BGer 1P.334/2005 | |||
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BGer 1P.334/2005 vom 16.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.334/2005 /col
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Arrêt du 16 juin 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Reeb.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,
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case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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supputation des délais de droit cantonal,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du
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25 avril 2005.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le 1er octobre 2004, le Procureur général du canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A.________, domiciliée à Porrentruy, pour diverses violations à la législation sur la circulation routière. Il l'a condamnée à la peine de vingt jours d'emprisonnement, avec un délai d'épreuve de deux ans, à une amende de 900 fr. et aux frais de la cause. Cette décision indique la voie de l'opposition dans les vingt jours suivant la notification de l'ordonnance. Celle-ci a été reçue par sa destinataire le 11 octobre 2004.
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Par acte du 31 octobre 2004, A.________ a fait une opposition, qu'elle a remise à l'office de poste de Porrentruy le 2 novembre 2004.
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Le 3 novembre 2004, le Ministère public a averti A.________ du caractère tardif, partant irrecevable, de l'opposition.
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Le 25 avril 2005, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit public, celle-ci demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25 avril 2005. Elle invoque les art. 8 et 9 Cst. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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3.
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La recourante est habilitée, au regard de l'art. 88 OJ, à se plaindre de la violation arbitraire des normes régissant la procédure cantonale à laquelle elle est partie (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 127 II 160 consid. 3b p. 167; 125 II 86 consid. 3b p. 94, et les arrêts cités).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, et les arrêts cités).
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4.
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L'ordonnance pénale peut faire l'objet d'une opposition dans les vingt jours à compter de la signification (art. 13 CPP/NE). Le délai est réputé observé lorsque l'acte a été consigné à un bureau des postes suisses le dernier jour utile avant minuit (art. 83 CPP/NE). Aux termes de l'art. 84 CPP/NE, le délai commence à courir le lendemain du jour où la personne intéressée a reçu communication de la décision; si la communication est faite par écrit, le délai court dès la date du récépissé ou de la notification (al. 1); les dimanches et les jours fériés sont compris dans les délais, mais si le dernier jour de celui-ci se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (al. 2). Quiconque a laissé expirer un délai sans l'utiliser peut en obtenir la restitution, s'il rend vraisemblable qu'il a été empêché d'agir par des circonstances indépendantes de sa volonté (art. 86 al. 1 CPP/NE). Selon l'art. 3 al. 1 de la loi neuchâteloise sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 1991, le 1er janvier, le 1er mars, le vendredi de l'Ascension et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, sont jours de repos assimilés au dimanche.
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En l'occurrence, il est constant que le délai d'opposition a commencé à courir le 12 octobre 2004, lendemain de la réception de l'ordonnance pénale du 1er octobre 2004. Il a expiré le 31 octobre 2004, qui était un dimanche. La recourante l'admet et soutient que le lundi 1er novembre 2004, jour de la Toussaint, devait également être tenu pour un jour férié, comme c'est le cas dans le canton du Jura où elle réside. Elle en conclut que le délai devait être reporté au premier jour utile suivant, soit le mardi 2 novembre 2004. Remise ce jour-là à l'office de poste de Porrentruy, l'opposition aurait dû être reconnue comme recevable. Cette thèse ne peut être partagée. La procédure engagée contre la recourante est régie par le droit du lieu de la commission de l'infraction, soit le droit neuchâtelois. Or, celui-ci ne prévoit pas que le jour de la Toussaint soit férié, comme cela ressort de l'art. 3 al. 1 de la loi du 30 septembre 1991, a contrario. Il suit de là que le délai ayant expiré le 31 octobre 2004, il a été reporté au lendemain 1er novembre 2004. Remise le 2 novembre 2004, l'opposition était dès lors tardive, partant irrecevable.
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Contrairement à ce que soutient la recourante, cette solution n'est ni arbitraire, ni constitutive d'inégalité de traitement. Dès l'instant où la procédure est régie par le droit neuchâtelois, toutes les dispositions de celui-ci s'appliquent, y compris celles déterminant les jours fériés. S'il fallait admettre que sur ce point précis, ce sont les règles en vigueur au lieu du domicile du destinataire de la communication qui prévalent, la sécurité juridique serait mise en cause; l'autorité ne pourrait déterminer de manière sûre l'entrée en force de ses décisions. Elle devrait en outre tenir compte, dans le calcul des délais, des dispositions cantonales relatives aux jours fériés, qui sont fort diverses.
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5.
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La recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas admis la restitution de délai. On peut soutenir, avec la Chambre d'accusation, que la recourante aurait été en mesure de déposer l'acte d'opposition dans une boîte aux lettres de l'office postal de Porrentruy - fermé le jour de la Toussaint - en apposant sur l'enveloppe la mention de la date et de l'heure de la remise, attestée par la signature d'un témoin. Ce procédé aurait permis de sauvegarder le délai. Or, non seulement la recourante n'a pas agi de la sorte, mais elle a encore soutenu, dans l'acte d'opposition, la thèse qu'elle a défendu devant la Chambre d'accusation et dans le présent recours. Elle ne saurait dès lors prétendre qu'elle aurait été empêchée sans sa faute d'agir à temps. C'est sans arbitraire que la Chambre d'accusation pouvait, dans ces circonstances, considérer que les conditions d'une restitution de délai selon l'art. 86 al. 1 CPP/NE n'étaient pas réunies.
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6.
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Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée à la double condition que la partie soit indigente et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Faute d'indications à ce sujet, il est impossible de déterminer si la recourante est démunie. Cela importe peu, au demeurant, car le recours était d'emblée privé de toute chance de succès. La deuxième condition de l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite, la demande doit être rejetée, et les frais mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 16 juin 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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