BGer 6S.438/2004 | |||
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BGer 6S.438/2004 vom 08.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.438/2004 /fzc
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Arrêt du 8 juin 2005 à la suite de
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la séance du 28 avril 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.X.________,
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recourant, représenté par Me Alessandro Guglielmetti, avocat,
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contre
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B.X.________,
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intimée, représentée par Me Bertrand Reich, avocat,
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Violation d'obligation d'entretien (art. 217 CP),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 25 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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A.a Né en 1941 à Milan, A.X.________ est de nationalité italienne. En juin 1985, il a contracté mariage dans le canton de Genève avec B.X.________, ressortissante suisse, née en 1948 à Monthey. Aucun enfant n'est issu de cette union.
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Les époux X.________ se sont séparés en 1990. A.X.________ a noué une relation extra-conjugale et vit actuellement à Casablanca (Maroc) avec son amie, qui lui a donné un fils, né en 1990. De son côté, B.X.________ est domiciliée à Genève.
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A une date indéterminée, entre la fin 1991 et le début 1992, les époux X.________ ont signé une convention sous seing privé en vue de régler à l'amiable les conséquences d'une séparation de corps et de biens. A.X.________ s'engageait notamment à verser à son épouse, à titre de pension alimentaire, la somme mensuelle de 15.000 francs dès le 1er janvier 1991. Il s'est acquitté de cette contribution jusqu'à la fin 1994, époque à laquelle il a cessé ses versements.
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A.b Le 27 août 1996, A.X.________ a introduit une procédure en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève, en alléguant notamment que son salaire mensuel avait diminué ensuite d'un changement d'emploi. B.X.________ s'est opposée à cette demande.
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Par jugement sur mesures provisoires du 24 juillet 1997, le Tribunal, retenant qu'une diminution des revenus du mari n'était pas établie, a condamné ce dernier à verser à son épouse une contribution d'entretien de 15.000 francs par mois à partir du 1er février 1997. Sur appel de A.X.________, qui offrait de verser 2000 francs par mois à son épouse, ce jugement a été confirmé par arrêt du 12 décembre 1997 de la Cour de justice de Genève.
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Le 27 janvier 1998, A.X.________ a informé le Tribunal de première instance qu'il retirait son action en divorce et invitait son épouse à revenir vivre avec lui à Casablanca. La cause a dès lors été rayée du rôle le 28 avril 1998.
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A.c Le 12 février 1998, A.X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Casablanca d'une action visant à sommer son épouse de réintégrer le domicile conjugal. Le juge marocain a ordonné la mesure le même jour.
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Le 14 décembre 1998, A.X.________ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de Casablanca.
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A.d De son côté, B.X.________ a saisi, le 27 mai 1998, le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en sollicitant notamment le versement par son mari d'une contribution d'entretien mensuelle de 15.000 francs avec effet rétroactif au jour de la demande.
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Après deux absences aux audiences de conciliation des 29 juin 1998 et 5 mars 1999, A.X.________ s'est présenté à l'audience de comparution personnelle du 22 mars 1999. A cette occasion, il a excipé de la litispendance entre la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et sa requête en divorce déposée au Maroc, se déclarant toutefois prêt à verser 5000 francs par mois à son épouse.
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Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2000, le Tribunal a condamné A.X.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une somme mensuelle de 15.000 francs depuis le 27 mai 1998. Il a constaté que A.X.________ disposait d'une importante fortune mobilière et immobilière, sur laquelle il ne donnait toutefois que peu d'informations. Il a par ailleurs fait siennes les considérations de l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 1997, selon lesquelles A.X.________ n'avait pas rendu vraisemblable que sa situation matérielle s'était sérieusement péjorée depuis la signature de la convention sous seing privé. Il a encore relevé que A.X.________, qui, sous réserve de quelques versements de 2200 francs en 1997 et 1998, avait refusé toute contribution à son épouse depuis avril 1995, cherchait manifestement à se soustraire à son obligation d'entretien et avait recours à des procédés dilatoires pour retarder l'instruction de la cause.
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A.X.________ n'a pas appelé de ce jugement, qui est dès lors entré en force.
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A.e Le 21 décembre 2000, le Tribunal de Casablanca a prononcé le divorce des époux X.________. Celui-ci a été inscrit dans le registre de l'état civil de la commune de Milan, lieu de naissance de A.X.________.
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Par décision du 25 mars 2002, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé d'ordonner la retranscription du divorce, au motif que B.X.________ ne s'était pas soumise à la compétence du tribunal marocain au sens de l'art. 65 al. 2 LDIP. A.X.________ n'a pas attaqué cette décision.
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A.f A.X.________ a été condamné à plusieurs reprises pour violation d'une obligation d'entretien: le 20 septembre 1999 par le Tribunal de police de Genève à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, le 15 janvier 2001 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, peine déclarée partiellement complémentaire à la précédente, et le 29 avril 2002 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, pour des faits commis entre le 1er avril 2000 et le 31 janvier 2001.
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B.
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Le 28 mars 2003, B.X.________ a déposé plainte pénale contre A.X.________, alléguant qu'il ne lui avait versé que très partiellement la contribution d'entretien qui lui était due.
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A.X.________ a admis n'avoir pas versé 15.000 francs par mois à son épouse. Il a démontré avoir effectué dix versements oscillant entre 1900 et 2000 francs en 2001, huit versements compris entre 1980 et 2000 francs en 2002 et un versement de 2000 francs en février 2003. Expliquant avoir obtenu le divorce au Maroc, où il vivait depuis plusieurs années, il a allégué que le jugement ainsi rendu fixait à 2000 francs la contribution due pour son épouse. Il n'a toutefois pas produit ce jugement et aucun élément de la procédure n'a permis de déterminer le montant de la pension alimentaire arrêté par celui-ci. S'agissant de ses revenus, A.X.________ a déclaré avoir perçu, jusqu'en 2002, 4000 francs par mois au Maroc et 10.000 francs par mois en Espagne, indiquant qu'il continuait à recevoir ce second montant mais ne percevait plus que 700 francs par mois au Maroc. Il a fait état de charges mensuelles de l'ordre de 2520 à 2620 francs au total pour lui et son fils.
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Condamné par défaut, le 29 septembre 2003, par le Tribunal de police, A.X.________ a fait opposition.
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Lors de l'audience du 26 avril 2004 devant le Tribunal de police, le conseil de A.X.________ a fait savoir que son client était désormais domicilié dans le canton du Tessin, où il avait déposé une demande en divorce.
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Par jugement du 2 juin 2004, le Tribunal de police a condamné A.X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à un mois d'emprisonnement, pour n'avoir pas versé, de février 2001 à mars 2003, la totalité de la contribution mensuelle de 15.000 francs due à son épouse en vertu du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2000. Il a par ailleurs révoqué le sursis assortissant la peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée le 29 avril 2002.
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C.
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A.X.________ a appelé de ce jugement auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise.
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A l'audience du 24 août 2004, il a préalablement conclu à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur une requête qu'il avait adressée le 7 juin 2004 au Service de l'état civil valaisan, tendant à une modification de l'état civil et à la reconsidération du refus de retranscrire le divorce obtenu au Maroc dans les registres de l'état civil. Sur le fond, il a conclu à son acquittement. A l'appui de ses conclusions, il a produit un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé du 24 mai 2004, à teneur duquel le divorce prononcé au Maroc ne semble pas pouvoir être reconnu en Suisse, mais, la transcription effectuée par l'officier d'état civil italien impliquant sa reconnaissance dans l'ordre juridique italien, cette reconnaissance devrait permettre que le divorce soit également reconnu en Suisse.
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Par arrêt du 25 octobre 2004, la Chambre pénale, après avoir préalablement rejeté la requête de suspension, a modifié le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a fixé la peine à 30 jours d'emprisonnement, en précisant qu'elle était complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2002, et dit que le sursis accordé à cette dernière date n'était pas révoqué. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
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D.
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A.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 217 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recourant soutient qu'il ne peut, du moins en l'état, être condamné pour violation d'une obligation d'entretien durant la période pénale considérée, soit celle allant de février 2001 à mars 2003.
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1.1 Il expose que son divorce a été prononcé au Maroc le 21 décembre 2000 et que, le 7 juin 2004, après avoir obtenu la reconnaissance de ce divorce en Italie, il a déposé auprès de l'autorité valaisanne compétente une requête de modification d'état civil et de reconsidération du refus de retranscrire le divorce dans les registres de l'état civil. Il fait valoir que, si cette requête devait être admise, le divorce prononcé au Maroc serait, conformément à l'avis de droit qu'il a produit, reconnu en Suisse et cela avec effet au jour de son prononcé. Le cas échéant, on ne pourrait lui reprocher de n'avoir, durant la période pénale considérée, versé que partiellement la contribution de 15.000 francs fixée par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2000, celui-ci ayant alors perdu tout effet et son épouse ne pouvant au demeurant prétendre, sur la base de l'art. 125 CC, à une contribution d'entretien.
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1.2 Après avoir préalablement écarté la requête de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de modification d'état civil et de reconsidération du refus de retranscrire le divorce dans les registres d'état civil déposée par le recourant auprès de l'autorité valaisanne compétente, la cour cantonale a estimé que, pour juger de la culpabilité du recourant sous l'angle de l'art. 217 CP, il y avait lieu de se fonder sur la situation qui existait durant la période pénale considérée, soit celle allant de février 2001 à mars 2003. Or, à cette époque, le divorce prononcé le 21 décembre 2000 au Maroc n'était pas reconnu en Suisse, où il ne l'était d'ailleurs toujours pas, de sorte que le recourant était tenu, en vertu du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2000, de verser à son épouse la contribution mensuelle de 15.000 francs fixée par ce jugement. N'ayant, en toute connaissance de cause, payé que très partiellement cette contribution durant la période pénale considérée, alors qu'il aurait en tout cas pu s'acquitter de montants supérieurs à ceux qu'il avait versés, il avait violé son obligation d'entretien.
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1.3 L'art. 217 CP sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Amené dans un cas concret à statuer sur cette infraction, le juge pénal doit donc examiner si l'obligation d'entretien existe.
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La contribution allouée par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale n'est due que pour autant que l'union conjugale subsiste, de sorte qu'elle devient caduque si cette dernière est dissoute par le divorce. Appelé à se prononcer sur la violation d'une obligation d'entretien en cas de non paiement d'une contribution fixée par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge pénal devant lequel le débiteur de la contribution allègue que l'union a été dissoute par le divorce ne peut donc se dispenser d'examiner la question. Par conséquent, lorsqu'il est allégué devant lui qu'un jugement de divorce a été prononcé à l'étranger et qu'une requête a été déposée devant l'autorité compétente à cet effet en vue de son inscription dans les registres d'état civil en Suisse, il ne peut en faire abstraction et prononcer une condamnation pénale au motif que le divorce n'est, en l'état, pas reconnu en Suisse. En pareil cas, il doit soit suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la requête d'inscription, soit faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer lui-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger. En effet, en cas de reconnaissance en Suisse du divorce étranger, cette reconnaissance interviendrait avec effet à la date du prononcé du divorce, de sorte que, depuis cette date, la contribution fixée par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale ne serait plus due.
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En l'espèce, la cour cantonale a refusé de suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la requête de modification de l'état civil et de reconsidération du refus d'inscrire dans les registres d'état civil le divorce obtenu au Maroc par le recourant. Elle l'a fait sur la base de l'art. 187 al. 1 et 2 CPP/GE, soit en application du droit cantonal de procédure, dont la violation ne peut être revue dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question. Toutefois, ayant refusé de suspendre la procédure pénale, c'est à tort que la cour cantonale, en confirmation du jugement de première instance, a condamné le recourant pour violation d'une obligation d'entretien sans examiner préjudiciellement la question de la reconnaissance en Suisse du divorce obtenu par celui-ci au Maroc.
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Reste à examiner si, pour autant, la condamnation du recourant pour violation d'une obligation d'entretien viole le droit fédéral.
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1.4 Les registres d'état civil (art. 39 ss CC; art. 1 ss OEC) sont des registres publics, qui font foi des faits qu'ils constatent tant que leur inexactitude n'est pas prouvée (cf. art. 9 CC). Les faits d'état civil et leurs changements non communiqués officiellement, tels que ceux émanant d'actes étrangers, peuvent être signalés par les intéressés aux autorités d'état civil (art. 133 OEC) et obtenus de l'autorité de surveillance (cf. art. 45 al. 2 ch. 4 CC; art. 127 OEC), dont un refus peut être porté en dernière instance devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (cf. art. 42 CC; art. 20 OEC). Se pose dès lors la question de savoir si le juge pénal, de la même manière que, lorsqu'il est amené à se prononcer sur la validité d'une décision administrative dont la non-observation fait l'objet de la poursuite pénale, en vertu de l'art. 292 CP ou d'autres dispositions spécifiques, doit limiter son contrôle à la violation manifeste de la loi ou à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246), c'est-à-dire si sa cognition doit être limitée à une inexactitude manifeste du registre d'état civil, ou s'il doit, au contraire, examiner librement la question, vu que l'infraction réprimée par l'art. 217 CP suppose l'existence d'une obligation d'entretien, qui devient caduque avec l'entrée en force d'un jugement de divorce lorsque l'obligation trouve son fondement dans un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale.
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En l'espèce, la question ainsi soulevée peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, même examinée avec une cognition libre, la question d'une reconnaissance en Suisse du divorce obtenu par le recourant au Maroc doit être tranchée négativement.
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1.5 A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est toutefois reconnue en Suisse que, lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a), lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b) ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c).
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L'alinéa 2 de l'art. 65 LDIP doit être compris comme une exception à son alinéa 1, en ce sens qu'un jugement de divorce émanant d'un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité ne peut être reconnu en Suisse, à moins que l'une des exceptions prévues à l'alinéa 2 soit réalisée (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., Bâle 2005, art. 65 n° 6).
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En l'espèce, le divorce a été prononcé au Maroc, soit dans un Etat dont ni le recourant ni l'intimée n'ont la nationalité. Il ne pourrait donc être reconnu en Suisse que si l'une des exceptions prévues à l'art. 65 al. 2 LDIP était réalisée, ce qui n'est toutefois pas le cas, indépendamment d'une inscription du divorce dans le registre italien. Au moment de l'introduction de la demande, l'intimée était domiciliée en Suisse, de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'exception prévue à l'art. 65 al. 2 let. a LDIP n'est pas remplie. L'intimée ne s'est pas soumise sans réserve à la compétence du tribunal marocain (cf. art. 65 al. 2 let. b LDIP) et elle n'a pas expressément consenti à la reconnaissance de la décision marocaine en Suisse (cf. art. 65 al. 2 let. c LDIP). Le fait que le divorce serait inscrit dans le registre d'état civil en Italie, dont l'intimée, selon les allégations du recourant, aurait acquis la nationalité en sus de sa nationalité suisse, n'y changerait rien. Les exigences accrues quant à la reconnaissance se rapportent à l'Etat où le jugement de divorce a été rendu. Il ne peut en être fait abstraction du seul fait qu'un Etat dont les deux époux ont la nationalité reconnaît un divorce prononcé dans un Etat tiers. Cela résulte déjà du texte légal, qui mentionne explicitement l'Etat où le jugement de divorce a été rendu, non pas à celui où il a été reconnu, mais aussi du sens des exigences accrues auxquelles est subordonnée la reconnaissance, dont le but est de protéger l'époux défendeur ayant son domicile en Suisse contre le risque de devoir s'opposer au divorce dans un Etat étranger dont il n'a pas la nationalité (Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, Bâle 2001, p. 185 n° 693).
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Ainsi, le divorce obtenu par le recourant au Maroc ne pourrait être reconnu en Suisse. A cet égard, le recourant se prévaut vainement de l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé, qu'il a sollicité et produit. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, cet avis est indécis et n'affirme nullement que la reconnaissance en Suisse de la décision marocaine s'imposerait.
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1.6 Ainsi, même examinée à titre préjudiciel et avec une libre cognition, la question de la reconnaissance en Suisse du divorce obtenu au Maroc par le recourant eût dû être tranchée négativement. Dès lors, le recourant était tenu, en vertu du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2000, de verser à son épouse la contribution mensuelle de 15.000 francs fixée par ce jugement. Or, en toute connaissance de cause, il n'a payé que très partiellement à son épouse la contribution ainsi due pendant la période pénale considérée, alors que, selon les faits retenus, il avait les moyens de s'acquitter de montants supérieurs à ceux qu'il a versés. Sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien ne viole donc pas le droit fédéral.
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1.7 L'unique grief soulevé dans le pourvoi et, partant, ce dernier doit ainsi être rejeté.
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2.
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Vu l'issue du pourvoi, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
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Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été amenée à se déterminer sur le pourvoi (cf. art. 278 al. 3 PPF).
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La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué d'indemnité.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 8 juin 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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