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Informationen zum Dokument  BGer 6S.219/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.219/2005 vom 24.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.219/2005 /pai
 
Arrêt du 24 juin 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me François Magnin, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Violation simple des règles de la circulation,
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police du district de Lausanne du 4 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Statuant sur appel, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé la condamnation de X.________ à une amende de 150 francs pour violation simple d'une règle de circulation, commise par le franchissement d'une ligne de sécurité (art. 90 ch. 1 LCR, art. 73 al. 6 let. a OSR). La condamnation se fonde sur les faits suivants:
 
X.________, au volant d'une voiture automobile, était à l'arrêt à un feu rouge. Immédiatement devant lui se trouvait un vieux camion, dont l'indicateur de direction droit clignotait, et devant celui-ci six voitures. Lorsque la signalisation est passée au vert, les six voitures ont démarré. Elles avaient franchi l'installation lumineuse avant que le camion ne se mette en marche. X.________ a alors dépassé par la gauche le camion encore à l'arrêt. Pour ce faire, il a franchi la ligne de sécurité sans mettre en danger d'autres usagers de la route.
 
Le juge d'appel a estimé qu'il n'y avait pas, en l'espèce, d'indices suffisants pour admettre que l'arrêt du camion serait d'une certaine durée et il en a conclu qu'en franchissant la ligne de sécurité pour dépasser, X.________ avait violé les art. 27 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR.
 
B.
 
X.________ se pourvoit en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il se plaint d'une violation de l'art. 27 al. 1 LCR et de l'art. 73 OSR, ainsi que, à titre subsidiaire, de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le pourvoi est recevable (ATF 127 IV 220 consid. 1b). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Dans la mesure où le recourant complète l'état de fait, notamment par l'affirmation que le camion avait tardé au moins dix secondes à démarrer, il ne peut en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1).
 
2.
 
Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité (art. 34 al. 2 LCR, art. 73 al. 6 let. a OSR). Selon la jurisprudence, il ne peut être dérogé à cette règle absolue que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée, de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (ATF 86 IV 113, 81 IV 296 consid. 2, 79 IV 79 consid. 3). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'y a pas lieu d'être, au nom de la fluidité du trafic, moins restrictif aujourd'hui. Au contraire, l'intensité du trafic actuel accroît l'importance de l'interdiction, fondamentale pour la sécurité routière, de franchir les lignes de sécurité.
 
L'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du droit fédéral et l'application qu'elle en a fait dans le cas d'espèce ne prête pas flanc à la critique. Il peut être renvoyé à ses attendus. Il y a lieu de noter de surcroît que même si le camion avait effectivement tardé dix secondes à démarrer, la manoeuvre du recourant n'en aurait pas été licite pour autant.
 
3.
 
Une exemption de peine n'est possible que dans les cas de très peu de gravité (art. 100 ch. 1 al. 2 aLCR, applicable en l'espèce puisque l'infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition le 1er janvier 2005). Il s'agit de cas bagatelle où même une amende très modérée apparaîtrait inappropriée et choquante. Cette condition n'est en principe pas remplie dans les cas de violation d'une règle fondamentale pour la sécurité routière, comme celle de ne pas franchir les lignes de sécurité. De plus, l'exemption est une simple faculté et pas une obligation. L'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 105 IV 208 consid. 2). Il en découle que dans le cas d'espèce l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR n'a manifestement pas été violé par le prononcé d'une amende modique.
 
4.
 
Le recourant supportera les frais de la procédure.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal de police du district de Lausanne.
 
Lausanne, le 24 juin 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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