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Informationen zum Dokument  BGer 1A.139/2005  Materielle Begründung
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BGer 1A.139/2005 vom 15.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.139/2005 /col
 
Arrêt du 15 juin 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me François Canonica, avocat,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
extradition à la France,
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 15 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 18 janvier 2005, le bureau d'Interpol à Paris a diffusé un avis tendant à l'arrestation en vue d'extradition du ressortissant français A.________, né le 28 octobre 1978, poursuivi du chef d'escroquerie.
 
Le 21 janvier 2005, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné l'arrestation provisoire de A.________. Arrêté à Genève le 1er février 2005, celui-ci a déclaré s'opposer à l'extradition. Le 10 février 2005, l'Office fédéral a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition.
 
Par note verbale du 7 mars 2005, l'Ambassade de France à Berne a présenté à l'Office fédéral une demande formelle d'extradition, à laquelle étaient joints le mandat d'arrêt décerné le 25 août 2004 par le Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Bonneville et une copie du jugement rendu le 28 octobre 2004 par ce tribunal. Selon ce jugement rendu en l'absence de A.________, celui-ci a été reconnu coupable d'escroqueries commises en bande, pour avoir reçu et utilisé des cartes bancaires volées, et condamné de ce fait à la peine de deux ans d'emprisonnement. Le jugement maintient le mandat d'arrêt du 25 août 2004.
 
Le 29 mars 2005, A.________ s'est opposé à son extradition.
 
Par note verbale du 18 avril 2005, l'Ambassade de France à Berne a indiqué que A.________ disposait de la faculté de faire opposition au jugement rendu par défaut le 28 octobre 2004, auquel cas il serait rejugé.
 
Le 15 avril 2005, l'Office fédéral a accordé l'extradition de A.________ à la France.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 avril 2005. Il invoque les art. 9 Cst. et 26 par. 3 CEExtr. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
L'Office fédéral propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'extradition entre la Confédération suisse et la République française est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 11 mai 1986 pour la France. Le 10 février 2003, le Conseil fédéral et le gouvernement français ont conclu un accord complétant la CEExtr., relatif à l'extradition simplifiée (FF 2003 p. 6495ss, 6509). Par arrêté fédéral du 8 octobre 2004, l'Assemblée fédérale a approuvé cet accord et autorisé le Conseil fédéral à le ratifier (FF 2004 p. 5165). Ce texte, qui n'est pas encore entré en vigueur, établit une procédure simplifiée d'extradition qui dépend du consentement de la personne recherchée. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Il n'y a dès lors pas à prendre en compte cet accord complémentaire. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution règlent les questions qui ne sont régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375, et les arrêts cités).
 
2.
 
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340; 122 II 373 consid. 1b p. 375). Le recourant peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée; il a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités).
 
3.
 
Le recourant reproche à l'Office fédéral d'avoir violé arbitrairement l'art. 26 CEExtr.
 
3.1 Cette disposition prévoit la possibilité pour les Etats de formuler des réserves à la Convention (par. 1) et de les retirer ultérieurement (par. 2). L'Etat qui formule une réserve ne peut prétendre à l'application de la disposition concernée que dans la mesure où il l'aura lui-même acceptée (par. 3).
 
En ratifiant la CEExtr., la France a fait à l'art. 1 de la Convention une réserve selon laquelle elle peut refuser l'extradition si celle-ci pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment à raison de son âge ou de son état de santé.
 
La Suisse comme Etat requis peut opposer à l'Etat requérant les réserves qu'il a faites, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé d'analogues et se montrerait sur ce point plus favorable à l'extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2 p. 103; arrêts 1A.151/1998 du 3 septembre 1998 et 1A.307/1997 du 7 juillet 1998). Cela ne signifie pas toutefois que la Suisse comme Etat requis ne coopérerait avec l'Etat requérant que dans la même mesure que celui-ci serait disposé à prêter sa propre collaboration. L'Etat requis dispose en effet d'une marge d'appréciation à cet égard et le jeu des réserves ne doit pas conduire les Etats à ne s'entraider que dans la mesure de la réciprocité (arrêt 1A.262/2004 du 7 décembre 2004, connu du mandataire du recourant).
 
3.2 L'état de santé psychique du recourant est préoccupant. Il présente des symptômes importants de dépression et d'anxiété. Lors de sa détention préventive en France, ainsi que lors de sa détention extraditionnelle, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il ne supporte pas l'incarcération. Dans la décision d'extradition, l'Office fédéral a tenu compte de cette situation. Il s'est engagé à attirer l'attention des autorités françaises sur l'état du recourant, en les priant de prendre toutes les mesures requises. Il n'y a pas lieu de douter que cette invitation ne soit suivie d'effet. Il ressort des indications fournies par le recourant lui-même, qu'il a été hospitalisé à deux reprises dans un établissement psychiatrique lors de sa détention à Bonneville. A cela s'ajoute que l'instruction de la cause est terminée en France et que le recourant dispose du droit de demander le relief du défaut, par une simple déclaration d'opposition au jugement de condamnation. Il n'est ainsi pas certain que sa détention préventive doive se prolonger outre mesure. Elle devrait de toute manière être ordonnée selon des modalités compatibles avec les soins que le recourant est en droit de recevoir (cf. l'arrêt 1A.262/2004, précité, consid. 4). Quant à savoir si les troubles dont souffre le recourant sont inconciliables avec toute forme de détention, quelle qu'elle soit, il s'agit là d'une question qui ressortit au juge du fond.
 
Le recourant exprime le souhait que la France délègue à la Suisse l'exécution de la peine. Cette possibilité est exclue d'emblée, parce que la France n'a pas formulé une requête en ce sens. En outre, la Suisse ne dispose en l'espèce d'aucune sorte de compétence pour faire exécuter en Suisse la peine infligée en France à un ressortissant français pour des délits commis sur le territoire de l'Etat requérant (cf. arrêt 1A.262/2004, précité, consid. 4, auquel il suffit de renvoyer le recourant).
 
4.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il est statué sans frais. Me François Canonica, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant. Il lui est alloué une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il est statué sans frais.
 
4.
 
Me François Canonica, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant. Il est alloué à Me Canonica une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 155399-AUF).
 
Lausanne, le 15 juin 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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