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Informationen zum Dokument  BGer 6S.95/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.95/2005 vom 30.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.95/2005 /rod
 
Arrêt du 30 juin 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Crime manqué de meurtre; responsabilité restreinte; fixation de la peine; expulsion,
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 11 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement daté par erreur du 16 décembre 2003 mais effectivement rendu le 18 décembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour crime manqué de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP), à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Il a par ailleurs condamné trois coaccusés pour des infractions de moindre importance.
 
Saisie d'un recours en nullité et en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 11 octobre 2004.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a Le 11 décembre 1999 dès 17 heures, X.________ a accueilli à son domicile, à Lausanne, sept compatriotes, aux fins de jouer aux cartes, boire et manger. Certains ont bu copieusement. Ainsi, vers 22 heures, X.________ présentait un taux d'alcoolémie compris entre 1,8 et 2,9 g o/oo et Z.________ un taux de 3,05 g o/oo à 1 heure.
 
Vers 22 heures, X.________ et Z.________ ont commencé à se disputer, le second ayant critiqué la façon de jouer aux cartes du premier. Au cours de la dispute, X.________ a lancé à Z.________: "je vais te couper", soit, comme tous l'ont interprété, "je vais te poignarder". Les deux hommes se sont poussés mutuellement, avant d'être séparés par les autres invités. Deux de ces derniers, A.________ et B.________, ont alors quitté les lieux en entraînant Z.________. Des insultes ont été échangées entre le trio, alors qu'il se trouvait sur le trottoir, et X.________, à la fenêtre de son appartement.
 
X.________ s'est alors enveloppé dans une couverture, après s'être déshabillé, et s'est muni d'un couteau de boucher, présentant une lame de 30 cm, qu'il a dissimulé. Parvenu sur le trottoir, il s'est dirigé vers Z.________ et a sorti son couteau. A.________ a tenté à plusieurs reprises de repousser X.________, qui a néanmoins réussi à s'approcher de Z.________ et lui a asséné un coup de couteau à la gorge. X.________ s'est ensuite brièvement disputé avec B.________ et A.________, menaçant ce dernier de mort s'il venait à dévoiler son nom à la police.
 
B.b Les médecins du CHUV ont observé une plaie cervicale gauche, s'étendant sur 10 cm dans la région sous-anglo-mandibulaire et remontant derrière et sous l'oreille, avec, en profondeur, une section partielle du muscle sterno-cléido-mastoïdien et une section du nerf sensitif grand auriculaire gauche. Un rapport du 28 février 2002 constate que la vie de la victime a été mise en danger, dès lors que l'axe vasculaire jugulo-carotidien, situé juste en profondeur de la plaie, pouvait causer une hémorragie cataclysmique. Les lésions subies ont laissé une cicatrice sur le cou à gauche et un dommage permanent consistant en une hypoesthésie du territoire de l'oreille gauche.
 
B.c La cour cantonale a écarté les moyens de nullité de l'accusé, pris d'une violation du principe de la célérité et d'une constatation arbitraire des faits quant à l'existence d'une intention homicide. Vu le sort de ce dernier moyen, elle a jugé que le moyen de réforme selon lequel, faute d'intention homicide, seules des lésions corporelles par négligence pouvaient être retenues, était privé de fondement. Elle a au reste écarté les autres moyens de réforme, formulés, respectivement, quant à la peine et quant à l'expulsion.
 
C.
 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, pour violation des art. 111 et 113 CP, 11 et 13 CP ainsi que 63 et 55 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale, en l'invitant à le condamner pour crime manqué de meurtre passionnel au lieu de crime manqué de meurtre, à ordonner qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique, à retenir une diminution de sa responsabilité pénale, à réduire la peine d'une manière compatible avec le sursis et à prononcer une expulsion d'une durée réduite et assortie du sursis.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le pourvoi en nullité est une voie de droit cassatoire, qui ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (art. 277ter al. 1 PPF). Les conclusions du recourant sont donc irrecevables dans la mesure où elles tendent à ce que le renvoi de la cause à l'autorité cantonale soit assorti d'injonctions.
 
1.2 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF) et dont le recourant est par conséquent irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant invoque une violation des art. 111 et 113 CP, au motif que c'est un crime manqué de meurtre passionnel et non un crime manqué de meurtre qui eût dû être retenu.
 
2.1 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et le recourant n'établit pas ni même n'allègue le contraire - que ce grief aurait été invoqué en instance cantonale. Se pose dès lors la question de sa recevabilité.
 
2.1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer sur celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341).
 
En procédure pénale vaudoise, la violation de la loi, notamment de la loi pénale, doit être invoquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 415 CPP/VD). Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, saisie d'un tel recours, la cour de cassation vaudoise examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. L'alinéa 2 de cette disposition apporte toutefois des limites au principe ainsi posé, en prévoyant notamment que "la cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant" (art. 447 al. 2 1ère phrase CPP/VD). L'art. 425 al. 2 let. c CPP/VD exige par ailleurs que le mémoire de recours contienne "les motifs à l'appui des conclusions", en précisant que "ces motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent".
 
2.1.2 En l'espèce, le recourant avait pris une conclusion de réforme tendant à ce qu'il soit condamné pour lésions corporelles par négligence au lieu de crime manqué de meurtre, donc une conclusion tendant à une modification du verdict de culpabilité. La cour de cassation cantonale, qui examine librement les questions de droit sans être liée par les motifs invoqués par les parties, devait dès lors examiner d'office quelle disposition pénale était applicable aux faits retenus. La question, soulevée pour la première fois dans le pourvoi, de savoir si ce n'est pas un crime manqué de meurtre passionnel qui eût dû êtrre retenu pouvait ainsi être examinée par la cour de cassation cantonale. Le grief est par conséquent recevable sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales.
 
2.2 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel (art. 111 CP), qui se caractérise par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, cet état - émotion violente ou profond désarroi - devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 et la jurisprudence citée).
 
L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236).
 
Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 et les arrêts cités). Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi être rendu excusable par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). L'application de l'art. 113 CP est toutefois réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106).
 
2.3 En l'espèce, au vu des constatations de fait cantonales et de la jurisprudence précitée, il est manifeste que le recourant, qui ne le prétend d'ailleurs pas, n'a pas agi sous l'empire d'un profond désarroi. Il n'apparaît en revanche pas exclu, au vu des faits retenus, qu'il l'ait fait sous le coup d'une émotion violente, plus précisément d'un violent sentiment de colère. Quoiqu'il en soit cependant, cette émotion, contrairement à ce qu'estime le recourant, ne pourrait être considérée comme excusable. La colère éprouvée par le recourant n'a pas été suscitée par un comportement gravement répréhensible de la victime à son égard ou des circonstances extérieures indépendantes de sa volonté que toute autre personne raisonnable eût pu considérer comme dramatiques, mais par le simple fait que la victime avait critiqué sa façon de jouer aux cartes. Manifestement, le recourant a réagi de manière disproportionnée, menaçant la victime de la poignarder et en venant aux mains avec celle-ci. Que sa colère, comme il le fait valoir, ait été attisée par l'alcool qu'il avait absorbé n'est imputable qu'à lui-même. Dans ces conditions, même en admettant que le recourant était en proie à une émotion violente, cette dernière n'était pas excusable au sens de l'art. 113 CP.
 
Le grief fait à l'autorité cantonale d'avoir retenu le crime manqué de meurtre au lieu du crime manqué de meurtre passionnel est donc infondé.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 11 et 13 CP. Il soutient que le taux d'alcoolémie qu'il présentait au moment des faits aurait dû conduire à le mettre au bénéfice d'une responsabilité restreinte au sens de l'art. 11 CP. A tout le moins, cette alcoolémie devait susciter des doutes quant à son entière responsabilité, justifiant d'ordonner une expertise en application de l'art. 13 CP.
 
3.1 Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que ce grief aurait été soulevé devant la cour cantonale et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Se pose donc également la question de sa recevabilité.
 
3.2 Dans son recours en réforme, le recourant a certes pris une conclusion tendant à ce que la peine soit réduite de manière que sa quotité soit compatible avec l'octroi du sursis. A l'appui, il faisait toutefois exclusivement valoir que, compte tenu des doutes existant quant à son intention homicide, seules des lésions corporelles par négligence, donc une infraction moins grave, pouvaient être retenues, qu'il devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante d'un temps relativement long au sens de l'art. 64 CP, que les premiers juges avaient outrepassé leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine, en violation de l'art. 63 CP, et que la peine infligée par ceux-ci devait en outre être réduite en raison d'une violation du principe de la célérité.
 
Au vu de cette conclusion et de sa motivation, la cour cantonale s'est prononcée sur toutes les questions qui étaient soulevées par le recourant. Elle n'a en revanche pas examiné celle d'une éventuelle violation par les premiers juges des art. 11 et 13 CP, qui n'était en aucune manière soulevée devant elle par le recourant, qui n'a au demeurant jamais sollicité lui-même d'expertise psychiatrique. Dans ces conditions, on peut sérieusement s'interroger quant à la recevabilité, sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales, du grief de violation des art. 11 et 13 CP soulevé pour la première fois dans le pourvoi. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le grief, tel qu'il est formulé, est de toute manière irrecevable pour un autre motif.
 
3.3 Le Tribunal correctionnel n'a pas ignoré le taux d'alcoolémie que présentait le recourant au moment des faits. Il a admis que cette alcoolémie, ensuite de son effet désinhibiteur, avait favorisé le passage à l'acte et en a tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il a en revanche nié qu'elle ait pu altérer la conscience du recourant. Cette conclusion a notamment été déduite de l'appréciation d'une expertise de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) relative à l'alcoolémie des protagonistes au moment des faits ainsi que de divers indices, en particulier du fait que le recourant a été à même de fournir des détails précis quant aux circonstances de l'acte reproché. Or, toute l'argumentation du recourant revient à rediscuter l'appréciation de ces éléments, notamment de l'expertise précitée, aux fins de faire admettre qu'ils auraient dû conduire à douter de son entière responsabilité pénale. Elle se réduit donc à une critique de l'appréciation des preuves, irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.2).
 
4.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP, reprochant aux juges cantonaux de n'avoir pas ou pas suffisamment tenu compte de certains éléments dans la fixation de la peine.
 
4.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut se référer.
 
4.2 Autant que le recourant conteste l'appréciation qui a été faite des effets de l'alcoolémie qu'il présentait au moment des faits, sa critique n'est pas distincte de celle qui a été examinée au considérant 3.3 ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
 
4.3 Selon les constatations de fait cantonales, le recourant et la victime ont commencé à se disputer du fait que la seconde avait critiqué la manière de jouer aux cartes du premier, qui l'a alors menacée de la poignarder. Une bousculade s'en est suivie, puis deux des invités ont quitté les lieux en entraînant la victime. Après quoi, des insultes ont été échangées entre le trio, se trouvant alors sur le trottoir au bas de l'immeuble, et le recourant, qui était à la fenêtre de son appartement. C'est alors que le recourant, après s'être déshabillé, enveloppé dans une couverture et muni d'un couteau, est descendu sur le trottoir et s'en est pris à la victime.
 
Au vu des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.2), il n'est nullement établi que le recourant aurait agi à la suite d'une provocation injuste. Que la victime ait critiqué sa manière de jouer aux cartes ne suffit certes pas à le faire admettre. Quant aux insultes, elles ont été échangées de part et d'autre, sans qu'il soit établi que ce serait à l'initiative de la victime et des autres protagonistes plutôt que du recourant. Au reste, rien dans les constatations de fait cantonales ne permet de retenir que le comportement de la victime envers le recourant aurait été provocateur ou humiliant au point de justifier une réduction de la peine infligée. En instance cantonale, cela n'a d'ailleurs aucunement été allégué. L'arrêt attaqué retient au contraire, ce qui relève du fait et lie donc la Cour de céans, que le recourant a en définitive agi pour un motif futile, soit à la suite d'une dispute consécutive au fait que la victime avait critiqué sa manière de jouer aux cartes. Dans la mesure où elle revient à le contester, l'argumentation du recourant est par conséquent irrecevable.
 
4.4 Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément important - et on n'en discerne du reste pas - qui aurait été omis ou pris en considération à tort dans la fixation de la peine. Il ne prétend pas non plus, au demeurant avec raison, que la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée, qui a été fixée dans le cadre légal, serait, au vu des éléments à prendre en compte, à ce point sévère qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation.
 
4.5 Le grief de violation de l'art. 63 CP doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
5.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 55 CP. Il soutient que la durée de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, soit 15 ans, est disproportionnée par rapport à la durée de la peine principale. Subsidiairement, ils reprochent aux juges cantonaux de n'avoir pas assorti cette mesure du sursis.
 
5.1 La jurisprudence en matière d'expulsion judiciaire a été exposée dans l'ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s., auquel on peut se référer.
 
En ce qui concerne la durée de l'expulsion, la jurisprudence a souligné qu'il doit en règle générale exister une certaine cohérence entre celle-ci et la durée de la peine principale. Certes, une peine principale légère n'implique pas nécessairement une courte expulsion et, à l'inverse, une lourde peine principale ne doit pas forcément être accompagnée d'une longue expulsion. Ainsi, les exigences de la sécurité publique peuvent justifier le prononcé d'une expulsion de longue durée à l'encontre d'un délinquant condamné à une peine principale relativement légère en raison d'une diminution de sa responsabilité ou à l'encontre d'un récidiviste dont le dernier acte commis n'est pas particulièrement grave et n'est donc sanctionné que par une peine principale relativement légère. De même, il peut se justifier de prononcer une expulsion de courte durée à l'encontre d'un délinquant dont la faute est lourde lorsqu'il a agi dans une situation exceptionnelle, de sorte qu'une récidive apparaît peu vraisemblable. En règle générale cependant, le besoin d'assurer la sécurité publique est accru lorsque la culpabilité est lourde et moindre lorsqu'elle est légère, de sorte qu'il doit exister une certaine similitude entre la durée de la peine principale et la durée de l'expulsion. Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire si une lourde peine principale est assortie d'une courte expulsion ou si une peine principale légère est accompagnée d'une longue expulsion, cet écart doit pouvoir se justifier par une motivation suffisante (ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110 s.).
 
S'agissant du sursis à l'expulsion, il dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, donc du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse. Les éléments à prendre en considération pour poser ce pronostic ont été rappelés dans l'ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s., auquel il peut donc être renvoyé. Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point qu'on puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée).
 
5.2 En instance fédérale, le recourant ne semble plus remettre en cause le principe même de son expulsion. Dans tous les cas, il n'indique pas, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, en quoi le raisonnement par lequel la cour cantonale a justifié le prononcé de cette mesure violerait l'art. 55 CP et on ne le voit du reste pas.
 
5.3 Le recourant a été condamné, pour crime manqué de meurtre et contrainte, à une peine de 4 ans d'emprisonnement. Parallèlement, son expulsion a été prononcée pour une durée de 15 ans. Comparativement à celle de la peine principale, la durée de cette mesure, qui correspond au maximum légal pour un délinquant primaire (art. 55 al. 1 CP), est donc élevée. L'infraction la plus grave retenue, soit un crime manqué de meurtre, commis pour un motif futile, dénote toutefois une dangerosité faisant sérieusement craindre une atteinte à la sécurité publique. Si le recourant, dont le casier judiciaire est vierge, séjourne en Suisse depuis 1991, il n'a cependant bénéficié d'un emploi stable que depuis 2001, n'occupant auparavant que des emplois de courte durée, en alternance avec des périodes de chômage et des programmes d'occupation. A l'époque des faits litigieux, il était inoccupé et passait son temps à boire de l'alcool. A cela s'ajoute qu'il n'a pratiquement pas d'attaches en Suisse. L'arrêt attaqué constate en effet que sa femme et ses quatre enfants vivent toujours dans son pays d'origine, le Sri-Lanka, qu'il n'est nullement enraciné en Suisse et qu'il ne maîtrise pas la langue française, que, malgré les années passées dans le pays, il n'a pas fait l'effort d'apprendre. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas pris conscience de la gravité de son acte, ce que ses dénégations puis ses efforts pour le minimiser et ses tentatives de le justifier par le comportement prétendument provocateur et humiliant des autres protagonistes tendent à confirmer.
 
Dans ces conditions, l'écart entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion peut se justifier. Comme le recourant l'admet lui-même, la peine principale qui lui a été infligée se situe, par sa quotité, dans la partie inférieure du cadre légal de la sanction encourue pour les infractions retenues, alors que les éléments évoqués font sérieusement redouter une atteinte à la sécurité publique, compte tenu en particulier de la violence que le recourant a manifestée par ses actes, de son attitude envers la victime et certains coaccusés ainsi que de son comportement durant la procédure. Du moins, ne peut-on dire, dans ces conditions, que les juges cantonaux, en prononçant une expulsion d'une durée de 15 ans, auraient abusé de leur large pouvoir d'appréciation.
 
5.4 Le recourant est un délinquant primaire. Pour un motif futile, il a toutefois commis un acte grave, qu'il s'est d'abord efforcé de nier puis n'a cessé de minimiser, ce qui montre qu'il n'en a pas réalisé la gravité ou refuse de l'admettre. Ce comportement, dont il ne s'est pas départi au cours de la procédure, son absence d'enracinement et même d'attaches dans le pays et sa propensation à s'alcooliser font craindre qu'il n'en vienne à commettre de nouveaux crimes ou délits. Il apparaît plus que douteux, dans ces circonstances, que la possibilité de rester en Suisse, où il n'a pas d'attaches, puisse suffire à prévenir la commission de nouveaux actes punissables. La violence qu'il a manifestée par son acte et la contrainte qu'il a exercée sur un coaccusé, en le menaçant de mort s'il venait à révéler son nom à la police, ne sont certes pas de nature à infirmer cette appréciation. Il n'y avait dès lors pas d'abus du pouvoir d'appréciation à nier la possibilité d'un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant et, partant, à lui refuser le sursis à l'expulsion.
 
Pour le contester, le recourant se borne à objecter qu'il est enraciné dans le pays et à affirmer qu'il y a des attaches. Ces allégations sont toutefois contraires aux constatations de fait cantonales, dont il est irrecevable à s'écarter dans son pourvoi (cf. supra, consid. 1.2).
 
5.5 Le grief pris d'une violation de l'art. 55 CP, respectivement de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP en relation avec l'art. 55 CP, doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
6.
 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 30 juin 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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