BGer 5C.94/2005 | |||
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BGer 5C.94/2005 vom 30.06.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.94/2005 /frs
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Arrêt du 30 juin 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffier: M. Oulevey
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Parties
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A.________,
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défenderesse et recourante, représentée par
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Me Christian Pirker, avocat,
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contre
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B.________,
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C.________,
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défenderesses, toutes les deux représentées par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate,
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D.________, défenderesse,
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E.________,
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demandeur, représenté par Me Pierre Banna, avocat,
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tous les quatre intimés.
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Objet
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partage successoral,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005.
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Faits:
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A.
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F.________ était propriétaire d'un domaine agricole sis sur les communes de X.________ et Y.________. Au total, en tenant compte des terrains qu'il prenait en location, il exploitait quelque vingt-cinq hectares, dont cinq de vigne.
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Le 27 décembre 1978, il a donné à sa fille A.________, agricultrice, la parcelle n° xxxx (actuellement n° xxxx) du registre foncier du canton de Genève. L'acte de donation précise que le donateur agissait à titre gratuit, pour remercier la donataire de sa collaboration bénévole à l'exploitation du domaine agricole depuis plusieurs années. Il décrit l'objet de la donation comme un immeuble rural de près d'un hectare et demi, et d'une valeur de rendement de 14'726 fr.
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Le 18 juin 1983, F.________ est décédé intestat, laissant pour héritiers présomptifs son épouse, G.________, et ses cinq enfants, E.________, A.________, D.________, C.________ et B.________. Après le décès de son père, E.________ a continué d'exploiter le domaine familial, où il avait travaillé depuis la fin de sa scolarité en 1977.
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Le 20 mai 1994, G.________ est décédée intestat. Après son décès, ses comptes bancaires ont fait l'objet de retraits opérés par B.________, pour un total de 17'800 fr. Sur cette somme, 4'811 fr. ont été affectés aux frais d'enterrement. Il est constant que A.________ n'a reçu aucune part des 12'989 fr. restants, dont tout ou partie a été partagé entre ses quatre frère et soeurs.
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B.
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Le 16 octobre 2000, E.________ (ci-après le demandeur) a intenté action en partage de la succession de F.________, demandant notamment que le domaine agricole lui soit attribué moyennant paiement d'une soulte à chacune de ses soeurs (ci-après les défenderesses). Le 12 février 2002, la défenderesse A.________ a formé action en partage de la succession de G.________. Les deux causes ont été jointes par jugement du 23 mai 2002.
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Statuant au fond le 18 juin 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le partage des successions de feus F.________ et G.________, dit que le droit de chacun des héritiers, à savoir E.________, B.________, D.________, C.________ et A.________, était d'un cinquième de la succession, dressé l'inventaire estimatif des actifs et des passifs de la succession, attribué le domaine agricole au demandeur à charge pour lui de reprendre la dette hypothécaire, condamné le demandeur à verser des soultes à ses soeurs, commis un notaire à l'exécution du partage, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.
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Les défenderesses B.________ et C.________ ont appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève, contestant la composition et l'évaluation de l'actif et du passif de la succession, ainsi que la désignation du notaire commis à l'exécution du partage. Elles demandaient, notamment, que le domaine agricole soit estimé à sa valeur vénale et que la parcelle donnée à la défenderesse A.________ soit rapportée.
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Par arrêt du 18 février 2005, la Cour de justice a annulé les dispositions du jugement de première instance qui dressaient l'inventaire des actifs et des passifs de la succession, qui condamnait le demandeur à payer des soultes aux défenderesses et qui commettait un notaire à l'exécution du partage. Statuant à nouveau, elle a, notamment, renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a considéré que la donation dont A.________ avait bénéficié constituait une dotation, soumise au rapport en l'absence de dispense accordée par le défunt dans l'acte de donation ou dans un acte subséquent (cf. art. 626 al. 2 CC). Constatant qu'elle n'était pas en possession des éléments lui permettant de déterminer la valeur de la parcelle litigieuse et, partant, de se prononcer sur les conditions de son rapport, la cour cantonale a décidé de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour qu'il assujettisse cet immeuble au rapport, conformément aux art. 628 ss CC, et pour qu'il procède à toute enquête utile à cet effet.
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C.
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Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. A titre principal, elle demande, avec suite de frais et dépens, que soit constaté le caractère non rapportable de la donation qui lui a été faite le 27 décembre 1978, que la parcelle n° xxxx ne soit plus mentionnée parmi les actifs de la masse à partager et que l'inventaire estimatif des actifs et des passifs de la succession, ainsi que le montant des soultes dues par le demandeur à ses soeurs, soient modifiés en conséquence. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale.
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Le demandeur et les autres défenderesses n'ont pas été invités à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).
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1.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable que contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Une décision est finale au sens de cette disposition lorsque la juridiction cantonale statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arrêts cités).
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Selon l'art. 50 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre une décision préjudicielle ou incidente prise séparément du fond par l'autorité suprême du canton lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant un recours immédiat. Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de cette disposition lorsque la cour cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond de la prétention, que ce soit expressément dans le dispositif du jugement ou en renvoyant la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb; 105 II 218 consid. 1a p. 221; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.1.3. in fine ad art. 50 OJ).
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En l'espèce, la cour cantonale a, dans les considérants de son arrêt, énuméré et estimé définitivement tous les éléments faisant partie selon elle des actifs de la masse à partager, sauf la parcelle reçue en donation par A.________, dont elle a confié l'évaluation au Tribunal de première instance. Dans le dispositif de son arrêt, elle a annulé les points attaqués du jugement et renvoyé la cause aux premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Aussi l'arrêt attaqué doit-il être qualifié de préjudiciel ou incident au sens de l'art. 50 OJ.
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1.2 Le recours en réforme n'est ouvert contre une telle décision que s'il apparaît qu'en cas d'admission, le Tribunal fédéral pourrait rendre lui-même une décision finale, c'est-à-dire trancher définitivement l'affaire en son entier (cf. supra consid. 1.2).
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En l'espèce, si la cour de céans arrive à la conclusion que la donation reçue par la recourante n'est pas rapportable, elle devra être en mesure, pour rendre un arrêt final, de calculer tout d'abord, en francs et en centimes, à combien s'élève le cinquième de la succession. Pour ce faire, elle devra procéder à l'addition des actifs ainsi que des passifs, déduire le total des passifs du total des actifs et diviser le résultat par cinq. Ensuite, elle devra déterminer la soulte que le frère doit verser à chacune de ses soeurs; pour ce faire, il lui faudra déduire d'un cinquième de l'actif net de la succession le montant que chacune des défenderesses a déjà encaissé lors du partage des comptes bancaires de G.________ (partage des 12'989 fr. restants). Or, l'arrêt attaqué retient clairement que A.________ n'a pas participé à ce partage; en revanche, il n'indique pas quelles parts en ont reçues ses trois soeurs. On peut certes déduire du chiffre 6 du dispositif du jugement de première instance que D.________ en a probablement reçu 747 fr. 25 et que les autres participantes en ont reçu 5'747 fr. 25 chacune; les conclusions de la recourante sont d'ailleurs fondées sur ces montants. Mais les défenderesses B.________ et C.________ ont contesté ces montants devant la cour cantonale, qui a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement de première instance. A cet égard, la cour cantonale n'a donc pas confirmé les constatations du Tribunal de première instance et elle n'a pas fixé elle-même les montants distribués à l'occasion de ce partage. Elle s'est bornée à examiner si le montant de 12'989 fr. devait être rattaché à la succession et à confirmer le jugement attaqué sur ce point seulement (arrêt attaqué, consid. 5.4).
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Dans ces conditions, même si elle suivait l'argumentation de la défenderesse A.________, la cour de céans ne serait pas en mesure de déterminer les soultes que le demandeur devrait verser à chacune des défenderesses. Elle ne pourrait donc pas rendre une décision finale, mais serait obligée de renvoyer l'affaire à la cour cantonale pour qu'elle instruise au sujet du partage du montant de 12'989 fr. et pour qu'elle fixe les soultes dues par E.________ à ses soeurs. Aussi le présent recours est-il irrecevable.
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2.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 juin 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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