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Informationen zum Dokument  BGer 5P.75/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.75/2005 vom 30.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.75/2005 /svc
 
Arrêt du 30 juin 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
 
Greffière: Mme Michellod Bonard.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Daniel Guignard, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Véronique Fontana, avocate,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (divorce),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud du 14 janvier 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né en 1944, et Y.________, née en 1950, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 1er juillet 1981. Un enfant aujourd'hui majeur est issu de cette union. Les parties se sont séparées le 1er décembre 1998 et n'ont pas repris la vie commune.
 
B.
 
Le 8 octobre 1998, Y.________ a déposé une demande en divorce à laquelle X.________ s'est opposé. Par jugement du 25 mai 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________, ratifié pour valoir jugement une convention partielle signée le 21 avril 2004, et déclaré pour le surplus le régime matrimonial dissous et liquidé.
 
Par arrêt du 14 janvier 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement attaqué.
 
C.
 
X.________ interjette un recours de droit public contre l'arrêt cantonal. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., il conclut à l'annulation de cette décision. Il sollicite préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Invitées à déposer des observations, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Cette dernière a en outre sollicité l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant estime que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait exercé des violences d'ordre psychique sur son épouse durant de nombreuses années.
 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
2.2 L'autorité cantonale a en l'espèce prononcé le divorce des parties en application de l'art. 115 CC, disposition selon laquelle un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de séparation de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Les parties vivaient cependant séparées depuis le 1er décembre 1998, de sorte que le divorce pouvait être prononcé en raison de l'expiration du délai de séparation de deux ans prévu par l'art. 114 al. 1 CC. Ce délai de deux ans, entré en vigueur le 1er juin 2004, s'applique en effet également aux procès en divorce pendants à cette date (art. 7c du titre final du code civil et ATF 131 III 249 consid. 2). Tel est le cas de la présente cause, puisque l'arrêt attaqué a été rendu le 14 janvier 2005.
 
Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner si l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait exercé sur son épouse des violences d'ordre psychique. Même si le grief était fondé, l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire dans son résultat, puisque le divorce pouvait être prononcé en application de l'art. 114 al. 1 CC.
 
3.
 
3.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans le calcul de son avoir de prévoyance professionnelle. Il soutient que celui-ci se monte à 170'203,50 fr. au 31 juillet 2003 et non à 183'587 fr. comme l'a retenu la cour cantonale.
 
Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pas soulevé ce grief au niveau cantonal; il l'a expressément réservé pour le Tribunal des assurances. Faute d'épuisement des instances cantonales, le recourant n'est donc pas admis à formuler son grief pour la première fois dans un recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ; ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258).
 
3.2 Le recourant soutient aussi qu'en passant sous silence les pièces du dossier démontrant qu'il avait accumulé un avoir de prévoyance professionnelle avant le mariage, la cour cantonale a violé son droit d'être entendu.
 
3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves si elles portent sur des faits pertinents (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Il est également soumis à l'exigence de l'épuisement des griefs (art. 86 al. 1 OJ; ATF 118 Ia 110 consid. 3 p. 112).
 
3.2.2 Au niveau cantonal, le recourant n'a pas cherché à démontrer l'inexactitude du montant LPP retenu par les premiers juges. Il a au contraire indiqué qu'il prouverait devant le Tribunal des assurances la nécessité de déduire la somme de 13'383,50 fr., accumulée avant le mariage, du montant retenu par le Tribunal d'arrondissement. Son grief est donc irrecevable.
 
4.
 
Le recourant a conclu, en instance cantonale, au paiement d'une indemnité équitable (art. 124 CC) sur un montant de libre passage de 32'138 fr. versé à son épouse le 31 juillet 1984. Il estime en effet que cette somme ne fait plus partie de l'avoir LPP de cette dernière et qu'elle ne peut donc être partagée selon l'art. 122 CC. La cour cantonale a rejeté cette conclusion au motif que les conditions de l'art. 124 CC n'étaient pas réalisées. Le recourant estime que l'autorité cantonale a violé les art. 9 et 29 al. 2 Cst. en passant sous silence le contenu de la pièce 155 alors que ce document prouvait le versement susmentionné.
 
La cour cantonale n'a effectivement pas indiqué si elle retenait ou non l'existence du versement allégué, alors que le recourant avait produit une pièce à l'appui de cette allégation et qu'elle concernait un fait pertinent (cf. art. 124 CC et ATF 127 III 433 consid. 2b p. 437 s.). En passant totalement sous silence l'offre de preuve du recourant, l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu.
 
5.
 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu l'existence d'un accord tacite résultant d'actes concluants pour la répartition des impôts 1997-1998.
 
5.1 Le recourant réclame à l'intimée le paiement de 9'239 fr. à titre de participation au règlement des impôts 1997-1998. Les premiers juges ont rejeté sa prétention au motif que la pièce 105 prouvait que "les impôts dus pour cette période [avaient] été répartis entre les parties au prorata de leurs salaires respectifs" et que "la demanderesse [s'était] acquittée de la totalité de la part mise à sa charge".
 
Dans son recours cantonal, le recourant a soutenu que la pièce 105 ne concernait que l'année 1997. Il a admis que l'intimée avait payé, conformément à cette pièce, le 45,9% de l'impôt dû par le couple pour 1997. Elle n'avait en revanche rien versé pour l'année 1998. Le recourant se référait aux pièces 700m à o pour démontrer qu'il avait lui-même versé au fisc la somme de 32'188 fr. pour la période 1997-1998 tandis que son épouse n'avait payé que 9'220 fr.
 
L'intimée se borne sur ce point à conclure au rejet du grief.
 
5.2 La cour cantonale a retenu que la pièce 105 ne concernait que l'année 1997 et qu'il n'y avait donc pas d'accord de principe pour la répartition des impôts 1997-1998. Elle a considéré en revanche que le paiement de ces impôts par l'un et par l'autre des époux constituait un accord tacite par actes concluants. Le recourant n'avait donc aucune créance contre l'intimée pour la part qu'il estimait avoir payée en trop.
 
L'arrêt attaqué heurte sur ce point le sens de la justice. La cour cantonale ne pouvait en effet retenir l'existence d'un accord tacite sur la répartition des impôts 1997-1998 au seul motif que ceux-ci avaient été payés en partie par l'un et en partie par l'autre des époux (dans un rapport de 32'188,75 fr. par le recourant et de 9'220 fr. par l'intimée). Vu le climat conjugal hautement conflictuel de l'époque et la relative équivalence des revenus des conjoints, qui s'étaient d'ailleurs mis d'accord, en novembre 1998, pour répartir les impôts au prorata de leurs salaires (pièce 105), la déduction cantonale est insoutenable et viole le principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire.
 
De surcroît, il est pour le moins surprenant que la cour cantonale ait considéré que la pièce 105 ne concernait que l'année 1997 et qu'en conséquence, aucun accord n'existait pour la période 1997-1998. Cette pièce se compose de deux parties, rédigées manifestement à deux périodes différentes. La première page, qui émane du recourant, est datée du 1er novembre 1998. Elle porte pour titre "calcul de la répartition des impôts 1997-1998 entre X.________ et Y.________". Le total des impôts annuels du couple est indiqué, tout comme les revenus annuels et mensuels de chaque conjoint. Suit un pourcentage calculé pour chacun au prorata de son salaire, soit 45,9 % pour l'épouse et 54,1 % pour l'époux. Sont mentionnés en annexe la notification de l'impôt 1998 et la taxation de l'impôt fédéral direct 1997. La deuxième page de la pièce 105 est un récapitulatif des paiements effectués par les conjoints sur les arriérés d'impôts 1998 selon la clé de répartition figurant sur le document établi le 1er novembre 1998.
 
Les deux pages de la pièce 105 ont été produites par l'intimée. On ne pouvait, dans ces circonstances, nier que les parties soient parvenues à un accord exprès sur la répartition des impôts 1997 et 1998. En affirmant le contraire, la cour cantonale a apprécié les preuves de manière insoutenable.
 
6.
 
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé.
 
Deux griefs sur quatre se sont révélés dénués de fondement. Aucune des parties n'obtient donc entièrement gain de cause. Dans ces circonstances, les frais et dépens devraient en principe être répartis proportionnellement entre elles (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Chacune a toutefois demandé l'assistance judiciaire. Il convient donc d'examiner la pertinence de ces requêtes au regard de l'art. 152 al. 1 OJ.
 
En ce qui concerne le recourant, son recours n'était pas entièrement dépourvu de chances de succès et il a démontré par pièces se trouver dans le besoin. L'assistance judiciaire lui sera donc accordée en ce sens que Me Daniel Guignard lui sera désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale, qu'une indemnité sera versée à ce mandataire (art. 152 al. 2 OJ) et que la part des frais judiciaires mis à la charge du recourant sera supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 3 OJ).
 
En ce qui concerne l'intimée, elle n'a pas démontré dans sa réponse être indigente et n'a pas non plus produit de pièces relatives à sa situation financière. Sa demande d'assistance judiciaire devra donc être rejetée (art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164).
 
Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, les dépens seront compensés (art. 159 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Daniel Guignard lui est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
 
4.
 
L'émolument judiciaire est fixé à 2'000 fr. Il est mis pour 1'000 fr. à la charge du recourant mais ce montant est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. Il est mis pour 1'000 fr. à la charge de l'intimée.
 
5.
 
Les dépens sont compensés.
 
6.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Daniel Guignard une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
 
7.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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