BGer I 149/2005 | |||
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BGer I 149/2005 vom 06.07.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 149/05
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Arrêt du 6 juillet 2005
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
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Parties
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F.________, recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 28 janvier 2005)
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Faits:
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A.
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F.________, né en 1977, est sans formation professionnelle. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a participé à divers stages en vue de trouver une orientation professionnelle appropriée (électricité, maçonnerie, carrosserie, menuiserie) sans parvenir à faire un choix. Le 1er juin 2002, le prénommé a entrepris un apprentissage d'étancheur au sein de l'entreprise X.________ SA. Le 23 août suivant, il a subi un traumatisme de la colonne dorso-lombaire à la suite d'une chute sur un chantier. Après l'accident, F.________ a repris son travail qu'il a interrompu définitivement le 22 janvier 2003 en raison d'une résurgence de cervico-dorsalgies. Le 7 février 2003, il déposa une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel (sous la forme d'une orientation professionnelle et/ou d'un reclassement dans une nouvelle profession) et/ou d'une rente auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI).
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Après avoir recueilli des renseignements économiques et médicaux, desquels il ressort que la poursuite de l'activité d'étancheur n'est plus exigible de la part de l'assuré, l'OAI a mis F.________ au bénéfice d'une orientation professionnelle (décision du 1er juillet 2003).
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Aux termes d'examens d'aptitude (cf. rapport d'orientation professionnelle du 28 août 2003) et d'un examen psychologique (rapport d'examen du 30 septembre 2003), les psychologues M.________ et C.________ ont émis certaines réserves quant à l'opportunité d'une formation professionnelle dans le cas de l'assuré. Ces constations ont été confirmées par le docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a jugé irréaliste le choix de l'assuré consistant à vouloir suivre une formation de laborant-chimiste. Le psychiatre a fait état d'un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale, d'une personnalité immature sur fond de dysharmonie évolutive à traits de fonctionnement paranoïaque, d'une intelligence limite ainsi que d'antécédents de carence affective et de désinsertion socio-professionnelle. Selon ce médecin, la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle (sous la forme de la prise en charge d'une nouvelle formation professionnelle) est vouée à l'échec au vu du potentiel affectif et intellectuel de l'assuré. En revanche, il faudrait envisager une aide au placement dans une activité adaptée à l'atteinte somatique de l'assuré ainsi qu'à son type de personnalité, son intelligence et ses compétences professionnelles (expertise psychiatrique du 30 avril 2004).
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Se fondant sur les renseignements médicaux précités ainsi que sur les constatations des docteurs E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (cf. rapport du 7 février 2003) et A.________, médecin traitant de l'assuré (cf. rapport du 15 avril 2003), relatives aux problèmes somatiques de l'assuré, l'OAI rendit une décision le 22 juin 2004 par laquelle il nia le droit de l'assuré à un reclassement professionnel. Il reconnut cependant un droit à une aide au placement. Par décision du 23 juin 2004, il nia également son droit à une rente de l'assurance-invalidité, en retenant un taux d'invalidité de 27 pour cent.
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Par écriture du 11 août 2004, F.________ a formé opposition contre les décisions des 22 et 23 juin 2004, reprochant en substance à l'OAI de ne pas avoir tenu compte des conséquences physiques de sa chute. Il a en outre renoncé à une aide au placement (en se réservant le droit de s'en prévaloir ultérieurement).
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Par deux décisions du 16 septembre 2004, l'OAI a d'une part classé la mesure d'aide au placement. D'autre part, il a rejeté l'opposition formée contre les décisions des 22 et 23 juin 2004.
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B.
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Par écriture du 28 septembre 2004, F.________ a demandé à l'OAI de reconsidérer sa position, compte tenu de l'état de son dos et de son genou droit. Après avoir procédé à une brève instruction médicale complémentaire, l'OAI a transmis cette écriture au Tribunal des assurances du canton du Valais.
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Par jugement du 28 janvier 2005, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par F.________.
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C.
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F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il requiert une nouvelle évaluation de son degré d'invalidité ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'une prise en charge par l'AI d'une nouvelle formation en vue d'obtenir un CFC en informatique. A l'appui de son recours, il produit un rapport du docteur E.________, du 7 septembre 2004, un rapport de son médecin traitant, du 21 juin 2004, ainsi que deux rapports d'IRM (des 23 janvier et 3 novembre 2003), figurant déjà au dossier.
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L'OAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant ainsi que sur son droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, éventuellement à une rente.
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2.
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Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales régissant les conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 8, 16 et 17 LAI), celles relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA) ainsi qu'à son évaluation (art. 28 LAI et 26 RAI). Il suffit dès lors d'y renvoyer sur ces points.
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3.
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Les premiers juges ont retenu, sur le vu des pièces médicales au dossier, que le recourant n'avait pas les aptitudes requises pour suivre et mener à terme une formation professionnelle complète. Par ailleurs, ils ont reconnu que F.________ disposait encore d'une capacité de travail de 100 pour cent dans une activité manuelle et intellectuelle simple, adaptée à ses problèmes de santé. Ils ont en outre confirmé le degré d'invalidité de 27 pour cent retenu par l'OAI, en se référant notamment aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) et ont refusé à l'assuré le droit à une rente.
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4.
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4.1 L'intimé et les premiers juges ont admis à juste titre, au vu de l'état de santé du recourant attesté par l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, que ce dernier n'était plus en mesure de reprendre son apprentissage d'étancheur. Cela étant, est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
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4.2 D'après les constatations des psychologues M.________ et C.________, ainsi que celles du psychiatre S.________, il est irréaliste d'envisager une formation professionnelle dans le cas du recourant, compte tenu de ses limitations sur un plan psychique et intellectuel. Les rapports des experts précités sont dûment motivés et ont été rendus au terme d'entretiens personnels, de tests psychométriques et examens paracliniques et d'une anamnèse approfondie de la personne du recourant, de sorte qu'ils remplissent toutes les conditions permettant de leur reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c). En conséquence, on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir retenu, en se référant aux conclusions qu'ils contiennent, que la formation sollicitée par le recourant ne répondait pas à ses aptitudes au sens de l'art. 16 LAI.
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5.
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5.1 Dans un second moyen relatif à la détermination du taux d'invalidité par le biais de la méthode générale de comparaison des revenus, le recourant remet en cause le revenu d'invalide fixé par l'intimé et confirmé par les premiers juges. A cet égard, il relève qu'on ne saurait exiger de sa part l'exercice d'une activité lucrative, même légère, en raison de l'aggravation de son état de santé provoquée par des douleurs aux genoux lorsqu'il se tient debout.
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5.2 Les rapports médicaux dont disposaient les premiers juges étaient suffisants pour retenir une capacité de travail de l'assuré de 100 pour cent dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Les rapports des docteur A.________, du 21 juin 2004 et E.________, du 7 septembre 2004, produits par l'assuré à l'appui de son recours en procédure fédérale, ne justifient pas de s'écarter de cette constatation, ni de mettre en oeuvre un complément d'instruction. Le docteur A.________ se réfère, quant à l'affection du genou droit, au rapport radiologique du 3 novembre 2003. Or, les constatations contenues dans ce rapport ont déjà été prises en compte en procédure cantonale, le médecin-conseil de l'OAI ayant estimé qu'elles n'avaient pas d'influence sur l'exigibilité des activités proposées dans la décision sur opposition du 16 septembre 2004 (cf. avis du médecin-conseil de l'AI du 2 novembre 2004). Quant au docteur E.________, il constate l'absence de trouble statique notable, d'enflure, de limitation fonctionnelle ou de pathologie ménisco-ligamentaire. Il mentionne l'existence d'un syndrome rotulien, soit quelques signes de surcharge rotulienne, mais sans lésion grave du cartilage articulaire. Sur la base de ce rapport, on ne voit pas que l'état de santé du recourant se fût aggravé par l'apparition de nouvelles affections entre le moment où le docteur A.________ a rendu son rapport le 15 avril 2003 et la décision sur opposition du 16 septembre 2004. Partant, on peut retenir que l'exercice d'une activité conforme aux limitations fonctionnelles mentionnées dans le rapport du docteur A.________ du 15 avril 2003 était raisonnablement exigible. Quant à une éventuelle évolution des circonstances depuis cette date, elle ne saurait faire l'objet de la présente procédure, mais pourrait tout au plus être examinée dans le cadre d'une nouvelle demande (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).
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6.
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6.1 Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant, en comparant les revenus sans et avec invalidité. A juste titre, le recourant ne conteste plus, en procédure fédérale, le revenu sans invalidité retenu par l'intimé et confirmé par les premiers juges, soit 67'028 fr. 30 en 2003 (cf. art. 26 al. 2 RAI). Il n'y a pas lieu de s'en écarter. Pour le revenu d'invalide, il convient, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), conformément à la jurisprudence (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références). Il y a lieu de se fonder sur le salaire auquel pouvait prétendre un homme exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) en 2002, soit 4'557 fr. (ESS 2002 TA1, p. 43, valeur médiane, tous secteurs confondus). Adapté à l'évolution des salaires pour l'année 2003 (+ 1,4 %), ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4'620 fr. 80. Dans la mesure où ce montant représente le salaire pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre eux est conforme aux aptitudes du recourant et peut être exercé de manière adaptée à son handicap.
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6.2 Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002, il y a lieu de l'ajuster à 41,7 heures par semaine (Annuaire statistique 2004, p. 200, T3.2.3.5), soit un salaire mensuel de 4'817 fr. 20 par mois. Ce montant doit encore faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne du recourant et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (voir ATF 126 V 78 consid. 5). Au regard de la situation du recourant (limitations fonctionnelles sur le plan physique, absence de formation), une déduction de 15 % paraît adéquate en l'espèce, ce qui revient à fixer le revenu d'invalide à 4'094 fr. 62, soit 49'135 fr. 44 l'an.
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La comparaison avec le revenu sans invalidé de 67'028 fr. 30 conduit à un taux d'invalidité arrondi au pour cent supérieur de 27 % (cf. ATF 130 V 122), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
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Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 juillet 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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