BGer H 204/2004 | |||
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BGer H 204/2004 vom 07.07.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 0}
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H 204/04
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Arrêt du 7 juillet 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourante,
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contre
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G.________, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 28 septembre 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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que G.________, née en 1940, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et n'exerce pas d'activité lucrative;
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qu'elle est affiliée depuis le 1er janvier 2000 en qualité de personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse);
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que par décision du 14 juin 2002, la caisse lui a réclamé le paiement d'un montant de 518 fr. 80 au titre de cotisations personnelles dues pour l'année 2000 et calculées sur la base d'une fortune s'élevant à 310'069 fr.;
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que par jugement du 28 septembre 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a admis le recours interjeté par G.________ et annulé la décision litigieuse, la considérant comme erronée au motif que les cotisations n'avaient pas été calculées sur la base de la fortune nette de l'assurée (260'069 fr.) mais de sa fortune brute (310'069 fr.);
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que la caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation;
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que selon elle, la différence de 50'000 fr. entre les fortunes brute et nette correspond à une déduction forfaitaire prévue par le droit fiscal genevois et ne constitue pas une dette déductible de la fortune brute au sens de la loi sur l'assurance-vieillesse;
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que l'intimée ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer;
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que le litige porte sur le bien-fondé des cotisations personnelles AVS/AI/APG que la recourante réclame à l'intimée;
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que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
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que conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation de 324 fr. (actuellement 353 fr.) à 8'400 fr. par an suivant leur condition sociale;
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que l'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations dues par des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative;
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que l'autorité exécutive s'est acquittée de ce mandat aux art. 28 à 30 RAVS;
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qu'elle y prescrit - au titre de conditions sociales - de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 1 RAVS);
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que la fortune déterminante pour le calcul des cotisations d'une personne sans activité lucrative - qui est ici seule en cause - correspond à l'ensemble de la fortune nette de l'assuré, détenue en Suisse et à l'étranger (ch. 2080 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et non-actifs [DIN]);
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que selon le ch. 2082 DIN, les dettes doivent être déduites de la fortune brute;
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qu'en l'occurrence, il appert de l'avis de taxation fiscale de l'intimée pour l'année 2000, que la différence de 50'000 fr. entre les fortunes brute et nette correspond à une déduction sociale opérée sur la fortune par les autorités fiscales en application de l'art. 15 al. 1 let. a de la Loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune (LIPP-III) du 22 septembre 2000 (Recueil Systématique Genevois, cote D 3 13);
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que selon cette disposition, le département déduit de l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l'impôt dans le canton, 50'000 fr. pour chaque contribuable marié, célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé;
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qu'en tant qu'avantage fiscal accordé gracieusement par le droit cantonal, cette déduction, à l'instar des prestations d'entretien ou d'assistance du droit de la famille (ch. 2082 DIN), ne constitue pas une dette et à ce titre déjà, ne saurait être déductible de la fortune brute;
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qu'à défaut d'une réserve du droit fédéral en faveur du droit cantonal, en décider autrement consacrerait de surcroît une pratique contraire à l'application uniforme et égale du droit fédéral;
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qu'il suit de ce qui précède que le recours de la caisse se révèle bien fondé;
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que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
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que l'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 28 septembre 2004 est annulé.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3.
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L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 juillet 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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