BGer I 366/2005 | |||
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BGer I 366/2005 vom 12.07.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 366/05
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Arrêt du 12 juillet 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral
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Parties
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N.________, 1958, recourante,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 10 mai 2005)
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Considérant en fait et en droit:
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que N.________, née en 1958, a suivi une formation d'employée de bureau;
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qu'elle a cessé toute activité professionnelle en 1982, pour se consacrer à son ménage et à l'éducation de ses enfants;
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qu'en juin 1998, elle a repris une activité lucrative à temps partiel, d'abord comme employée dans une entreprise de confection de rideaux (emballage de la marchandise, établissement des bulletins de livraison et des factures, expédition), puis comme caissière dans une station-service, et enfin comme caissière au L.________, à C.________;
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qu'elle exerçait cette dernière activité lucrative à raison de 70 à 80 % de son temps, continuant par ailleurs à assumer des tâches ménagères;
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qu'elle a résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2002, en raison du déplacement de son domicile en Valais;
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que le 10 juillet 2003, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en alléguant souffrir d'une déformation des deux pieds, d'une scoliose et de douleurs dans le bras droit;
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que selon l'instruction menée par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: office AI), l'assurée a subi une intervention chirurgicale, le 30 juillet 1999, à la Clinique X.________, pour cure de hallux valgus bilatérale par ostéotomie du 1er métatarsien selon Scarf, rétention de la sangle des sésamoïdes et libération de l'abducteur du gros orteil;
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que l'assurée a par ailleurs subi une fracture de l'épiphyse distale du radius, lors d'une chute survenue le 14 août 2002;
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que cette lésion du poignet a été traitée par fixateur externe, enlevé le 25 septembre 2002;
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que par la suite, l'assurée a consulté le docteur B.________ les 12 décembre 2002 et 12 juin 2003, en décrivant des douleurs persistantes et un manque de force dans le poignet, ainsi que des
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sensations de fourmillements et d'engourdissement (rapport du 22 juillet 2003);
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qu'en juin 2003, le docteur B.________ l'a adressée au docteur R.________, spécialiste en neurologie, qui a posé le diagnostic d'acralgies droites après fracture du poignet, en précisant qu'il s'agissait d'un phénomène principalement irritatif (rapports des 2 et 31 juillet 2003);
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que ni le docteur B.________, ni le docteur R.________, ne se sont prononcés sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée;
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que cette dernière était également suivie par le docteur O.________, médecin généraliste;
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que ce praticien a exposé, dans un rapport du 25 août 2003, que N.________ souffrait de douleurs à la mobilisation de l'articulation métatarso-phalangienne du pied gauche, la partie externe de l'articulation étant particulièrement sensible, avec la formation d'un oignon;
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qu'il a également précisé que l'assurée souffrait de douleurs dans le poignet droit, lors de la supination et lors de la pronation, avec une faiblesse relative, notamment lors de la préhension;
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qu'il a encore posé les diagnostics d'état dépressivo-anxieux et de migraines à répétition, en ajoutant que les douleurs du pied et du poignet limitaient certainement la capacité de travail de l'assurée;
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qu'il ne s'est toutefois pas prononcé plus précisément sur cette capacité de travail, renvoyant sur ce point à l'avis de spécialistes;
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qu'une enquête économique a été menée par l'office AI en vue de déterminer dans quelle mesure N.________ était gênée pour l'accomplissement des tâches ménagères dont elle avait habituellement la charge;
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qu'il en est ressorti, pour l'essentiel, une diminution de rendement de 30 % pour les tâches liées à l'alimentation (en particulier : préparation des repas, manipulation de casseroles ou de plats lourds), ainsi que certaines difficultés pour diverses autres activités (principalement pour
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l'entretien extérieur de la maison, récurer le sol, porter les corbeilles à lessive et effectuer les nettoyages saisonniers) (rapport d'enquête économique du 9 janvier 2004);
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que l'office AI a ensuite confié aux docteurs M.________, psychiatre, et U.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire;
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que le docteur U.________ a posé les diagnostics de «douleurs des avant-pieds plurifactorielles», (troubles statiques après chirurgie correctrice), de status après fracture de l'épiphyse distale du radius droit en août 2002 et de syndrome fruste du tunnel carpien droit, en précisant que ces atteintes à la santé n'entraînaient aucune incapacité de travail dans l'activité de caissière exercée par la recourante jusqu'en mai 2002;
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qu'il a également fait état d'un phénomène d'auto-limitation, avec une force de préhension dérisoire de la main droite, compte tenu des performances observées hors contexte de mesure (rapport du 15 octobre 2004);
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que le docteur M.________ a, pour sa part, décrit une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0) et nié toute incapacité de travail en raison d'une atteinte à la santé psychique (rapport du 2 novembre 2004);
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que par décision et décision sur opposition des 23 novembre 2004 et 20 janvier 2005, l'office AI a rejeté la demande de prestations de N.________;
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que le recours de cette dernière contre la décision sur opposition de l'office AI a été rejeté par jugement du 10 mai 2005 du Tribunal des assurances du canton du Valais;
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que N.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente partielle de l'assurance-invalidité;
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que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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que le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer;
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que les premiers juges ont nié toute incapacité de travail de l'assurée en se fondant principalement sur les rapports établis par les docteurs U.________ et M.________;
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que la recourante conteste la valeur probante de ces rapports médicaux, qui n'auraient pas suffisamment tenu compte des douleurs qu'elle ressent au pied gauche et au poignet droit, ainsi que de l'incapacité de travail attestée par le docteur O.________;
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qu'elle fait valoir comme preuve de ses douleurs les nombreux médicaments prescrits par les médecins consultés et le fait qu'une nouvelle intervention chirurgicale sur le pied gauche avait été envisagée, dont les chances de succès ont finalement été jugées trop limitées;
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que l'existence d'atteintes à la santé justifiant un traitement médical n'entraîne toutefois pas forcément une incapacité de travail et de gain, ni une incapacité à accomplir des tâches ménagères;
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qu'en l'occurrence, les docteurs U.________ et M.________ ont dûment pris en considération les traitements suivis par la recourante, ainsi que ceux qui ont été envisagés par leurs confrères;
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qu'ils ont d'ailleurs expressément admis la persistance d'une déformation du pied gauche, mais ont nié que cette affection, ainsi que les autres atteintes à la santé dont souffre la recourante, aient une répercussion sur sa capacité de travail dans une activité telle que celle exercée jusqu'en mai 2002, n'imposant pas de longues stations debout;
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que dans ce contexte, les docteurs U.________ et M.________ ont également tenu compte des douleurs alléguées par l'assurée, mais en ont relativisé l'intensité en se fondant sur le résultat des examens auxquels ils ont procédé;
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que contrairement à ce que semble admettre la recourante, cette divergence entre les conclusions des experts et ses propres allégations ne permet pas de mettre en doute la valeur probante des rapports établis par les docteurs U.________ et M.________;
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que par ailleurs, la même valeur probante ne saurait être attribuée au rapport établi par le docteur O.________, qui a attesté une incapacité de travail en se fondant essentiellement sur les plaintes de l'assurée et sans préciser dans quelle mesure celles-ci étaient corroborées par les constatations objectives qu'il avait pu effectuer;
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que ce praticien a du reste invité l'office AI à s'adresser à des spécialistes pour une évaluation plus précise de la capacité de travail de l'assurée;
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que partant, les premiers juges ont admis à juste titre, en se fondant sur les constatations des docteurs U.________ et M.________, que la recourante ne subissait pas d'incapacité de travail ou de gain, et que la diminution de rendement dans l'accomplissement de ses tâches ménagères habituelles était dans tous les cas insuffisante à fonder un taux d'invalidité de 40 % ou plus, ouvrant droit à une rente d'invalidité;
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que sur ce dernier point, l'enquête économique menée par l'office AI au domicile de l'assurée ne conduit pas à une conclusion différente, cette enquête n'ayant pas, en particulier, mis en évidence de diminution de rendement de l'ordre de 70 % lors de l'utilisation de la main droite, contrairement à ce qu'affirme la recourante en instance fédérale,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 juillet 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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Note du rédacteur:
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Vu l'acte de recours, la cause me semble devoir être traitée en arrêt bref. Je signale cependant aux membres de la chambre les deux points suivants:
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a) La feuille de calcul établie le 19 janvier 2004 et qui aboutit à une incapacité de 39,1 % dans le ménage (pièce 7/B/54) ne me semble pas concluante, au regard des constatations exposées dans l'enquête économique du 9 janvier 2004. Au demeurant, cette enquête elle-même repose pour l'essentiel sur les allégations de l'assurée, apparemment sans les mettre en doute.
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Quoi qu'il en soit, compte tenu de la capacité de travail dans une activité lucrative, le taux de 39,1 % d'incapacité à exercer les tâches ménagères est largement insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
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b) La recourante a allégué, en instance cantonale, avoir quitté son emploi de caissière dans un kiosque de station service parce qu'il devait être exercé principalement en position debout. Je ne suis pas entré en matière sur cet argument, non soulevé en instance fédérale, étant précisé que la capacité de gain de la recourante n'est très vraisemblablement pas inférieure comme caissière dans une grande surface.
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30/06/05 Ml
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