'intéressé, pour des motifs non médicaux, de l'intensité de ses maux. L'expert a considéré que l'on pouvait exiger de l'intéressé une reprise du travail lente et progressive, X.________ pouvant ainsi recouvrer chaque mois une capacité de travail de 20% dès le 1er avril 2004, jusqu'à une capacité de travail pleine et entière dès le 1er août 2004.
 
E.
 
Le 15 janvier 2004, X.________ a actionné Y.________ Assurances devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant au paiement de 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 août 2003, 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2003 et 6'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 février 2004. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
 
Par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal a débouté le demandeur. Il a considéré en substance que celui-ci avait été incapable de travailler du 22 novembre 2002 au 8 mars 2003 à la suite d'un premier accident, puis du 8 mars 2003 au 18 avril 2003 en raison d'un second accident, puis du 6 mai au 6 juin 2003 à cause de ces deux accidents; au 6 juin 2003, le demandeur avait ainsi subi une incapacité de travail cumulée de 178 jours, insuffisante pour faire naître le droit à la rente. Du 25 août 2003 au 15 janvier 2004, le demandeur avait présenté une nouvelle incapacité de travail, pour laquelle le délai d'attente arrivait à échéance le 20 février 2004; toutefois, ses conclusions portaient sur les rentes trimestrielles exigibles les 22 août 2003, 22 novembre 2003 et 22 février 2004.
 
F.
 
Le demandeur a appelé de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève. Il a déposé un chargé complémentaire comportant des certificats médicaux de ses divers médecins traitants, qui attestaient selon lui une incapacité de travail ininterrompue depuis le 22 novembre 2002. Il a notamment produit un certificat médical établi le 24 février 2004 par le Dr B.________ et attestant une incapacité de travail à partir du 6 mai 2003, puis du 25 août 2003, ainsi qu'une lettre explicative rédigée par ce médecin le 7 juillet 2004 et indiquant que le Dr C.________, médecin-conseil de Y.________ Assurances, avait admis jusqu'au 23 juin 2003 une incapacité totale de travail qui avait débuté le 22 novembre 2002.
 
G.
 
Par arrêt du 14 janvier 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 7'342 fr. plus intérêts à 5% dès le 12 août 2004; elle a en outre condamné la défenderesse à la moitié des dépens de première instance et d'appel, leur surplus étant compensé. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
 
G.a D'après l'état de fait retenu par le premier juge (cf. lettre E supra), le demandeur a été dans l'incapacité totale de travailler du 22 novembre 2002 au 18 avril 2003, puis du 6 mai au 6 juin 2003. Le demandeur a toutefois produit en appel un certificat médical établi le 2 juillet 2004 par le Dr A.________ et attestant une incapacité de travail totale allant du 2 décembre 2002 au 6 mai 2003. Comme ce certificat n'a pas été argué de faux, il faut retenir que l'incapacité de travail du demandeur a duré du 22 novembre 2002 au 6 juin 2003, soit pendant 197 jours, ce qui lui donne droit à une indemnité payable pendant 17 jours et correspondant à 1'139 fr.
 
G.b Il ressort par ailleurs des éléments médicaux versés aux débats que le demandeur a été dans l'incapacité totale de travailler à partir du 25 août 2003 et que cette incapacité de travail durait encore lorsqu'il a été examiné par le Dr E.________ le 26 février 2004. La question qu'il y a ensuite lieu de résoudre est donc celle de savoir s'il y a eu ou non interruption de l'incapacité de travail entre le 7 juin et le 24 août 2003.
 
À cet égard, les documents médicaux produits par le demandeur en première et deuxième instances (cf. lettre F supra) ne permettent pas de répondre à cette question et il en est de même des allégués de fait qu'il a présentés à l'appui de son appel, l'argumentation qu'il a soutenue étant peu claire pour procéder d'extrapolations dont il n'est pas possible de déduire avec certitude qu'il aurait réellement été en incapacité de travail durant la période allant du 7 juin au 24 août 2003.
 
Il est symptomatique de constater que le demandeur n'a pas été en mesure de produire un certificat médical précis et détaillé se rapportant à cette période, le certificat médical du 7 mai 2003, valable 30 jours, n'ayant pas été renouvelé. Par ailleurs, le Dr C.________, qui a examiné le demandeur le 23 juin 2003, a estimé que celui-ci était en mesure d'assumer son activité professionnelle. Force est ainsi de constater que le demandeur n'a pas démontré s'être trouvé, sur le plan médical, en proie à une incapacité totale de travail du 7 juin au 24 août 2003, soit pendant 79 jours.
 
G.c Il résulte de ce qui précède qu'un nouveau délai d'attente a commencé à courir dès le 25 août 2003 pour arriver à échéance le 20 février 2004. Le demandeur peut dès lors, au regard des constatations du Dr E.________ (cf. lettre D supra), prétendre à des indemnités totalisant 6'203 fr. pour la période du 21 février 2004 au 30 juin 2004, auxquelles s'ajoute l'indemnité de 1'139 fr. (cf. lettre G.a supra). En définitive, la défenderesse doit donc payer au demandeur la somme de 7'342 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 août 2004, date à laquelle elle a reçu le mémoire d'appel.
 
H.
 
Contre cet arrêt, le demandeur a formé en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le recours de droit public a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de céans. Le recours en réforme, auquel la défenderesse n'a pas été invitée à répondre, tend principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué avec renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, et subsidiairement à la réforme de cet arrêt dans le sens de l'admission des conclusions de la demande.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Dirigé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton de Genève (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable.
 
2.
 
2.1 Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve garanti par l'art. 8 CC en n'administrant pas, sur un fait juridiquement pertinent - en l'occurrence l'incapacité totale de travail du demandeur dans la période comprise entre le 7 juin et le 24 août 2003 -, des preuves idoines offertes régulièrement, alors qu'elle considérait que ce fait n'était ni établi ni réfuté (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a). Le demandeur expose avoir régulièrement allégué dans son mémoire d'appel du 20 juillet 2004 que son incapacité de travail avait été totale du 22 novembre 2002 au 22 février 2004, et souligne avoir conclu ledit mémoire d'appel de la manière suivante :
 
"Il résulte dès lors de ce qui précède que la procédure démontrait d'ores et déjà en première instance que les prétentions de Monsieur X.________ étaient pleinement fondées. Elles le prouvent (sic) d'autant plus aujourd'hui que l'appelant produit des certificats médicaux complémentaires et explicatifs.
 
Si toutefois la Cour devait considérer qu'il subsiste encore des zones d'ombre, il conviendra alors soit d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires selon l'article 307 LPC, soit de renvoyer la cause au premier juge pour complément d'instruction, afin de garantir au mieux le respect du principe de double juridiction (sic)."
 
Le demandeur soutient qu'il a ainsi régulièrement offert devant la cour cantonale de prouver avoir été sans discontinuer en incapacité de travail du 22 novembre 2002 au 22 février 2004, soit également du 7 juin au 24 août 2003. Dans ces conditions, tenir pour non établie son incapacité de travail du 7 juin au 24 août 2003, sans lui permettre de prouver que sa capacité de travail n'avait jamais été reprise depuis son premier accident, consacrerait une violation de l'art. 8 CC.
 
2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 8 CC, qui règle le fardeau de la preuve, confère en outre à la partie chargée de ce fardeau, comme corollaire de celui-ci, le droit de prouver ses allégations, pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). L'art. 8 CC est ainsi violé par le juge qui n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents, des preuves idoines offertes régulièrement, alors qu'il considère que les faits en question n'ont été ni établis ni réfutés (ATF 114 II 289 consid. 2a).
 
2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a régulièrement allégué avoir été dans l'incapacité totale de travailler du 22 novembre 2002 au 22 février 2004, et il n'est pas davantage disputé qu'il s'agisse là d'un fait juridiquement pertinent. La cour cantonale a d'ailleurs examiné les preuves offertes par le demandeur à l'appui de cette allégation, soit les pièces déjà produites en première instance ainsi que les certificats médicaux complémentaires et explicatifs produits en appel (cf. lettre F supra). Appréciant ces preuves, elle est parvenue à la conclusion que le demandeur avait établi s'être trouvé dans l'incapacité totale de travailler du 22 novembre 2002 au 6 juin 2003, puis du 25 août 2003 au 30 mars 2004, avant de pouvoir reprendre progressivement le travail par paliers de 20% dès le 1er avril 2004, jusqu'à une pleine capacité de travail dès le 1er août 2004 (cf. lettres G.a et G.b in limine supra).
 
L'autorité cantonale a en revanche considéré, au terme d'une appréciation - exempte d'arbitraire (cf. consid. 2 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe, 5P.76/2005) - des preuves offertes notamment en deuxième instance, que le demandeur n'avait pas établi s'être trouvé dans l'incapacité de travailler du 7 juin au 24 août 2003 (cf. lettre G.b supra). Il appert ainsi que les juges cantonaux ont dûment apprécié toutes les preuves offertes par le demandeur et qu'ils n'ont refusé d'administrer aucune preuve régulièrement proposée. Le demandeur ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC par seule référence à la vague réserve d'ordre général qu'il a formulée au terme de son mémoire d'appel (cf. consid. 2.1 supra), car dans les procès régis par la maxime des débats, il incombe aux parties d'indiquer de manière précise les preuves offertes à l'appui de leurs allégations de fait (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd. 1981, p. 427 et 431; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 160; cf. art. 262 al. 2 let. c CPC/VD).
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la défenderesse n'a pas été invitée à procéder et n'a donc pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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