BGer 4C.37/2005 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4C.37/2005 vom 17.06.2005 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
4C.37/2005 /ech
| |
Arrêt du 17 juin 2005
| |
Ire Cour civile
| |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
| |
Greffière: Mme Cornaz.
| |
Parties
| |
X.________ SA,
| |
défenderesse et recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,
| |
contre
| |
A.________,
| |
demanderesse et intimée, représentée par
| |
Me Christophe Maillard.
| |
Objet
| |
contrat de travail; résiliation; convention de cessation des rapports de travail
| |
(recours en réforme contre l'arrêt de la IIe Cour
| |
d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
| |
du 13 décembre 2004).
| |
Faits:
| |
A.
| |
Le 26 mars 2002, X.________ SA a engagé A.________ comme employée de commerce dès le 1er mai 2002 pour un salaire annuel de 60'500 fr. Conclu pour une durée indéterminée, le contrat pouvait être résilié trois mois à l'avance pour la fin d'un mois.
| |
Le 26 novembre 2002, A.________ a dénoncé le contrat pour le 28 février 2003, avant d'annuler cette résiliation le 27 décembre 2002.
| |
Par lettres des 31 janvier et 19 mars 2003, X.________ SA a résilié le contrat de travail à l'échéance du 30 juin 2003.
| |
Selon certificat médical du 21 mars 2003, le médecin de A.________ a attesté une grossesse de sept semaines, dont le terme était prévu le 9 novembre 2003 ou, pour un autre médecin, le 17 novembre 2003. L'enfant est né le 22 novembre 2003.
| |
Le 27 juin 2003, A.________ a signé un document confirmant qu'elle quittait la société "pour solde de tout compte et en harmonie avec son employeur", qu'elle n'avait jamais engagé celui-ci envers des tiers, qu'elle n'avait jamais photocopié ni emporté des pièces propres à la société et qu'elle avait renseigné son employeur sur tous les événements normaux et anormaux survenus dans l'entreprise.
| |
B.
| |
Par demande déposée le 12 décembre 2003 devant la Chambre des prud'hommes de la Gruyère, A.________ a assigné X.________ SA en paiement de 25'205 fr. à titre de salaire pour les mois de juillet à novembre 2003, conclusions modifiées en cours d'instance dans la mesure où elle demandait le versement d'un montant de 29'999 fr. 90 pour les salaires de juillet à décembre 2003, sous déduction de la somme de 18'928 fr. 30 versée par la Caisse de chômage Z.________, intervenante.
| |
Par jugement du 22 avril 2003 (recte: 2004), la Chambre des prud'hommes a rejeté l'action de A.________. Statuant sur appel de celle-ci par arrêt du 13 décembre 2004, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a réformé le jugement du 22 avril 2004 en condamnant X.________ SA à payer à A.________ le montant brut de 11'071 fr. 60, ainsi que les dépens. En substance, la cour cantonale a retenu que, vu la grossesse de l'employée, le délai de congé était prolongé au 31 décembre 2003. Par ailleurs, l'acte du 27 juin 2003 ne pouvait être considéré comme une résiliation conventionnelle des rapports de travail, notamment faute de concessions réciproques, surtout de la part de l'employeur. Il appartenait enfin à la Caisse de chômage, titulaire de la créance de 18'928 fr. 30, d'agir elle-même en recouvrement.
| |
C.
| |
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, X.________ SA (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, partant, au rejet de l'action en paiement introduite par son ancienne employée, avec suite de frais et dépens.
| |
A.________ (la demanderesse) conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. Pour sa part, la cour cantonale n'a pas d'observations à formuler au sujet de celui-ci.
| |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
| |
1.
| |
1.1
| |
Interjeté par la défenderesse, qui a été déboutée de ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
| |
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252).
| |
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252).
| |
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29).
| |
2.
| |
La défenderesse reproche à la cour cantonale une violation des art. 336c al. 1 let. c et 341 CO, en ce qu'elle n'a pas reconnu la validité de l'acte du 27 juin 2003, qu'elle considère comme un contrat de résiliation conventionnelle, admissible en dérogation de l'art. 341 al. 1 CO, au regard de la jurisprudence publiée à l'ATF 118 II 58.
| |
2.1 A juste titre, les parties soulignent que l'existence d'une telle convention relevait de la détermination de la volonté réelle et commune des parties de mettre - ou non - un terme conjointement à la relation de travail. Statuant sur cette question de fait (cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122, 664 consid. 3.1) dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public, le Tribunal de céans a jugé que la cour cantonale n'était pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les parties n'avaient pas mis fin de manière conventionnelle au contrat de travail. Dans ces conditions, le régime ordinaire de l'art. 336c al. 1 let. c CO s'applique, de sorte qu'en raison de la suspension du délai de résiliation et de l'obligation de respecter le terme fixé pour la fin d'un mois (art. 336c al. 2 et 3 CO; ATF 119 II 449 consid. 2a), l'employeur doit payer le salaire de la demanderesse jusqu'au 31 décembre 2003, comme l'a retenu la cour cantonale.
| |
En effet, le report du terme du contrat de travail sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties (ATF 115 V 444 consid. 5a; arrêt 4C.383/1991 du 23 octobre 1992, publié in SJ 1993 p. 365, consid. 3c; plus récemment arrêt 4C.259/2003 du 2 avril 2004, consid. 2.1). Pour ne pas être en demeure, le travailleur doit offrir sa prestation, ce que la demanderesse a fait le 15 juillet 2003 déjà, d'après les constatations souveraines de la cour cantonale. Pour ce motif, la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse le salaire courant jusqu'au 31 décembre 2003, dans les limites des conclusions de l'employée et sous imputation des montants versés par la Caisse de chômage. Ces considérations conduisent au rejet du recours, impliquant la confirmation de l'arrêt cantonal emportant condamnation de la défenderesse à payer à la demanderesse la somme brute de 11'071 fr. 60, avec suite de dépens.
| |
2.2 Même si l'intention concordante des parties de passer une convention de résiliation avait été établie, la disparité des concessions réciproques consenties par celles-ci, essentiellement par l'employeur, eut fait obstacle à la reconnaissance de la validité d'un tel contrat. En effet, aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette disposition, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi, et ce malgré le caractère relativement impératif de l'art. 336c CO (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61; plus récemment arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002, publié in SJ 2003 I p. 220, consid. 2). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002, publié in SJ 2003 I p. 220, consid. 2; 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, publié in SJ 1999 I p. 277, consid. 2c p. 279).
| |
Ainsi, l'art. 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171; plus récemment arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002, publié in SJ 2003 I p. 220, consid. 2). En revanche, lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l'art. 336c CO reste applicable. L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle seule pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là même une volonté implicite de celui-ci de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêt 4C.27/2002 du 19 avril 2002, publié in SJ 2003 I p. 220, consid. 2).
| |
En l'espèce, la libération de l'obligation de travailler dès le 1er juillet 2003, émanant de l'employeur, représentait une concession beaucoup moins importante que la renonciation de la travailleuse à son salaire jusqu'à l'échéance contractuelle, reportée - à teneur de l'art. 336c al. 1 let. c et al. 2 et 3 CO - au 31 décembre 2003. Les précédents juges n'ont donc pas erré sur la jurisprudence ATF 118 II 58 invoquée par la défenderesse.
| |
3.
| |
Comme la valeur litigieuse, établie selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Cela ne dispense toutefois pas d'allouer des dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42). Ceux-ci seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ).
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté.
| |
2.
| |
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
| |
Lausanne, le 17 juin 2005
| |
Au nom de la Ire Cour civile
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le président: La greffière:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |