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Informationen zum Dokument  BGer 4C.293/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.293/2004 vom 15.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.293/2004 /ech
 
Arrêt du 15 juillet 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président,
 
Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
Syndicat X.________,
 
défendeur et recourant principal, représenté par
 
Me Nicolas Mattenberger,
 
contre
 
A.________,
 
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Jean-Claude Mathey.
 
Objet
 
contrat de travail; résiliation immédiate; justes motifs,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 31 octobre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 27 octobre 1989, le Syndicat X.________ (ci-après:X.________) a engagé A.________ comme délégué syndical, notamment parce qu'il parlait couramment le français et l'espagnol et qu'il avait des notions de portugais et d'italien. Les rapports entre les parties étaient notamment régis par la Convention collective de travail pour le personnel de X.________ (ci-après: CCT) du 1er janvier 1994, remplacée par une nouvelle version dès le 1er juillet 1997. L'art. 13 de cette dernière a le libellé suivant:
 
"X.________ verse la totalité du salaire pendant un mois en cas de maladie. Pour les maladies de plus longue durée, le personnel bénéfice obligatoirement d'une assurance indemnités journalières couvrant 80 % du salaire pendant 720 autres jours en l'espace de 900 jours. Les prestations salariales complémentaires versées par X.________ se chiffrent:
 
- à 20 % du 2e mois au 5e mois, de la 2e à la 14e année de service;
 
- (...)."
 
La fonction de délégué syndical implique un engagement militant et comporte une part de travail bénévole. Dès 1990, en raison de l'expansion du secteur tertiaire et de la diminution du nombre des travailleurs provenant d'Europe latine, les délégués syndicaux parlant les langues susmentionnées sont devenus moins intéressants pour X.________. A.________ était efficace, recrutait des travailleurs non syndiqués, généralement pendant le week-end. De 1989 à 1997, il a suivi divers cours et formations syndicaux. De novembre 1994 à mai 1998, A.________ était représentant romand de la Commission du personnel X.________ et a participé, en 1995 et 1996, à des négociations salariales avec son employeur.
 
En 1996 et 1997, notamment à cause de la surcharge de travail, une certaine tension s'est installée entre divers employés et les cadres de la section de Z.________ de X.________. L'atmosphère de travail s'est dégradée en raison d'un ensemble de circonstances, au nombre desquelles figurait un manque d'écoute de la part de B.________, chef de la section. Croyant à son engagement syndical, A.________ s'est accroché à son poste avant de "craquer", en raison de la surcharge de travail et du climat de tension susdécrits.
 
Au début de l'année 1998, une scène violente a opposé A.________ à B.________. Le 12 mars 1998, celui-là a informé celui-ci de son incapacité de travail à 50 % depuis le 8 février 1998 et à 100 % depuis le 1er mars 1998. Le délégué a adressé de nombreux reproches au chef de la section, qu'il a répétés dans une lettre du 25 mars 1998. B.________ a contesté ces reproches par réponse du 27 mars 1998, en évoquant la possibilité d'un licenciement. Le 16 avril 1998, le chef de la section a élevé des griefs à l'encontre du délégué syndical et l'a dispensé de fournir ses prestations à mi-temps, du 20 avril au 7 mai 1998. La Commission du personnel a invité le chef de la section à revenir sur sa décision, ce que ce dernier a refusé. Le responsable du personnel a tenté un accord. Le délégué syndical a adressé à X.________ et au chef de la section de graves reproches, les menaçant d'une grève de la faim, de communications à la presse ou d'organisation de manifestations si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Il n'y a pas eu de menaces de violence physique. Toutefois, le délégué syndical a déclaré à un collègue qu'il avait attendu le chef de la section devant son domicile avec une arme à feu, "sans savoir ce qu'il allait faire", avant de consigner son arme auprès d'un autre collègue. Les responsables de X.________ ont craint une "explosion" de la part de A.________.
 
Une solution amiable a été recherchée, en vain. Le 2 juillet 1998, X.________ a écrit à son employé qu'il était toujours dispensé de fournir ses prestations de travail, ordre lui étant donné de ne plus pénétrer dans le secrétariat de la section de Z.________ jusqu'à nouvel avis. Le 16 novembre 1998, le médecin traitant de A.________ a attesté à X.________ que son patient n'était plus agressif. Le 1er décembre 1998, X.________ a proposé une résiliation du contrat de travail au 28 février 1999, moyennant une indemnité globale de 34'593 fr., que le délégué syndical a refusée.
 
Le 12 janvier 1999, A.________ s'est rendu dans les locaux de la section de Z.________ au début de la matinée, en déclarant vouloir les occuper jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction. A deux reprises, vers 8h20 et 9h00, B.________ l'a sommé de quitter les lieux, ce que A.________ a fait vers 9h30, en annonçant qu'il pourrait s'adresser à la presse.
 
Le 13 janvier 1999, X.________ a licencié A.________ avec effet immédiat, pour les motifs qu'il avait enfreint l'interdiction de se présenter dans les locaux de la section de Z.________, qu'il n'avait pas obtempéré aux deux sommations de quitter les lieux immédiatement et qu'il avait annoncé vouloir revenir "accompagné de journalistes". Le 14 janvier 1999, l'employé a contesté l'existence de justes motifs et a offert ses services.
 
Le licenciement a eu des répercussions sur le psychisme de A.________ et l'Office AI du canton de Vaud lui a reconnu un droit à une rente ordinaire d'invalidité à 50 % de janvier à juin 1999, puis de 100 % dès juillet 1999, pour lesquelles il a reçu les rentes afférentes, de même que des rentes mensuelles d'invalidité de sa caisse de prévoyance, dans les mêmes termes.
 
B.
 
Le 8 mars 1999, A.________ a introduit devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande dirigée contre X.________ et visant au prononcé du caractère injustifié et abusif de son licenciement, impliquant le paiement de 38'142 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 janvier 1999 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et abusif et de 238'377 fr. 70, sous déduction des retenues légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997, échéance moyenne. X.________ a conclu à libération et, reconventionnellement, au paiement de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 1999 pour le remboursement du solde d'un prêt. A.________ a ultérieurement invoqué la compensation du solde du prêt invoqué par X.________ avec les montants qu'il revendiquait, confirmé ses conclusions et augmenté ses prétentions en demandant le paiement de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 janvier 1999 à titre d'indemnité pour tort moral, ce à quoi s'est aussi opposé X.________.
 
En cours d'instance, la cour cantonale a enregistré que, de l'avis de syndicalistes membres de X.________, l'occupation de locaux était un moyen de lutte légitime ne justifiant pas le licenciement du travailleur impliqué. Les précédents juges ont ordonné une expertise comptable et une expertise psychiatrique. Dans la première, l'expert a exposé la complexité du calcul, que la cour cantonale a pris en considération en partie, le salaire retenu de 5'897 fr. n'étant plus critiqué dans son montant devant le Tribunal fédéral. Dans la seconde, le psychiatre a établi que les troubles psychiques graves, ayant conduit à une incapacité de travail durable, pouvaient provenir de la situation d'ensemble sur le lieu de travail.
 
Par jugement du 31 octobre 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ à payer à A.________ les sommes de 25'016 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999, sous déduction des charges sociales, et 49'804 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999 (I), condamné A.________ à payer à X.________ la somme de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1999 (II), arrêté les frais (III), fixé les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
 
En substance, la cour cantonale a retenu que la faute de l'employé - d'avoir pénétré dans les locaux en violation d'une interdiction et d'avoir refusé de les quitter malgré plusieurs injonctions - n'était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat, notamment en l'absence d'un avertissement. En conséquence, le travailleur avait droit aux montants de 25'016 fr. 20, sous déduction des charges sociales, représentant le salaire durant le délai de congé, de 35'382 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, de 10'000 fr. pour tort moral et de 4'422 fr. 75 à titre de gratification d'ancienneté. Par contre, le solde du droit aux vacances pour l'année 1998, à raison de 4'867 fr. 45 était entièrement compensé par la libération de l'obligation de travailler, signifiée à l'employé le 16 avril 1998. Enfin, le travailleur devait rembourser le solde d'un prêt, non contesté, de 1'500 fr.
 
Par arrêt du 27 décembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonale vaudois a rejeté le recours en nullité déposé par X.________.
 
C.
 
Contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 31 octobre 2003, X.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est condamné à verser à A.________ principalement une somme de 12'948 fr. 50, soit 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et 2'948 fr. 50 comme gratification d'ancienneté, le congé immédiat du 13 janvier 1999 étant justifié, subsidiairement une somme de 24'745 fr. 50, soit 10'000 fr. et 2'948 fr. 50 correspondant aux rubriques susmentionnée et 11'797 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, le tout avec suite de frais et dépens. Il soutient qu'au vu des circonstances qui ont précédé les faits du 12 janvier 1999, il était en droit de résilier le contrat pour justes motifs. Subsidiairement, l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 1 CO aurait dû être calculée sur le 80 % du salaire de l'employé, qui recevait depuis le 1er mars 1998 des allocations pour perte de gain de la part de la caisse maladie de l'employeur, puisque l'employé avait déjà épuisé, en janvier 1999, son droit au paiement de prestations salariales complémentaires. De plus, il fallait déduire du montant de l'éventuelle indemnité les prestations de l'assurance invalidité et celles de la caisse de prévoyance professionnelle. Dans ces conditions, le travailleur ne pouvait prétendre qu'à 6'626 fr. et non pas à 25'016 fr. 20. Les précédents juges auraient dû tenir compte du montant du revenu auquel celui-ci avait intentionnellement renoncé, à partir de son installation en Espagne, le 24 avril 1999. Dans ces conditions, plus aucune indemnité pour licenciement injustifié n'était due à A.________. Les demandes irréalisables de ce dernier et son comportement agressif et disproportionné commandaient de limiter à deux mois de salaire au maximum l'éventuelle indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Enfin, par inadvertance manifeste, la Cour civile avait considéré que le salarié licencié avait droit à une prime d'ancienneté pour dix ans de service, alors qu'il n'avait accompli que neuf ans et huit mois. A teneur de la CTT, la prime s'élevait alors à 2'948 fr. 50.
 
Parallèlement à ses conclusions tendant au rejet du recours principal, A.________ (le demandeur) forme un recours joint dans lequel il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le défendeur est condamné à lui payer un montant de 4'867 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997 à titre de solde de son droit aux vacances, de dix-huit jours, en sus des montants alloués sous chiffres I à IV, le jugement étant confirmé pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Il estime que la compensation de jours de vacances avec la libération de l'obligation de travailler ne peut être admise que si l'employeur a expressément déclaré opérer ladite compensation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
 
Le défendeur conclut au rejet du recours joint, sous suite de frais et dépens. Il expose que l'employé a été dispensé de l'obligation de travailler du 16 avril 1998 au 30 juin 1999, alors qu'il était en incapacité de travail à 50 % depuis le 20 avril 1998. Cette incapacité à 50 % n'était pas un événement propre à empêcher l'octroi en nature du solde des vacances.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par le défendeur, qui a été débouté d'une partie de ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
Il en va de même du recours joint (art. 59 al. 2 et 3 OJ), déposé dans le délai de réponse (art. 59 al. 1 OJ) par le demandeur, qui a partiellement succombé dans ses conclusions condamnatoires.
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
 
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
 
2.
 
La première question soulevée par le défendeur est celle de l'existence de justes motifs de licenciement et de l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 1 et 2 CO, qui lui est liée.
 
2.1 Selon l'art. 337 al. 1 1re phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220; 127 III 351 consid. 4a p. 353). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220 s.; 127 III 351 consid. 4a p. 354), comme par exemple le devoir de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354).
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que si le demandeur avait violé l'interdiction de pénétrer dans les locaux du défendeur et refusé de les quitter malgré plusieurs injonctions, ce comportement n'était pas suffisamment grave pour justifier un congé abrupt.
 
Le défendeur soutient que la violation de ce devoir de diligence et de fidélité à l'égard de l'employeur était particulièrement grave parce que les consignes avaient été données pour des raisons de sécurité, "en raison des menaces physiques (que le travailleur) avait proférées à l'égard de son supérieur et notamment (...) du fait qu'il n'avait pas hésité à se rendre muni d'une arme devant le domicile de ce dernier". De même, la menace "d'alerter la presse" constituait une grave violation du devoir de fidélité qui obligeait le travailleur à sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur.
 
En évoquant le prononcé de menaces physiques, le défendeur remet en cause l'appréciation des preuves d'une manière irrecevable dans le cadre du recours en réforme. Par contre, il est exact que le demandeur avait confié à l'un de ses collègues qu'il s'était rendu devant le domicile du chef de la section muni d'une arme, "sans savoir ce qu'il allait faire", circonstance de nature à provoquer des inquiétudes, comme l'a retenu la cour cantonale. Toutefois, au moment où ce fait s'est produit, il était ignoré du défendeur et de son chef local, de sorte qu'il ne revêtait pas l'intensité que lui prête le défendeur, mais pouvait apparaître comme l'expression d'un certain désarroi; l'essentiel est que le demandeur, conscient de cette situation, a finalement remis son arme à un de ses collègues, circonstance objective dont il doit être tenu compte dans l'appréciation des faits à l'origine du licenciement immédiat, motivé par l'incursion ultérieure de celui-là dans les locaux du défendeur, le 12 janvier 1999.
 
Ainsi, les précédents juges étaient fondés à retenir que l'interdiction notifiée le 2 juillet 1998 ne s'imposait plus avec la même acuité en janvier 1999 qu'au moment où elle avait été communiquée à l'employé. En novembre 1998, le médecin traitant du travailleur avait attesté à son employeur que le patient n'était plus agressif. De plus, la cour cantonale a correctement estimé que le demandeur ne s'était pas rendu, le 12 janvier 1999, dans les locaux du défendeur dans un but de provocation, mais pour réclamer les indemnités auxquelles il pensait avoir droit. Dans le contexte de tension qui régnait au syndicat, du fait que le travailleur avait été mis en disponibilité depuis de nombreux mois, et que ce dernier souhaitait faire valoir sa demande d'indemnités, même de manière maladroite et inopportune, son intrusion dans les locaux du défendeur, le 12 janvier 1999, qui a finalement cessé après un bref délai (environ une heure), n'apparaît pas comme atteignant le niveau de gravité légitimant un congé immédiat.
 
En outre, la menace d'alerter la presse, qui ne s'est pas concrétisée, ne constitue en aucun cas un motif de renvoi immédiat, les précédents juges ayant à cet égard relevé à bon escient que cette démarche ne pouvait surprendre l'employeur, s'agissant d'une méthode traditionnelle utilisée par les syndicats pour la défense des intérêts de leurs adhérents.
 
Enfin, si chaque élément cité au titre des griefs de l'employeur quant à la rupture du rapport de confiance qu'impliquent les relations de travail n'est pas en lui-même suffisant pour fonder une résiliation immédiate du contrat, ce résultat peut être obtenu lorsque l'attitude négative a persisté après la notification d'avertissements, comportant la menace claire d'un licenciement immédiat (cf. Aubert, Commentaire romand, n. 5 ad art. 337 CO). Dans le cas particulier, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un avertissement a été notifié au demandeur et seule une lettre du chef de la section, du 27 mars 1998, y fait une allusion, qui ne revêt pas la clarté et la précision requises par la jurisprudence (cf. ATF 127 III 153 consid. 1b p. 155 s. et les références citées).
 
Il s'ensuit que le congé immédiat notifié le 13 janvier 1999 était injustifié.
 
2.3 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. L'art. 337c al. 2 CO commande d'imputer sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO). Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du cas. La charge de la preuve appartient en principe à l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (arrêt 4C.351/2004 du 20 janvier 2005, consid. 7.1.1; 4C.100/2001 du 12 juin 2001, consid. 6a et les références citées).
 
Les parties tiennent pour non contesté que le travailleur a droit à la rémunération qu'il aurait acquise pendant cinq mois et demi, du 15 janvier 1999 au 30 juin 1999, sur la base d'un salaire mensuel complet de 5'897 fr. Elles divergent en ce que le défendeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'au moment de son licenciement, le demandeur recevait le 80 % de son salaire en application de l'art. 13 CCT, soit mensuellement 4'717 fr. 60.
 
La cour cantonale a posé que les rapports de travail avaient cessé au 30 juin 1999, en application de l'art. 4 ch. 6 CCT prévoyant que "les rapports de travail prennent automatiquement fin lorsque l'employé reçoit une rente de l'assurance invalidé fédérale (AI) ou de l'assurance accidents obligatoire ou lorsque les indemnités journalières sont épuisées". Dans sa réponse, le demandeur reconnaît la date du 30 juin 1999 comme étant celle de l'échéance du contrat de travail sous l'angle de l'art. 337c al. 1 CO, mais la fixe au 31 mai 2000 pour ce qui est du calcul de la prime d'ancienneté ou de fidélité.
 
Dans la détermination des dommages-intérêts auxquels le travailleur a droit, il faut tenir présent à l'esprit qu'il ne peut prétendre au gain manqué que pour autant qu'il eût été créancier d'un salaire pour la période correspondante, en l'absence de résiliation (cf. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 382). Il faut déterminer de la manière la plus exacte et concrète possible ce que le travailleur aurait effectivement gagné si la résiliation était intervenue dans les délais et qu'il avait continué de travailler durant le délai de congé (ATF 125 III 14 consid. 2b p. 16 in fine). En particulier, l'employé qui s'est trouvé incapable de travailler, par exemple à la suite d'un accident de travail, ne peut prétendre à la réparation du gain manqué que pour autant qu'il eût été fondé, en l'absence de résiliation, à réclamer le versement d'un salaire sur la base des art. 324a et 324b CO (cf. Wyler, op. cit., p. 382 s.), suivant la jurisprudence selon laquelle le travailleur invalide incapable d'accomplir le travail promis ne dispose pas d'un droit inconditionnel à un salaire complet, en dehors des prévisibilités des art. 324a et 324b CO (ATF 111 II 356 consid. 1b p. 357). En effet, dans le cas contraire, le travailleur ne subit pas de dommage méritant réparation (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 337c CO). A cet égard, il sied de rappeler que les droits du salarié ne se mesurent qu'en fonction du temps écoulé durant l'incapacité de travail et qu'il dispose ainsi d'un crédit en temps et non pas en argent (Aubert, op. cit., n. 9 ad art. 324b), sous réserve d'éventuelles prestations salariales complémentaires aux allocations pour perte de gain versées par la caisse maladie, équivalant dans le cas présent à 20 % du salaire entre le 2e et le 5e mois d'incapacité de travail, soit ici jusqu'à fin juillet 1998.
 
Il s'ensuit que le défendeur est fondé à soutenir qu'en janvier 1999, le demandeur avait déjà épuisé son droit au paiement de prestations salariales complémentaires à l'allocation pour perte de gain de l'assurance maladie. Cette indemnité équivalait aux 80 % du salaire déterminant, en application de l'art. 13 CCT, disposition conforme à l'art. 324b CO, soit un montant de 4'717 fr. 60 par mois.
 
Dans ces conditions, le calcul opéré par la cour cantonale doit être rectifié en ce sens que l'indemnité due en application de l'art. 337c al. 1 CO pour la période du 15 janvier au 30 juin 1999 ascende à 25'946 fr. 80, auxquels s'ajoute la part équivalant au 13e salaire, mais estimé à 4'717 fr. 60, soit 2'162 fr. 25, donnant un total de 28'109 fr. 05. Comme la déduction des indemnités journalières de 10'120 fr. n'est pas contestée, l'indemnité de remplacement du salaire au sens de l'art. 337c al. 1 CO est en définitive de 17'989 fr. 05, sous déduction des charges sociales, à opérer par la partie qui doit les acquitter, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999.
 
De plus, dans la mesure où l'Office AI du canton de Vaud a reconnu au demandeur un droit à des rentes ordinaires d'invalidité à 50 % de janvier à juin 1999, puis à 100 % dès juillet 1999, et qu'elles ont été versées à l'assurance collective perte de gain en cas de maladie de l'employeur, dont les indemnités ont été déduites par la cour cantonale du montant dû selon l'art. 337c al. 1 CO à concurrence d'une somme non remise en cause par les parties devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de les prendre en considération et de les soustraire une deuxième fois.
 
Par ailleurs, s'il est admis que le demandeur a séjourné dans son pays d'origine, en Espagne, du 24 avril au 30 juin 1999, il ne ressort pas des faits retenus souverainement par la cour cantonale qu'il ait eu l'intention délibérée de renoncer aux prestations de l'assurance perte de gain en cas de maladie, de sorte que l'argument soulevé par le défendeur est irrecevable dans la présente procédure.
 
3.
 
3.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances; cette indemnité peut atteindre six mois de salaire au plus.
 
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 consid. 5a p. 301; voir aussi ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247). L'indemnité est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 69) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 consid. 3c) entrent aussi en considération.
 
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (cf. consid. 2.1 in fine).
 
3.2 Les critiques dirigées par le défendeur contre la fixation à 35'382 fr., équivalant à six mois de salaire, de l'indemnité due en cas de licenciement immédiat et injustifié, à teneur de l'art. 337c al. 3 CO, ne permettent pas de retenir que la cour cantonale a commis un abus de son pouvoir d'appréciation.
 
A cet égard, il était pertinent de prendre en considération la durée des rapports de travail, de près de dix ans, l'excellente collaboration du demandeur jusqu'à fin 1997, ainsi que la responsabilité importante de l'employeur dans la dégradation du climat de travail, avec les incidences de ce facteur sur le comportement de l'employé. Même si la cour cantonale n'a pas retenu des actes de mobbing à l'encontre du demandeur, elle a estimé que le défendeur avait violé l'art. 328 CO protégeant la personnalité du travailleur par une surcharge professionnelle, des pressions psychologiques et des mesures d'exclusion, génératrices de troubles dans la santé ayant conduit à une invalidité totale susceptible de perdurer. Dans ces conditions, celle-ci pouvait, sans commettre un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, relativiser les marques d'agressivité du demandeur à l'égard de son supérieur hiérarchique et du défendeur, y compris les faits du 12 janvier 1999, pour condamner ce dernier à payer l'indemnité maximale prévue à l'art. 337c al. 3 CO.
 
Comme le calcul de cette dernière sur la base du salaire contractuel de 5'897 fr. n'est pas contesté, ce qui se justifie par le fait que le principe indemnitaire (sur cette notion, cf. arrêt 4P.7/1998 du 17 juillet 1998, consid. 3c/aa et les références citées) ne régit pas l'art. 337c al. 3 CO, et que le montant dû poursuit une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c), il n'y a pas lieu de s'en tenir aux considérations développées à propos de l'application de l'art. 337c al. 1 CO.
 
Le recours doit donc être rejeté sur ce point et le défendeur condamné au paiement d'une indemnité de 35'382 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999, pour licenciement injustifié.
 
4.
 
Le défendeur voit une inadvertance manifeste dans le fait que la cour cantonale a retenu que le demandeur avait travaillé dix ans à son service, ce qui donnait lieu au versement d'une prime de fidélité de 75 % du salaire mensuel de base, alors que cette durée n'était pas atteinte. Dans ce cas, la prime d'ancienneté s'élève à 50 % dudit salaire.
 
Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399; 109 II 159 consid. 2b p. 162). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une erreur évidente dans les constatations de fait. L'absence de mention d'une pièce dans le cadre de l'appréciation des preuves ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance, qui plus est inadvertance manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été examinée, même implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait pas pris connaissance ou l'ait purement et simplement laissée de côté (arrêt 4C.245/2003 du 13 janvier 2004, consid. 2.1).
 
L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce, par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne remarque pas l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (arrêt 4C.23/2004 du 14 décembre 2004, consid. 2.2.1 et la référence à Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 5.4 ad art. 63 OJ, p. 570). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; Poudret, op. cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OJ, p. 445).
 
En l'espèce, aux termes de l'art. 4 ch. 6 CCT, les rapports de travail prennent automatiquement fin lorsque l'employé reçoit une rente de l'assurance invalidité fédérale (AI). Tel est le cas à partir du 1er juillet 1999, de sorte que le contrat de travail avait pris fin à cette date, quatre mois avant que la période de dix ans depuis l'engagement ne soit accomplie, le 31 octobre 1999. En retenant que l'employé avait droit à la prime de fidélité de 75 % du salaire de base "après dix ans de service", en référence à l'art. 14 CCT, la cour cantonale a manifestement omis de se rapporter à l'art. 4 ch. 6 CCT fixant la fin du contrat de travail à l'ouverture de la rente AI, échéance qui est survenue en l'espèce avant que le travailleur n'ait effectué "dix ans de service".
 
En conséquence, le défendeur doit payer une gratification d'ancienneté de 2'948 fr. 50 au demandeur.
 
5.
 
Dans son recours joint, le demandeur conclut à la condamnation de son adverse partie à payer la somme de 4'867 fr. 45, représentant son droit aux vacances pour l'année 1998, à concurrence de dix-huit jours.
 
En principe, le droit au paiement des vacances en espèces est compris dans la prétention déduite de l'art. 337c al. 1 CO. Il n'est toutefois pas absolu. Si ce droit est en tout cas reconnu au travailleur renvoyé abruptement alors que le contrat aurait normalement dû prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou trois mois, il n'en va pas de même lorsque l'employé est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas; dans ce dernier cas, l'indemnité allouée inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 consid. 3b, confirmé in ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 282).
 
Tel est le cas en l'espèce. Le demandeur a subi une incapacité de travail à 50 % du 8 février au 1er mars 1998, puis à 100 % du 1er mars au 20 avril 1998 et de nouveau à 50 % dès le 20 avril 1998 jusqu'à l'échéance du 30 juin 1999, étant précisé qu'il était dispensé de fournir ses prestations à mi-temps par décision de l'employeur du 16 avril 1998. Dans ces conditions, il a bénéficié d'un laps de temps très important lui permettant de prendre ses dix-huit jours de vacances, la durée de libre disposition dépassant largement la prétention relative aux jours de congé (cf. ATF 128 III 271 consid. 4a/cc, p. 283 et la référence citée).
 
Cette considération entraîne le rejet du recours joint.
 
6.
 
En définitive, le chiffre I du dispositif du jugement du 24 septembre 2003 doit être réformé en ce sens que le défendeur soit payer au demandeur les sommes de 17'989 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999, sous déduction des charges sociales, et de 48'330 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999 (soit 35'382 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, 10'000 fr. d'indemnité pour tort moral et 2'948 fr. 50 comme gratification d'ancienneté).
 
De plus, les chiffres III et IV dudit dispositif sont annulés, s'agissant des frais et dépens de la procédure cantonale. La cause est renvoyée sur ce point à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle répartition des frais de procédure cantonaux (art. 157 et 159 al. 6 OJ). Le jugement est confirmé pour le surplus.
 
7.
 
Le défendeur obtient très partiellement gain de cause dans son recours principal, puisque les sommes qu'il est condamné à payer au demandeur sont réduites dans une mesure légèrement supérieure à 1/8. Pour sa part, le demandeur succombe entièrement dans son recours joint. Compte tenu du résultat de la procédure, il se justifie de répartir l'émolument judiciaire global, fixé à 3'500 fr., à raison de 2'200 fr. à la charge du défendeur et recourant principal et de 1'300 fr. à la charge du demandeur et recourant par voie de jonction (art. 156 al. 1 et 3 OJ).
 
Après compensation des dépens, le défendeur et recourant principal versera à ce titre au demandeur et recourant par voie de jonction une indemnité réduite de 750 fr.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours joint est rejeté.
 
2.
 
Le recours principal est partiellement admis.
 
3.
 
Le chiffre I du dispositif du jugement attaqué est réformé en ce sens que le défendeur doit payer au demandeur les sommes de 17'989 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999, sous déduction des charges sociales, et de 48'330 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 1999. Les chiffres III et IV dudit dispositif sont annulés. Le jugement est confirmé pour le surplus.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à raison de 2'200 fr. à la charge du défendeur et de 1'300 fr. à la charge du demandeur.
 
5.
 
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 750 fr. à titre de dépens réduits.
 
6.
 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
7.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 15 juillet 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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