BGer I 282/2004 | |||
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BGer I 282/2004 vom 12.07.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 282/04
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Arrêt du 12 juillet 2005
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,
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contre
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C.________, intimé, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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(Jugement du 21 avril 2004)
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Faits:
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A.
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En raison de deux accidents survenus en 1982 et 1983 qui l'ont blessé aux genoux, C.________, né en 1942, a été mis au bénéfice d'une rente AI, fondée sur un degré d'invalidité de 66 2/3 %, avec effet au 1er janvier 1983 (décision du 7 novembre 1985 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation), ainsi que d'une rente complémentaire LAA, fondée sur une incapacité de gain de 50 %, à partir du 1er janvier 1986 (décision du 25 février 1986 de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents). Depuis lors, le droit à la rente AI de l'assuré a été confirmé à l'occasion de plusieurs révisions d'office.
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En 1996, C.________ a été engagé en qualité de manoeuvre aide-peintre par l'entreprise X.________ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 1'100 fr. Le 20 juin 2001, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a procédé à un contrôle sur un chantier où travaillait l'assuré. Questionné par les inspecteurs, celui-ci a déclaré «qu'il (était) en rente partielle d'invalidité et qu'il effectu(ait) une activité partielle de peintre à raison de 8 à 9 heures par jour» (rapport du 26 juillet 2001). Ayant pris connaissance de ce rapport, l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI) a invité C.________ à se soumettre à une expertise médicale par le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Ce médecin a considéré que l'intéressé présentait une capacité de travail complète (rapport d'expertise du 21 décembre 2001). Sur cette base, l'office AI a rendu, le 11 mars 2002, une décision par laquelle il a supprimé la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er août 2001.
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B.
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Par jugement du 21 avril 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis le recours de l'assuré contre la décision du 11 mars, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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C.
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L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 11 mars 2002.
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C.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.
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2.
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Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
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3.
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Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 11 mars 2002) et les principes jurisprudentiels régissant la révision des rentes en cours, si bien qu'on peut y renvoyer.
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4.
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4.1 Se fondant sur les déclarations consignées dans le rapport de contrôle du 26 juillet 2001 ainsi que sur les conclusions rendues par le docteur B.________, les premiers juges ont retenu que C.________ était désormais apte à travailler à plein temps dans son activité habituelle. Toutefois, comme l'office AI n'avait pas procédé à une évaluation chiffrée de l'invalidité, la cause devait lui être renvoyée pour qu'il en complète l'instruction sur le plan économique et rende une nouvelle décision.
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4.2 Aux yeux de l'office AI, ce renvoi est inutile. Du moment qu'il était établi que l'assuré jouissait d'une capacité de travail complète dans son activité habituelle de peintre, il n'était pas absolument nécessaire de procéder à une comparaison des revenus. Dans un tel cas, une évaluation de l'invalidité résultant d'une comparaison des valeurs déterminantes en pour-cent pouvait suffire. Cela revenait à retenir un taux d'invalidité nul (revenu réalisable sans invalidité : 100 %; revenu d'invalide : 100 %), si bien que les conditions mises à l'allocation d'une rente d'invalidité n'étaient plus remplies et justifiaient la suppression de la prestation.
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4.3 Dans sa réponse, C.________ soutient que toute la procédure de révision ouverte par l'office AI consécutivement au rapport de contrôle repose sur une erreur, à savoir le fait qu'il est en mesure de travailler à plein temps comme un ouvrier valide. Il déclare se tenir à disposition pour une nouvelle expertise médicale.
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5.
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5.1 En l'occurrence, on peut émettre des doutes sur le point de savoir si le taux d'activité de l'intimé auprès de l'entreprise X.________ Sàrl correspondait véritablement à une capacité de travail entière. En effet, il figure au dossier un contrat de travail dont les termes laissent à penser que C.________ assumait un horaire de travail normal tout en étant rémunéré en fonction d'un rendement réduit. On notera que celui-ci avait déjà par le passé exercé une activité professionnelle à de telles conditions, ce dont l'office AI avait connaissance (voir le questionnaire pour l'employeur du 31 mai 1988). Des seules déclarations de l'intéressé aux inspecteurs de chantiers, on ne saurait dès lors tirer de conclusion définitive au sujet de ses capacités physiques de travail en tant que peintre. Cette question aurait à tout le moins mérité des investigations complémentaires de la part de l'office AI (par exemple auprès de l'employeur), avant la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
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5.2 Le docteur B.________ a décrit sa mission d'expertise de la manière suivante : «Suite à la découverte fortuite que l'assuré travaillait au noir à plein temps sur un chantier du canton de Vaud, l'Office de l'Assurance Invalidité du Canton de Neuchâtel a proposé de solliciter une expertise médicale afin d'apprécier la capacité réelle de travail de Monsieur Creanza en tant que peintre en bâtiments.» (pages 3 et 4 du rapport). Il apparaît donc que ce médecin est parti de la prémisse que l'assuré exerçait une activité de peintre à plein rendement. Cette circonstance a assurément été un élément d'appréciation sous-jacent pour rendre ses conclusions, puisqu'il en a largement fait état dans son évaluation médicale (page 11 du rapport). Or, la tâche du médecin dans le cadre d'une revision de la rente selon l'art. 41 LAI consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (cf. ATF 125 V 369 consid. 2). A cet égard, les considérations du docteur B.________ ne sont pas suffisamment étayées pour emporter la conviction. On constate en particulier qu'il n'a pas jugé nécessaire d'avoir à sa disposition le bilan radiologique de C.________ (ni d'ailleurs de procéder à de nouvelles radiographies), et qu'il ne s'est pas prononcé sur l'état des genoux du prénommé alors que c'est principalement en raison d'importantes lésions résiduelles à ces articulations que celui-ci a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité (voir le rapport d'expertise du 22 octobre 1984 du docteur L.________, à l'époque chef de clinique du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre hospitalier Y.________). Au demeurant, les conclusions du docteur B.________ sont en contradiction avec l'appréciation émise en octobre 2000 par les médecins de la Clinique Z.________ dans le cadre des prétentions de C.________ à l'égard de l'assureur-accidents (voir rapport du 10 octobre 2000). Selon ces médecins, en effet, l'assuré peut exercer un travail à temps partiel pendant 4 heures avec un rendement situé entre 50 % (si le poste est peu adapté, s'exerce en terrain inégal et implique le port de charges lourdes) et 100 % (si le travail est adapté, s'exerce en terrain plat et n'implique pas le port de charges supérieures à 20 kilos).
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5.3 Dans ces conditions, on ne saurait, sans plus amples examens, admettre une modification de l'état de santé de l'intimé propre à justifier une suppression pure et simple de son droit à la rente. Un renvoi à l'office AI se révèle donc nécessaire, mais pour d'autres motifs que ceux retenus par les premiers juges. Il incombera audit office de clarifier quelles étaient circonstances d'engagement de l'intimé auprès de son ancien employeur (X.________ Sàrl) et d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Dans ce cadre, l'expert devra déterminer si, à l'aune des circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de rente initiale, l'état de santé, respectivement la capacité de travail, de l'assuré a subi un changement significatif. On précisera encore à l'intention de l'office recourant qu'il ne s'agit pas ici d'une reformatio in peius (voir sur ce point RCC 1988 p. 648).
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6.
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S'agissant d'une décision dans un litige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, quand bien même l'office AI est-il tenu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale comme l'a implicitement demandé l'intimé dans sa réponse, il n'y a pas lieu d'accorder à ce dernier des dépens dès lors qu'il n'a pas recouru contre le jugement cantonal et qu'il obtient, en définitive, gain cause sur sa requête d'expertise uniquement grâce au recours de droit administratif interjeté par l'administration (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis.
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2.
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Le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 21 avril 2004 est réformé en ce sens que la cause est renvoyée à l'Office AI du canton de Neuchâtel pour qu'il procède conformément aux considérants du présent arrêt.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 juillet 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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