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Informationen zum Dokument  BGer 7B.119/2005  Materielle Begründung
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BGer 7B.119/2005 vom 15.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.119/2005 /frs
 
Arrêt du 15 juillet 2005
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
tableau de distribution,
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 juin 2005.
 
Vu:
 
le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 15 juin 2005 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance;
 
Considérant:
 
que l'autorité cantonale a retenu, en bref, que le recourant contestait la vente aux enchères de son immeuble et se plaignait d'une faute grave de l'office lors de l'établissement du tableau de distribution, points qui avaient déjà été définitivement tranchés par une précédente décision (du 10 septembre 2004); qu'il tentait, en réalité, de remettre vainement en cause une décision passée en force; que, par ailleurs, il n'invoquait aucune nouvelle décision de l'office;
 
que, pour l'essentiel, le recourant réitère les critiques concernant la réalisation de son immeuble, dont il demande l'annulation, mais il ne réfute aucunement (et d'une manière intelligible) les motifs de l'autorité cantonale de surveillance (art. 79 al. 1 OJ; ATF 119 III 49 c. 1);
 
que, au surplus, la Chambre de céans - en tant qu'autorité fédérale de surveillance - n'est pas compétente pour se prononcer sur l'éventuelle responsabilité des fonctionnaires de l'office (art. 5 LP);
 
que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable;
 
qu'il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 15 juillet 2005
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
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